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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 24/01880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 30 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 24/01880 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMP6
Jugement Rendu le 30 JANVIER 2025
AFFAIRE :
[U] [R]
C/
Etablissement FRANCE TRAVAIL
ENTRE :
Madame [U] [R]
née le 18 Novembre 1979 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Etablissement FRANCE TRAVAIL, venant aux droits de POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE COMTE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne GESLAIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2025, les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 30 janvier 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA
Maître Anne GESLAIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [X] a été embauchée par Pôle Emploi selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2013 en qualité de conseillère affectée au sein du Pôle Emploi de [Localité 2]. Mme [U] [X], devenue [N], a été affectée à compter du 1er juin 2017 au sein de l’agence [Localité 3] Ouest.
A compter du 1er avril 2019, Mme [U] [N] [R] a obtenu un congé sans solde. Elle a travaillé alors pour une autre société jusqu’à une rupture conventionnelle intervenue le 31 août 2021.
Mme [R] a sollicité le versement d’allocations d’aide au retour à l’emploi. Pôle Emploi lui a notifié par courrier du 17 septembre 2021 l’ouverture de ses droits, qu’elle a perçus à compter du 23 septembre 2021.
Le 31 janvier 2024, une rupture conventionnelle du contrat de travail a été signée entre Mme [U] [R] [N] et Pôle Emploi de Bourgogne Franche Comté.
Ayant découvert que Mme [R] se trouvait en situation de congé sans solde, France Travail a notifié par courrier du 29 mars 2024 à Mme [R] un trop-perçu de 34.527,32 euros entre septembre 2021 et septembre 2023 au motif que de nouveaux justificatifs l’ont conduit à réviser son droit aux allocations chômage.
Le 28 mars 2024, Mme [R] a reçu un avertissement avant sanction pour déclaration frauduleuse.
Par courrier du 12 avril 2024, Mme [R] a entendu invoquer le droit à l’erreur, expliquant être de bonne foi tout en confirmant n’avoir pas déclaré être toujours en congé sans solde avec Pôle Emploi lors de sa demande d’inscription comme demandeuse d’emploi en 2021.
Son recours préalable a été rejeté le 30 avril 2024 au motif qu’elle avait mal rempli son dossier en n’indiquant pas qu’elle se trouvait en congé sans solde depuis le 1er septembre 2021.
Par courrier du 5 juin 2024, France Travail a refusé sa demande d’effacement de la dette, constatant que demeure due une somme de 34.527,32 euros.
Par acte du 28 juin 2024, Mme [U] [R] a fait assigner l’établissement public France Travail Bourgogne Franche Comté aux fins d’annuler les décisions de notifications de trop-perçu des 29 mars et 30 avril 2024 et subsidiairement de condamner France Travail à verser à Mme [R] la somme de 34.527,32 euros qui se compensera avec le trop-perçu réclamé, ainsi qu’une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 13 novembre 2024, France Travail Bourgogne Franche Comté demande de :
— constater que les décisions contestées ne sont pas soumises à motivation ;
— débouter Mme [R] de sa demande d’annulation des décisions des 29 mars et 30 avril 2024 ;
— constater le bien fondé de la créance ;
— débouter Mme [R] de sa demande en paiement ;
— reconventionnellement, condamner Mme [R] à lui régler, en deniers ou quittances, la somme de 34.527,32 euros outre intérêts légaux à compter de la décision ;
— en toute hypothèse, la condamner à lui régler la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par courrier du 9 décembre 2024, le juge de la mise en état a interrogé les parties s’ils acceptaient une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ayant accepté et remis leurs dossiers les 6 et 9 janvier 2025, l’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’absence de motivation du courrier de notification du trop-perçu
L’article L 5426-8-1 du code du travail, dans sa version en vigueur au jour de la notification du trop perçu, dispose :
Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail, pour son propre compte, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, l’opérateur France Travail peut, si le débiteur n’en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit, à l’exclusion des allocations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Pour le remboursement des allocations indûment versées par l’opérateur France Travail pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, l’opérateur France Travail peut, si le débiteur n’en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à ce titre.
Le montant des retenues prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut dépasser un plafond fixé selon des modalités définies par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution.
L’article L 5426-8-2 précise : Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R 5426-19 du code du travail indique : Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par Pôle emploi.
Conformément aux dispositions de l’article L. 411-7 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque la décision du directeur général de Pôle emploi sur ce recours gracieux n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s’il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent.
L’article R 5426-20 dispose : La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1.
Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2.
Mme [R] soutient que la décision de rejet du 30 avril 2024 n’est pas motivée en droit et doit être annulée faute de référence à des textes législatifs.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que Mme [U] [R] a été destinataire d’un courrier du 29 mars 2024 lui notifiant un trop perçu de 34.527,32 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi de septembre 2021 à septembre 2023 alors qu’elle n’aurait rien dû percevoir. Il lui était précisé qu’elle pouvait demander un effacement de dette ou contester le trop-perçu en formant un recours gracieux préalable dans un délai de deux mois de la réception du courrier.
Selon courrier du 29 mars 2024 intitulé « Synthèse de notre échange », il était rappelé qu’un échange est intervenu avec un conseiller le 29 mars 2024 pour faire le point sur sa situation et qu’il lui a été expliqué les raisons du trop perçu : « vous étiez en disponibilité de Pôle Emploi depuis 2019 lors de votre inscription et de l’étude de vos droits au 01/09/21. Chaque renouvellement de disponibilité par le salarié est assimilé à du chômage volontaire et ne permet pas le versement de l’ARE (au moins pendant une période de 122 jours). La période de disponibilité n’entrant pas dans l’affiliation, il n’y aura pas d’ouverture de droit possible. »
Par coupon réponse du 12 avril 2024, Mme [U] [R] a demandé un effacement de sa dette en précisant : « Je suis en congé sans solde depuis le 1er/4/2019 où j’ai travaillé à Cuisine Mode d’Emploi (s) jusqu’au 31/08/21. Ayant signé une rupture conventionnelle avec cette entreprise, je me suis inscrite en tant que demandeuse d’emploi en septembre 2021. Je n’ai pas déclaré à l’inscription que j’étais toujours en congé sans solde d’avec Pôle Emploi non pas pour dissimuler cette information mais parce que je n’étais pas au courant de cette règlementation qui stipule qu’on ne peut pas ouvrir des droits si on est en indisponibilité depuis plus de 122 jours, comme tous les conseillers placement d’ailleurs. J’en ai informé la conseillère lors de mon inscription ainsi que ma conseillère référente à chaque entretien. Personne ne m’en a informé à l’époque et aujourd’hui on me réclame ces 2 années d’ARE (pour lesquelles j’ai cotisé) et en surplus un rejet (non-reçu) d’ARE suite à la rupture avec France Travail. J’invoque le droit à l’erreur sur l’inscription et mon honnêteté à chaque entretien. Si les conseillers sont honnêtes également, ils le témoigneront. »
En réponse par courrier du 30 avril 2024, France Travail a confirmé le trop perçu précisant qu’il relève de sa responsabilité, comme demandeur d’emploi, de mentionner le congé sans solde dans son dossier d’inscription, où la question est clairement posée, ce qui n’a pas été fait et remet en cause le bénéfice de ses droits, l’information délivrée lors des entretiens ne constituant pas un motif légitime de nature à justifier le manquement constaté. Ce courrier précisait également que Mme [R] pouvait former un recours contre cette décision devant le tribunal judiciaire.
Concernant l’obligation de motivation du courrier de confirmation de trop perçu après contestation, contrairement au courrier de mise en demeure préalable à la délivrance d’une contrainte, aucune disposition légale n’impose de motiver précisément le dit courrier. Or en l’espèce, Mme [R] ne vient pas contester l’absence de motivation d’une mise en demeure ou d’une contrainte mais du simple courrier de confirmation du trop perçu qui mentionne bien le montant réclamé et fait référence au courrier du 29 mars 2024 qui précise la nature de l’allocation concernée et la période de récupération.
Les dispositions de l’article L 211-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoient d’informer sans délai les personnes en cas de décision retirant ou abrogeant une décision créatrice de droit. Or, Mme [R] a pu obtenir, le jour même du courrier de notification du trop-perçu soit le 29 mars 2024, l’information par une conseillère des raisons du trop-perçu. A ce titre, Mme [R] a d’ailleurs parfaitement été en mesure de motiver sa demande d’effacement de la dette en formant son recours gracieux préalable le 12 avril.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’annulation de la décision du 30 avril 2024 au motif qu’elle ne serait pas motivée en droit.
Sur le bien fondé de la créance
L’annexe A du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 précise :
Le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d’aide au retour à l’emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi et de recherche d’emploi.
L’article 2 prévoit :
§ 1er – Ont droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi les salariés dont la perte d’emploi est involontaire. Remplissent cette condition les salariés dont la perte d’emploi résulte :
— d’un licenciement ;
— d’une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment le contrat à objet défini, ou de contrat de mission ;
— d’une rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini, ou d’un contrat de mission, à l’initiative de l’employeur ;
— d’une rupture de contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail.
§ 2 – Sont assimilés à des salariés involontairement privés d’emploi au sens de l’article L. 5422-1 du code du travail, et ont donc également droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte d’un des cas de démission légitime suivants : (…)
§ 3 – Ont également droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi les salariés dont la perte d’emploi résulte :
— d’une rupture conventionnelle du contrat de travail, selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail ou à l’article L. 421-12-2 du code de la construction et de l’habitation ;
— d’une rupture d’un commun accord du contrat de travail, selon les modalités prévues par les articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du code du travail.
§ 4 – Ont également droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi les salariés dont la privation volontaire d’emploi résulte d’une démission au sens de l’article L. 1237-1 du code du travail, qui justifient d’une durée d’affiliation spécifique et poursuivent un projet professionnel dont le caractère réel et sérieux est attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L. 6323-17-6 de ce code.
L’article L 3142-28 du code du travail rappelle que le salarié a droit à un congé sabbatique pendant lequel son contrat de travail est suspendu.
Au titre des conditions d’attribution l’article 3 de l’Annexe A du décret du 26 juillet 2019 précise :
§ 3 – Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues au titre de la durée d’affiliation selon les modalités de décompte des jours du §2 du présent article. Lorsque la durée d’affiliation est décomptée en heures, le nombre de jours retenus est converti en heures, à raison de sept heures par jour de suspension retenu.
Toutefois, ne sont pas prises en compte dans la durée d’affiliation, lorsqu’elles n’ont été ni rémunérées ni indemnisées et ne peuvent en conséquence être assimilées à des périodes d’emploi :
a) Les périodes de suspension du contrat de travail exercées dans le cadre de l’article L. 3142-28 du code du travail, d’un congé sans solde et assimilé d’une durée supérieure ou égale à un mois civil, lorsque ces périodes n’ont pas donné lieu au versement des contributions mentionnées aux articles L. 5422-9 à L. 5422-12 du code du travail (…).
L’article 6 de l’annexe A du même décret prévoit :
§ 2 – Les salariés et agents de la fonction publique bénéficiant d’une des périodes de suspension mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du §3 de l’article 3 peuvent être admis au bénéfice des allocations en cas de cessation du contrat de travail exercé pendant cette période, pour l’une des causes énoncées par l’article 2. Ils doivent justifier qu’ils n’ont pas été réintégrés auprès de leur employeur ou de leur administration d’origine, par une attestation écrite de celui-ci ou celle-ci.
Seules sont prises en compte pour la durée d’affiliation requise et la durée d’indemnisation afférente, les périodes d’emploi accomplies dans le champ d’application du régime d’assurance chômage, au cours de la période de disponibilité ou de suspension du contrat de travail mentionnée à l’alinéa ci-dessus.
L’article 25 de l’annexe A du même décret prévoit :
§ 3 b) L’allocation versée dans les conditions prévues au § 2 de l’article 6 n’est pas due lorsque l’allocataire est réintégré dans son administration ou son entreprise au cours ou au terme de ces périodes, lorsqu’il refuse ou ne sollicite pas sa réintégration, lorsqu’il demande le renouvellement de sa période de disponibilité ou de son congé ou lorsqu’il démissionne du contrat de travail le liant à son administration ou son entreprise.
L’article L 5412-2 du code du travail (abrogé depuis mais en vigueur au moment de la notification du courrier de trop perçu) prévoit enfin : Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste.
Il n’est pas contesté le fait que Mme [R] a bénéficié d’un congé sans solde depuis le 1er avril 2019 alors qu’elle était embauché par Pôle Emploi. Par ailleurs, Mme [R] a exercé une activité professionnelle jusqu’au 31 août 2021. Elle a par ailleurs formé des démarches d’inscription pour percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi en ne formulant aucune déclaration dans le cadre du paragraphe intitulé : « Suspension de vos activités : Vous n’êtes actuellement pas en cours de suspension de votre activité professionnelle pour une des raisons suivantes : (…) Salarié (e) en congé sans solde ».
Les synthèses des entretiens ne mentionnent par ailleurs pas que Mme [R] a informé les conseillers de sa situation à l’égard du Pôle Emploi avant le 28 février 2024.
Il doit être enfin relevé que Mme [R] a été embauchée initialement par le Pôle Emploi pour un poste de conseiller emploi, de sorte qu’elle ne peut venir invoquer sa bonne foi en alléguant qu’elle n’était pas au courant des règles en la matière compte tenu de sa formation et de ses compétences.
Mme [R] étant à l’origine de l’absence de signalisation de sa situation dans son dossier de demande d’allocations, elle ne peut venir invoquer la négligence fautive de France Travail, étant par ailleurs noté les changements successifs de nom de famille de la requérante ([X], puis [N] puis [R]).
Sur la restitution de l’indu et la responsabilité de France Travail
L’article L 5426-2 du code du travail rappelle que le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5412-1, à l’article L. 5412-2 et au II de l’article L. 5426-1-2. Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement.
L’article 1302 du code civil précise que tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [R] considère que la faute de France Travail, qui avait connaissance nécessairement de sa situation puisqu’il était son employeur, lui a causé un préjudice en lui versant une somme pendant deux ans qu’elle pensait qui lui était dûe et en la poussant à la dépenser en la plaçant dans l’impossibilité de la rembourser.
Elle indique enfin que France Travail ne peut procéder au recouvrement de l’indu par retenue.
France Travail rappelle que les dispositions en matière d’informatique et libertés imposent une stricte disjonction entre les informations détenues dans le cadre de la gestion du personnel et celles détenues dans le cadre des dossiers de demandeur d’emploi, d’autant que la finalité de collectes d’informations n’est pas la même.
Dès lors que Mme [R] était chargée de remplir son dossier de demande d’allocations et qu’il lui était rappelé la sanction encourue en cas de fausse déclaration, d’autant qu’un paragraphe particulier concernant la suspension des activités était bien prévu, Mme [R] échoue à prouver l’existence d’une faute commise par France Travail qui n’intervenait pas à ce titre comme son employeur mais comme organisme reversant des prestations sociales.
Par ailleurs, il incombe à la requérante de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors que Mme [R] se contente d’invoquer la faute de France Travail qui aurait dû savoir qu’elle se trouvait en congé sans solde et aurait nécessairement dû refuser de lui accorder l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
En conséquence, la demande de Mme [R] doit être rejetée et elle doit être condamnée, en deniers ou quittances, à verser la somme de 34.527,32 euros à France Travail, étant constaté qu’il n’est pas démontré que France Travail a procédé au recouvrement de l’indu par retenue.
Sur les frais du procès
Mme [R] qui succombe, doit être condamnée aux dépens, et à verser à France Travail la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit n’y avoir lieu d’annuler les décisions de notification de trop-perçu des 29 mars et 30 avril 2024 ;
Rejette les demandes de Mme [U] [R] aux fins de condamnation de France Travail ;
Condamne, en deniers ou quittances, Mme [U] [R] à verser à France Travail la somme de 34.527,32 euros (trente quatre mille cinq cent vingt sept euros et trente deux centimes) au titre du trop perçu de septembre 2021 à septembre 2023 ;
Condamne Mme [U] [R] aux entiers dépens ;
Condamne Mme [U] [R] à verser à France Travail la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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