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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 6 mars 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 06 mars 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 26/00020 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RN7L
PRONONCÉE PAR
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 03 février 2026 et de Karine VANNIER, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [Z] [L]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.S. TC AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 09 janvier 2026, M. [Z] [L] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, la SAS TC AUTO, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule.
Au soutien de cette demande, il fait valoir que :
— il est propriétaire d’un véhicule de marque PEUGEOT et de type 3008 immatriculé [Immatriculation 1],
— le 12 juin 2025, il a confié la réalisation de travaux de réparation à la SAS TC AUTO, à savoir une vidange ainsi que le changement du filtre à huile et du filtre d’habitacle,
— dès le 25 juin, un voyant s’est allumé sur le tableau de bord indiquant « défaut moteur, arrêter le véhicule », voyant qui disparaissait après quelques minutes,
— le 08 juillet 2025, le même voyant s’est allumé,
— le 09 juillet 2025, en allant déposer son véhicule au garage PEUGEOT PARTNER d'[Localité 1], le même voyant s’est allumé, ainsi que celui « défaut pression huile moteur, arrêter le véhicule », M. [L] constatant immédiatement une perte de puissance, la vitesse passant de 90km/h à 30km/h en quelques secondes ; son véhicule était remorqué au garage étampois précité, lequel, après un premier examen, a refusé de le prendre en charge compte tenu de l’importante perte d’huile,
— son véhicule est, depuis, immobilisé sur [Localité 1],
— il a alors saisi son assureur, lequel a mandaté Alliance Experts pour réaliser une expertise amiable,
— ce cabinet a déposé son rapport le 02 septembre 2025, aux termes duquel l’expert a relevé, notamment, des défauts de pression d’huile, un soubassement du véhicule aspergé d’huile, une protection sous moteur déposée contenant une grande quantité d’huile, la présence de multiples gouttes d’huile au niveau du bouchon de vidange, l’absence d’huile sur tout le tout du carter d’huile, l’absence d’écoulement d’huile depuis le bouchon de vidange déposé à l’exception de quelques gouttes, l’absence d’anomalie sur le bouchon de vidange et son joint, et une déformation de la portée de bouchon de vidange sur le carter sur toute sa circonférence, endommagement vraisemblablement causé lors de l’intervention de la SAS TC AUTO,
— il est donc bien fondé à solliciter la désignation d’un expert chargé de déterminer la cause des dysfonctionnements, les éventuelles responsabilités ainsi que le coût des travaux de remise en état.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 février 2026, au cours de laquelle M. [L], représenté par avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
La SAS TC AUTO n’était ni présente ni représentée.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, M. [L] justifie, notamment par la production du rapport d’expertise amiable, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Concernant la mission confiée à l’expert, il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de M. [L], dans les termes du dispositif ci-dessous.
En absence de partie perdante, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [F] [E]
Expert près la Cour d’appel de Versailles
[Adresse 3]
[Localité 2]
Mail : [Courriel 1]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
— procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque PEUGEOT et de type 3008 immatriculé [Immatriculation 1], se trouvant actuellement stationné à [Localité 1],
— décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
— décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
— le cas échéant, en déterminer les causes,
— décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— donner son avis sur les comptes entre les parties.
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, [Adresse 4] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de MILLE-CINQ-CENTS EUROS (1 500 €) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par monsieur [Z] [L] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [Z] [L].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 06 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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