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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 16 juin 2025, n° 25/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00290 – N° Portalis DB26-W-B7J-IIVQ
JUGEMENT
DU
16 Juin 2025
S.A. [Adresse 11]
C/
[J] [X]
Expédition délivrée le 16.06.2025
à la SCP DUSSEAUX
Préfecture
Mme [J] [X]
Exécutoire délivré le 16.06.2025
à la SCP DUSSEAUX
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 28 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. HLM [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Virginie BERNIER – VAN WAMBEKE de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [J] [X]
née le 25 Avril 1988 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 9] [Adresse 10]
[Localité 6]
comparante en personne
1
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 22 février 2011, la SA [Adresse 12] devenue SA d’HLM [Z] (ci-après [Z]) a donné à bail à Madame [J] [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7] (80).
Des loyers étant demeurés impayés, le 6 décembre 2024, [Z] a fait signifier à Madame [J] [X] un commandement de payer pour la somme en principal de 1.321,31 euros.
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, [Z] a fait assigner Madame [J] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation des contrats de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par Madame [J] [X] et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
* la condamner au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 2.386,69 euros au titre de l’arriéré locatif avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025 à l’occasion de laquelle :
[Z], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise le montant de sa dette à la somme de 2.304,41 euros.
Madame [J] [X] comparaît en personne, elle reconnaît le principe et le montant de sa dette. Elle expose avoir déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 28 janvier 2025 mais ne pas demander de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire, ayant sollicité un relogement.
Le Diagnostic Social et Financier n’a pas été reçu par la juridiction.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 11 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, [Z] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 9 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, les baux entre les parties contiennent une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 décembre 2024, pour la somme en principal de 1.321,31 euros.
Cette dette n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Cependant, les articles L.722-2 et L.722-5 du Code de la consommation emportent interdiction de payer les dettes antérieures à la décision de recevabilité du débiteur à la procédure de surendettement des particuliers.
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers de la Somme a déclaré Madame [J] [X] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement le 28 janvier 2025, soit avant l’expiration du délai de deux mois.
Ainsi, le commandement de payer est dépourvu d’effet et les effets de la clause résolutoire ne sont pas acquis.
Il y a donc lieu de débouter [Z] de sa demande tendant au constat de la résolution du bail et de sa demande d’expulsion subséquente.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
[Z] produit un décompte démontrant que Madame [J] [X] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2.304,41 euros à la date du 18 avril 2025.
Madame [J] [X] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée à verser à [Z] cette somme de 2.304,41 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [J] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions et le coût de l’assignation mais non de sa notification à la préfecture, le bailleur ayant eu connaissance avant l’introduction de l’instance de la décision de recevabilité pendant le délai du commandement de payer et paralysant les effets de celui-ci..
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir [Z], elle sera également condamnée à lui verser une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de [Z] ;
3
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 février 2011 entre [Z] et Madame [J] [X] ne sont pas réunies;
DEBOUTE [Z] de sa demande de constat de résolution du bail et de sa demande d’expulsion;
CONDAMNE Madame [J] [X] à verser à [Z] la somme de 2.304,41 euros (décompte arrêté au 18 avril 2025, quittancement de mars 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [J] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation mais non de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Madame [J] [X] à verser à [Z] une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
4
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