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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 6 mai 2024, n° 24/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :06 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00368 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6KY
AFFAIRE :[X] [P] C/ S.A.S. JCP AUTOMOTIVE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER :Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [P]
né le 28 Novembre 1994 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 18 Mars 2024
Délibéré prorogé au 6 mai 2024
Notification le
à :
Maître Thierry BRAILLARD – 124, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 9 février 2024, Monsieur [X] [P] a fait citer la société JCP AUTOMOTIVE devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : vu notamment les articles 834 et 835 du Code de procédure civile
— juger que le contrat de mandat a été résilié à la date du 25 octobre 2023
— condamner la requise à lui rembourser la somme provisionnelle de 12 000 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 25 octobre 2023, sous astreinte de 50 € par jours de retard
— se réserver la liquidation de l’astreinte
— la condamner à payer la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société JCP AUTOMOTIVE, régulièrement citée (remise dépôt étude), n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Qu’en l’espèce, il apparaît au vu des pièces produites :
— il a signé avec la société JCP AUTOMOTIVE le 3 juin 2023 un contrat de mandat d’achat de véhicule et versé la somme contractuellement prévue de 12 000 €
— il était prévu à l’article 3 du contrat de mandat que : « Le présent mandat est conclu pour un délai maximal allant jusqu’au 3 1 septembre 23, date limite de livraison prévue. Passé ce délai, et après expiration d’une période de sept jours, si le véhicule n’est pas livré par le mandataire, le mandant pourra annuler le présent contrat par simple lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas ou dans celui ou la résiliation serait du fait du mandataire avant l’expiration du délai maximal convenu, toute somme versée d’avance sera alors restituée au mandant et sera productrice d’intérêts si le délai entre le versement de cette somme et la résiliation excède quatre mois »
— en l’absence de livraison Monsieur [X] [P] a adressé à la société JCP AUTOMOTIVE un courrier recommandé le 16 octobre 2023, réceptionnée 25 octobre 2023, mise en demeure réitéré le 14 décembre 2023 par son conseil, dans lequel il a pris acte de la fin du mandat et sollicité le remboursement des sommes versées, soit 12 000 €.
Qu’au vu de ces éléments il convient de condamner la société JCP AUTOMOTIVE à verser à Monsieur [X] [P] la somme provisionnelle de 12 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Que la clause résolutoire n’étant pas automatique, mais laissée à l’appréciation du mandant, il n’y a pas lieu de constater son application.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que la société JCP AUTOMOTIVE sera condamnée à verser à Monsieur [X] [P] la somme de 800 € de ce chef.
Que la société JCP AUTOMOTIVE sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société JCP AUTOMOTIVE à payer à Monsieur [X] [P] la somme provisionnelle de 12 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 ;
DISONS n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
CONDAMNONS la société JCP AUTOMOTIVE à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société JCP AUTOMOTIVE aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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