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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 24/03234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
MD/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 10 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/03234 – N° Portalis DBY7-W-B7I-ESRX
[P] [N], [E] [W] veuve [N], [C] [N] épouse [F], [R] [N] épouse [L], [S] [N] épouse [A]
C/
[M] [B]
ENTRE :
Monsieur [P] [N]
74 boulevard Lundy 5110 REIMS
Madame [E] [W] veuve [N]
Copie exécutoire délivrée
le 10/12/25 à
— Me Jochum
19 avenue Saint Exupéry 57100 THIONVILLE
Madame [C] [N] épouse [F]
3 rue du X septembre 8048 STRASSEN – LUXEMBOURG -
Madame [R] [N] épouse [L]
19 rue Adolphe Pajeaud 92160 ANTONY
Madame [S] [N] épouse [A]
4 rue du Roc Fleuri 57100 THIONVILLE
représentés par Maître Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
ET :
Monsieur [M] [B]
1 rue de l’Hôtel de Ville 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie DIEDERICHS, juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Greffier : Madame Valérie BERGANZONI
Dépôt des dossiers pour l’audience du 1er octobre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [T] [N] et Monsieur [P] [N] étaient propriétaires d’un immeuble, sis 7 bis rue Croix des Teinturiers, cadastré section BE n°453, à Châlons-en-Champagne (51), comprenant un local commercial au rez-de-chaussée, ainsi qu’un appartement au premier étage et un appartement au second étage.
Suivant acte en date du 28 mars 2022, dressé par Maître [O] [D], notaire à Châlons-en-Champagne (51), Monsieur [T] [N] et Monsieur [P] [N] ont signé un compromis de vente avec Monsieur [M] [B], acquéreur en pleine propriété du bien immobilier à usage commercial et d’habitation sis à Châlons-en-Champagne(51), cadastré section BE n°453, moyennant le prix de 320 000 €.
Par courriers recommandés en date des 22 juillet 2022 et 16 août 2022, Monsieur [T] [N] et Monsieur [P] [N] ont chacun contacté Monsieur [M] [B] afin qu’il justifie des démarches bancaires effectuées pour l’obtention du prêt.
Monsieur [T] [N] est décédé le 9 décembre 2022 et a laissé comme héritières :
— Madame [E] [W], son épouse ;
— Ses trois filles, Madame [C] [N] épouse [F], Madame [R] [N] épouse [L], et Madame [S] [N] épouse [A].
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, Monsieur [P] [N] a sommé Monsieur [M] [B] de justifier des démarches accomplies pour l’obtention d’un prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, signifié à étude, Monsieur [P] [N], Madame [E] [W] veuve [N], Madame [C] [N] épouse [F] et Madame [R] [N] épouse [L] (ci-après les consorts [N]) ont assigné Monsieur [M] [B] aux fins d’indemnisation.
Assigné à étude, Monsieur [M] [B] n’a pas constitué avocat.
Prétentions et moyens des parties
Les consorts [N] n’ont pas conclu outre son assignation.
Ils demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles précités,
Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,
— Déclarer Monsieur [P] [N], Madame [E] [W] veuve [N], Madame [C] [N] épouse [F], Madame [R] [N] épouse [L] et Madame [S] [N] épouse [A] recevables et bien fondés en leurs demandes,
— Condamner Monsieur [M] [B] à payer à Monsieur [P] [N], Madame [E] [W] veuve [N], Madame [C] [N] épouse [F], Madame [R] [N] épouse [L] et Madame [S] [N] épouse [A] la somme de 32 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, à titre de dommages et intérêts, conformément aux termes de la promesse de vente signée le 28 mars 2022, la condition suspensive d’obtention du prêt ayant défailli par sa faute,
— Condamner Monsieur [M] [B] à payer à Monsieur [P] [N], Madame [E] [W] veuve [N], Madame [C] [N] épouse [F], Madame [R] [N] épouse [L] et Madame [S] [N] épouse [A] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— Condamner Monsieur [M] [B] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, représentée par Maître Damien JOCHUM, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [N] se fondent sur les articles 1103, 1104 et 1304-3 alinéa 1er du code civil ainsi que la jurisprudence. Ils se réfèrent à la promesse de vente et l’une de ses conditions suspensives. Ils font valoir que cette dernière prévoyait à la charge de l’acquéreur d’effectuer les démarches bancaires pour l’obtention d’un prêt et que Monsieur [M] [B] n’a pas effectué ces démarches dans le temps prévu au contrat. Ils en déduisent que la condition suspensive a défailli par la faute de l’acquéreur et s’estiment donc bien fondés à solliciter la pénalité prévue au contrat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025.
L’audience de dépôt a été fixée au 1er octobre 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, étant précisé aux parties que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
Sur la responsabilité contractuelle et la demande d’indemnisation
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code indique que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1304-3 alinéa 1er du même code, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
En l’espèce, les consorts [N] produisent la promesse de vente qui contient effectivement une condition suspensive d’obtention de prêt par l’acquéreur. La condition suspensive particulière précise notamment que «l’acquéreur s’oblige, dès à présent, à faire toutes les démarches nécessaires à l’obtention du prêt.».
Il est précisé que la réception de l’offre de prêt devra intervenir au plus tard le 30 mai 2022. Il est disposé également que l’acquéreur s’engage à déposer deux offres de prêt, devant être notifiées au vendeur. Le contrat stipule que : «A défaut de cette notification, le VENDEUR aura, à compter du lendemain de la date indiquée ci-dessus, la faculté de mettre l’ACQUEREUR en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition.»
Enfin, les consorts [N] justifie de ce que le contrat prévoit une pénalité de 32.000 € en cas de défaillance de l’une des parties.
Il ressort des deux courriers recommandés et de la sommation de produire les démarches bancaires, restés sans réponse, que Monsieur [M] [B] a failli à son obligation de solliciter le prêt.
Dès lors, les consorts [N] sont bien fondés à solliciter une indemnisation telle que prévue au contrat, soit la somme de 32.000 €, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, représentée par Maître Damien JOCHUM, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [M] [B], partie perdante et condamné aux dépens, sera condamné à payer aux consorts [N] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
L’ancienneté du litige et le montant alloué justifie que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à Monsieur [P] [N], Madame [E] [W] veuve [N], Madame [C] [N] épouse [F], Madame [R] [N] épouse [L] et Madame [S] [N] épouse [A] la somme de 32.000 € (trente-deux mille euros), à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, représentée par Maître Damien JOCHUM, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à Monsieur [P] [N], Madame [E] [W] veuve [N], Madame [C] [N] épouse [F], Madame [R] [N] épouse [L] et Madame [S] [N] épouse [A] la somme de 1.500 € (mille cinq-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.
Le greffier, Le juge,
Valérie BERGANZONI Marie DIEDERICHS
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