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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 10 sept. 2025, n° 25/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00541 – N° Portalis DB26-W-B7J-IMN6
Minute n° :
JUGEMENT
DU
10 Septembre 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL
C/
[L] [D], [R] [J]
Expédition délivrée le 10/09/25
SELARL [T]
M [D]
Mme [J]
Exécutoire délivrée le 10/09/25
SELARL [T]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE substituée par la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable en date du 12 janvier 2021, la CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [L] [D] et Madame [R] [J] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule Seat modèle Ateca d’un montant de 14.980 euros, remboursable en 61 échéances mensuelles au taux contractuel de 3,43 % l’an.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la CA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [L] [D] et Madame [R] [J] par lettre datée du 19 janvier 2024, une mise en demeure de régler la somme de 2.061,30 euros dans le délai de 15 jours.
Par exploit de commissaire de justice du 3 juin 2025, la CA CONSUMER FINANCE a attrait Monsieur [L] [D] et Madame [R] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir :
* à titre principal :
constater la déchéance du terme ;condamner Monsieur [L] [D] et Madame [R] [J] au paiement de la somme de 10.364,36 euros avec les intérêts annuels au taux de 3,43 % à compter du 5 juin 2023 ;ordonner la restitution du véhicule de marque Seat Ateca aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance.* À titre subsidiaire :
prononcer la résolution du contrat ;condamner Monsieur [L] [D] et Madame [R] [J] au paiement de la somme de 14.980 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;ordonner la restitution du véhicule de marque Seat Ateca aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance ;condamner Monsieur [L] [D] et Madame [R] [J] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;* À titre très subsidiaire, condamner Monsieur [L] [D] et Madame [R] [J] au paiement des échéances impayées et ordonner la reprise du paiement des échéances ;
* En tout état de cause, condamner le défendeur au paiement :
de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;aux dépens.
A l’audience du 30 juin 2025, la société CONSUMER FINANCE a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a précisé sa demande de condamnation solidaire.
Monsieur [L] [D] et Madame [R] [J] comparaissent en personne. Ils reconnaissent la situation d’impayés. Ils précisent que le véhicule ne pourra être restitué car vendu et que le prix de vente a servi à rembourser d’autres créanciers.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIVATION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Au soutien de ses demandes, la SA CA CONSUMER FINANCE produit le contrat de crédit, la fiche de dialogue, la preuve de la consultation du FICP, les justificatifs de solvabilité, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, la lettre recommandée de mise en demeure et le détail de la créance.
La forclusion n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé date du 5 août 2023.
La SA CA CONSUMER FINANCE justifie également de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le 19 janvier 2024, invitant les débiteurs à payer la somme de 2.061,30 euros sous quinze jours. Au regard de la somme réclamée correspondant à six mois d’échéances impayées, ce délai est manifestement insuffisant pour régulariser la situation et la déchéance du terme n’a pu valablement intervenir.
Toutefois, le non-paiement des échéances plusieurs mois consécutif sconstitue un manquement grave aux obligations contractuelles des débiteurs qui n’ont pas répondu aux sollicitations du prêteur et auraientt vendu le véhicule financé sans pour autant le rembourser. Il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts des débiteurs en application de l’article 1227 du Code civil.
Les débiteurs sont donc tenus de restituer les sommes prêtées, déduction faite des échéances réglées, soit la somme de 6.545,86 euros.
Il convient donc de les condamner au paiement de cette somme, sans solidarité en l’absence de clause contractuelle la prévoyant.
Sur les dommages et intérêts
En application de l’article 1231-2 du Code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Du fait de la remise des parties dans l’état antérieur au prêt par l’effet des restitutions, la SA CA CONSUMER FINANCE se voit privée des intérêts du prêt en raison des manquements des débiteurs. Le coût du prêt s’élevait, hors assurance, à la somme de 3.435,20 euros.
Les débiteurs qui ont concouru ensemble au dommage du créancier seront donc condamnés in solidum à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la restitution du véhicule
Selon l’article 1346-2 du Code civil, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui–ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
Pour que la subrogation soit valable, il faut donc que le créancier (en l’espèce le vendeur), apporte son concours à l’acte.
Or, en l’espèce, si le contrat contient une clause de reserve de propriété, le vendeur n’a pas apposé sa signature.
La subrogation n’est pas valable et la SA CA CONSUMER FINANCE ne peut prétendre à la restitution du véhicule, cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Parties perdantes, Monsieur [L] [D] et Madame [R] [J] supporteront in solidum la charge des dépens.
Compte tenu de l’équité et de la situation respective des parties, Monsieur [L] [D] et Madame [R] [J] seront également condamnés in solidum à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
CONSTATE que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt,
CONDAMNE Monsieur [L] [D] et Madame [R] [J] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 6.545,86 euros au titre des restitutions,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [D] et Madame [R] [J] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution du véhicule,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [D] et Madame [R] [J] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [D] et Madame [R] [J] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits,
La Greffière La Présidente
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