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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 4 mars 2026, n° 25/00844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. MV BAT, S.A.R.L. DIAGNOSTICS O' CARRE |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00844 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIVJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRE
RENDUE LE 04 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [K] [J]
né le 16 Août 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
Mme [C] [X] épouse [J]
née le 06 Août 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
Mme [R] [U]
née le 22 Octobre 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. MV BAT, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 822 225 116, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 542 110 291, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège, es qualité d’assureur de la société MV BAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
S.A.R.L. DIAGNOSTICS O’CARRE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°493 373 179, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE (plaidant)
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00844 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIVJ
La société AXA France IARD, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège, ès qualités assureur de DIAGNOSTIC O’CARRE selon police 10583929904, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Alain DE ANGELIS, la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE (plaidant)
S.A.R.L. [V] [N], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°829 157 817, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
S.A.R.L. ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPAGNY LIMITED, représentée en France par la SARL PROWESS ASSURANCES, immatriculée au RCS de ECRY sous le 510 047 889, ès qualité d’assureur de la SARL [V] [N],, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE (plaidant)
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 28 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 31 octobre 2022, Monsieur [K] [J] et Madame [C] [X], épouse [J] sont devenus propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 9] ([Adresse 10] pour l’avoir acquise de Madame [R] [Y].
Arguant de la découverte de nombreux désordres, postérieurement à la vente, Monsieur [K] [J] et Madame [C] [X], épouse [J] ont, par actes de commissaire de justice en date des 6 novembre 2025, 7 novembre 2025 et 13 novembre 2025, assigné Madame [R] [U], la SAS MV BAT, la SA ALLIANZ IARD, la SARL DIAGNOSTICS O’CARRE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL [V] [N] et la SARL ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPAGNY LIMITED devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant la maison individuelle, et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 28 janvier 2026.
A cette audience, les époux [J] ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés.
Ils sollicitent de :
— ORDONNER une expertise judiciaire,
— DÉSIGNER tel expert, spécialisé en étanchéité / isolation et diagnostic thermique, qu’il plaira
à la juridiction avec pour mission de :
— Convoquer les parties,
— Se rendre sur les lieux du bien sis [Adresse 11] à [Localité 6] ;
— Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et en prendre connaissance,
— Examiner et décrire la maison d’habitation acquise par les époux [J],
— Examiner et décrire les systèmes d’isolation mis en oeuvre, ou absents,
— Examiner et décrire l’ensemble des fissures constatées dans le rapport [Q] et le
PV du 8 juillet 2025,
— Examiner et décrire l’ensemble des désordres dénoncés dans la présente assignation et en établir leurs causes et conséquences,
— Identifier les intervenants et déterminer les imputabilités techniques, en précisant la part d’imputabilité de chacun,
— Préciser pour chaque désordre dénoncé s’il compromet la solidité de l’ouvrage ou l’impropre à sa destination, au sens de l’article 1792 du Code civil,
— Préciser pour chaque désordre s’il était apparent à l’acquisition, s’il existait ou était en germe,
— Préciser pour chaque désordre s’il était connu de la vendeuse ou s’il aurait dû l’être,
— Évaluer les travaux de reprise nécessaires à la réparation complète de l’ouvrage, en distinguant :
o Les mesures conservatoires urgentes,
o Les reprises définitives, avec chiffrage détaillé par lot, par poste et par nature de travaux (main-d’oeuvre, matériaux, études, maîtrise d’oeuvre, TVA, etc.).
— Évaluer les préjudices subis par les demandeurs, notamment :
o Les surconsommations électriques,
o Les troubles de jouissance et désagréments subis,
o Les éventuelles atteintes à la valeur du bien immobilier,
o Les frais exposés pour constats, interventions et démarches restées sans effet.
— Si besoin, recourir à tout sapiteur spécialisé (étanchéité, électricité, toiture, etc.) ;
— Fournir toute observation utile à la prévention ou à la résolution amiable du litige.
— DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des Articles 273 et suivants du code de procédure civile, pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et sous réserve de s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal s’il s’avérait être nécessaire.
— DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le Magistrat désigné par lui.
— FIXER la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans les délais qui seraient impartis.
— DÉBOUTER l’ensemble des parties formulant des demandes contraires aux présentes,
— STATUER CE QUE DE DROIT sur les dépens.
Madame [R] [U] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes. Elle entend voir constater qu’elle formule protestations et réserves.
La SARL DIAGNOSTICS O’CARRE a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes.
Elle sollicite de :
— STATUER CE QUE DE DROIT sur la mesure d’expertise sollicitée,
Le cas échéant,
— DONNER ACTE à la société DIAGNOSTIC O’CARRE et son assureur la société AXA FRANCE IARD, de leurs plus expresses protestations et réserves de faits et de droit, notamment de prescription, de responsabilité et de garantie, qu’elles formulent à l’encontre de la mesure d’expertise présentée,
— JUGER que l’Expert devra également :
— Vérifier si le diagnostic de performance énergétique dressé par la société DIAGNOSTIC O’CARRE du 27 mai 2022 l’a été conformément aux obligations réglementaires et normatives propres aux diagnostics avant-ventes applicables à cette date et conformément à l’état de l’appartement à cette date.
— JUGER que les frais d’expertise seront supportés par les consorts [J], qui y ont seuls intérêts,
— DÉBOUTER les consorts [J] et tout autre concluant de toute autre demande à l’encontre de la société DIAGNOSTIC O’CARRE et de son assureur la société AXA FRANCE IARD,
— RESERVER les dépens.
La SA AXA FRANCE IARD a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés.
Elle sollicite de :
— STATUER CE QUE DE DROIT sur la mesure d’expertise sollicitée,
Le cas échéant,
— DONNER ACTE à la société DIAGNOSTIC O’CARRE et son assureur la société AXA FRANCE IARD, de leurs plus expresses protestations et réserves de faits et de droit, notamment de prescription, de responsabilité et de garantie, qu’elles formulent à l’encontre de la mesure d’expertise présentée,
— JUGER que l’Expert devra également :
— Vérifier si le diagnostic de performance énergétique dressé par la société DIAGNOSTIC O’CARRE du 27 mai 2022 l’a été conformément aux obligations réglementaires et normatives propres aux diagnostics avant-ventes applicables à cette date et conformément à l’état de l’appartement à cette date.
— JUGER que les frais d’expertise seront supportés par les consorts [J], qui y ont seuls intérêts,
— DÉBOUTER les consorts [J] et tout autre concluant de toute autre demande à l’encontre de la société DIAGNOSTIC O’CARRE et de son assureur la société AXA FRANCE IARD,
— RESERVER les dépens.
La SARL ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPAGNY LIMITED a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes.
Elle sollicite de :
— DONNER ACTE à la Société ACASTA de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée par les époux [J].
— CONDAMNER les époux [J] aux entiers dépens.
La SA ALLIANZ IARD a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de :
— DONNER acte à la concluante de ses protestations et réserves d’usage s’agissant de la mesure
d’expertise sollicitée,
— JUGER qu’il s’impose de compléter la mission de l’expert comme suit :
— Se faire remettre l’ensemble des documents contractuels ayant trait à l’intervention de la SAS MV BAT
— Décrire les travaux précisément réalisés par la SAS MV BAT
— Se faire remettre les justificatifs de règlement de l’intervention de la SAS MV BAT et préciser s’il y a eu une réception des ouvrages réalisés par cette société
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement assignée (recherches infructueuses / article 659 du code de procédure civile), la SAS MV BAT n’était pas présente à l’audience ou représentée.
Bien que régulièrement assignée (dépôt étude), la SARL [V] [N] n’était pas présente à l’audience ou représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, par acte authentique du 31 octobre 2022, les époux [J] sont devenus propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 12] [Localité 7]) pour l’avoir acquise de Madame [R] [Y].
Le dossier de diagnostics techniques joint à la vente faisait état d’un bâtiment classé A, logement extrêmement performant, au titre de sa consommation énergétique et au titre des émissions de gaz à effet de serre.
Quelques années après leur entrée dans les lieux, les époux [J] constataient :
— L’apparition de fissures qui ne cessaient de s’aggraver,
— Des problèmes d’humidité dans la maison sur le béton,
— D’importantes factures d’électricité en constante hausse.
En avril 2024, ils faisaient intervenir un expert, Monsieur [M] [Q], afin que celui-ci constate les désordres ci-avant dénoncés.
Selon l’expertise :
— certaines fissures sont traversantes et laissent passer l’eau entre l’enduit et le support maçonné, l’enduit n’assurant plus, de facto, sa fonction d’imperméabilisation,
— d’autres fissures plus inquiétantes, en escalier, seraient dues à une interaction sol / structure et dues au manque d’isolation en toiture terrasse,
— pour l’isolation des terrasses, l’expert indique qu’il n’y a aucune étanchéité ni isolation de ce type sur la terrasse du 1er étage. Il fait le constat de l’absence d’isolation thermique sur l’ensemble des terrasses inaccessibles de la villa,
— pour l’isolation thermique en toiture, l’expert s’interroge sur la présence d’une isolation précisant qu’en l’absence de relevé remonté 6 cm au-dessus de l’étanchéité cela ne semble pas être le cas,
— selon l’expert le classement A du bâtiment est donc erroné.
Les conclusions de ce rapport ont été confirmées par le rapport d’intervention de la société TOP ÉTANCHÉITÉ qui a conclu à une « étanchéité non conforme et aucune isolation en toiture ».
Les rapports techniques établis par TOP ÉTANCHÉITÉ et Monsieur [M] [Q] font dond état de risques d’infiltrations et de désordres structurels.
Les époux [J] disent également avoir supporté d’importants coûts de réparation pour accéder à leur propriété et pouvoir jouir de leur piscine.
En outre, souhaitant faire baisser leurs factures d’électricité, les époux [J] ont fait procéder, en juillet 2024, à la pose d’un générateur photovoltaïque par la société JL TECHNOLOGIE, sise à
[Localité 8]. La facture n° 24-07-458 du 22 juillet 2024 fait état d’une installation pour un montant total de 8 640 € TTC, intégrant la livraison, la pose et les démarches administratives.
Ces panneaux ont permis de réduire les factures d’électricités des époux [J] qui restaient
très élevées.
Les époux [J] ont signalé la situation à JURIDICA, assureur protection juridique, et à ALLIANZ, assureur décennal de la société MV BAT, intervenue antérieurement pour des
travaux d’isolation thermique.
Les époux [J] ont fait chiffrer les travaux de reprises des désordres :
— Par la société TOP ETANCHÉITÉ pour la mise en place d’une isolation, à hauteur de 28 779.85 €,
— Par la société COLOR FACADES pour le traitement des fissures à hauteur de 15 848.80 €.
Il ressort du procès verbal de constat dressé par Me [Z] [O], le 3 juillet 2025, que le désordre de fissuration s’aggrave avec l’apparition de nouvelles fissures, affectant tant les murs de façades que les terrasses, et l’élargissement des fissures constatées par Monsieur [M] [Q].
En résumé, il résulte des expertises, photographies et factures une hausse continue de la consommation électrique, malgré une nouvelle installation photovoltaïque, des constatations techniques relevées par des intervenants professionnels et une pluralité d’intervenants potentiellement responsables.
En conséquence, les époux [J] justifient bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de Madame [R] [U], de la SAS MV BAT, de la SA ALLIANZ IARD, de la SARL DIAGNOSTICS O’CARRE, de la SA AXA FRANCE IARD, de la SARL [V] [N] et de la SARL ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPAGNY LIMITED.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par les époux [J] qui y ont intérêt et ce dans les termes du dispositif.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge des époux [J] à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défendeurs ne peuvent, à ce stade procédural, être considérés comme des parties perdantes. La présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [P] [H]
[Adresse 13]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 9]. : 06.46.84.08.36
Mèl : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— Convoquer les parties,
— Se rendre sur les lieux du bien sis [Adresse 11] à [Localité 6] ;
— Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et en prendre connaissance,
— Examiner et décrire la maison d’habitation acquise par les époux [J],
— Examiner et décrire les systèmes d’isolation mis en oeuvre, ou absents,
— Examiner et décrire l’ensemble des fissures constatées dans le rapport [Q] et le procès-verbal du 8 juillet 2025,
— Examiner et décrire l’ensemble des désordres dénoncés dans la présente assignation et en établir leurs causes et conséquences,
— Identifier les intervenants et déterminer les imputabilités techniques, en précisant la part d’imputabilité de chacun,
— Préciser pour chaque désordre dénoncé s’il compromet la solidité de l’ouvrage ou l’impropre à sa destination, au sens de l’article 1792 du Code civil,
— Préciser pour chaque désordre s’il était apparent à l’acquisition, s’il existait ou était en germe,
— Préciser pour chaque désordre s’il était connu de la vendeuse ou s’il aurait dû l’être,
— Évaluer les travaux de reprise nécessaires à la réparation complète de l’ouvrage, en distinguant :
o Les mesures conservatoires urgentes,
o Les reprises définitives, avec chiffrage détaillé par lot, par poste et par nature de travaux (main-d’oeuvre, matériaux, études, maîtrise d’oeuvre, TVA, etc.).
— Évaluer les préjudices subis par les demandeurs, notamment :
o Les surconsommations électriques,
o Les troubles de jouissance et désagréments subis,
o Les éventuelles atteintes à la valeur du bien immobilier,
o Les frais exposés pour constats, interventions et démarches restées sans effet.
— Se faire remettre l’ensemble des documents contractuels ayant trait à l’intervention de la SAS MV BAT
— Décrire les travaux réalisés par la SAS MV BAT
— Se faire remettre les justificatifs de règlement de l’intervention de la SAS MV BAT et préciser s’il y a eu une réception des ouvrages réalisés par cette société.
— De vérifier si le diagnostic de performance énergétique dressé par la société DIAGNOSTIC O’CARRE du 27 mai 2022 l’a été conformément aux obligations réglementaires et normatives propres aux diagnostics avant-ventes applicables à cette date et conformément à l’état de l’appartement à cette date.
— Si besoin, recourir à tout sapiteur spécialisé (étanchéité, électricité, toiture, etc.) ;
— Fournir toute observation utile à la prévention ou à la résolution amiable du litige.
— DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des Articles 273 et
suivants du code de procédure civile, pourra recueillir les déclarations de toute personne
informée et sous réserve de s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des
experts près ce tribunal s’il s’avérait être nécessaire.
— DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le
Magistrat désigné par lui.
— FIXER la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans les
délais qui seraient impartis
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées);
DISONS que Monsieur [K] [J] et Madame [C] [X], épouse [J] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSONS la charge des dépens aux époux [J] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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