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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 12 févr. 2026, n° 25/01047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/01047 – N° Portalis DB26-W-B7J-IS52
Minute n° :
JUGEMENT
DU
12 Février 2026
S.A. CREATIS
C/
[M] [T], [K] [J] épouse [T]
Expédition délivrée le 12/2/26
SCP [C]
Mme [T]
Exécutoire délivrée le 12/2/26
SCP [C]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 15 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CREATIS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [T]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [J] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 09 septembre 2022, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [M] [T] et Madame [K] [J] épouse [T] un crédit personnel d’un montant maximal en capital de 161 400 euros remboursable au taux nominal de 4,81% (soit un TAEG de 4,92%) en 1 mensualité de 248,69 euros, 179 mensualités de 1559,01 euros et 1 dernière mensualité de 1560,06 euros avec assurance (regroupement de crédits).
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CREATIS a fait assigner Monsieur [M] [T] et Madame [K] [J] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS, par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
173036,96 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,81% à compter du 22 octobre 2025, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA CREATIS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
A l’audience du 15 décembre 2025, la SA CREATIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [K] [J] épouse [T] a reconnu le principe de la dette mais indique que des virements mis en place depuis le mois d’octobre n’ont pas été comptabilisé et qu’il y a un accord avec la société de recouvrement pour un remboursement à hauteur de 1600 euros par mois.
Bien que régulièrement assigné à domicile, Monsieur [M] [T] n’a pas comparu.
Le moyen tiré de la vérification de la solvabilité des emprunteurs a été soulevé d’office sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
Par ailleurs, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la SA CREATIS a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article I – 2 Exécution du contrat de crédit) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 14839,59 euros précisant le délai de régularisation (de 40 jours) a bien été envoyée le 24 juillet 2025 ainsi qu’il en ressort des avis de recommandé produits (les avis de réception ayant été par ailleurs signés le 05 août 2025). Néanmoins, ce délai doit être considéré comme déraisonnable, en ce que la somme réclamée de 14839,59 euros correspondait à plus de 09 mensualités du prêt et qu’elle rendait, au regard des capacités de paiement des emprunteurs dont la SA CREATIS avait parfaitement connaissance, illusoire tout paiement dans un délai aussi restreint.
La déchéance du terme n’a pu ainsi être régulièrement prononcée.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, la SA CREATIS est néanmoins fondée à se prévaloir des manquements contractuels des emprunteurs caractérisés par l’absence de paiement de plus de 10 échéances mensuelles de remboursement. Ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du prêt aux torts des emprunteurs et à compter du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt arrêté à la date du 08 octobre 2025, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CREATIS à hauteur de la somme de 126981,92 euros au titre du capital restant dû (161400 – 34419,08 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
Monsieur [M] [T] et Madame [K] [J] épouse [T] seront ainsi tenus solidairement au paiement de la somme de 126981,92 correspondant au capital restant dû, somme qui sera à parfaire en fonction des versements reçus à compter du 08 octobre 2025.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En ce qui concerne la majoration du taux d’intérêt légal, compte tenu du taux contractuel de 4,81 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, seront supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
La proposition de Madame [K] [J] épouse [T] de régler la somme mensuelle de 1600 euros est incompatible avec un apurement de la dette dans un délai de 24 mois. Sa demande sera donc rejetée mais ne privera pas les parties d’un échelonnement sur une durée plus longue.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA CREATIS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 09 septembre 2022 de 161400 euros accordé par LA SA CREATIS à Monsieur [M] [T] et Madame [K] [J] épouse [T] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 09 septembre 2022 de 161400 euros accordé par LA SA CREATIS à Monsieur [M] [T] et Madame [K] [J] épouse [T] aux torts des emprunteurs ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [T] et Madame [K] [J] épouse [T] à verser à la SA CREATIS la somme de 126981,92 au titre des sommes dues selon arrêté de compte au 08 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2025, et sous réserve des paiements intervenus à compter du 08 octobre 2025 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [T] et Madame [K] [J] épouse [T] à verser à la SA CREATIS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in soldium Monsieur [M] [T] et Madame [K] [J] épouse [T] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE
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