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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 5 sept. 2025, n° 25/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Ordonnance du : 05 Septembre 2025
N° RG 25/00448 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XUC
N° Minute : 25/519
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [E] [V]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Fanny MICHEL, avocat,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.S. EAUPLUS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Willy BITEAU de la SCP BITEAU-LECLERC, avocats au barreau de CARCASSONNE substitué par Me Laurent PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 19 Août 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [E] [V], en date du 15 juillet 2025, de la société par action simplifiée EAUPLUS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS EAUPLUS), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant la piscine de son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS EAUPLUS, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir condamner Madame [E] [V] aux frais de consignation et aux dépens de l’instance,
Vu l’audience du 19 aout 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que Madame [E] [V] a mandaté la SAS EAUPLUS, afin d’installer une piscine en aluminium dans son ensemble immobilier. La demanderesse indique que peu de temps après l’intervention de la société défenderesse, la piscine et ses plages ont présenté des désordres. L’existence des désordres est corroborée par le rapport d’expertise amiable en date du 09 juillet 2025. Enfin la SAS EAUPLUS ne s’oppose pas à la mesure d’instruction judiciaire et formule des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Madame [E] [V] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Madame [U] [M], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 9], demeurant en cette qualité [Adresse 5], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], [Localité 11]. : 0603495986, Mèl : [Courriel 10]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux ;
Entendre les parties en leurs explications ;
Entendre tout sachant et se faire communiquer tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
Etablir la chronologie des étapes de la construction ;
Fournir tous les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date d’une réception expresse ou tacite et, à défaut, fournir tous élément permettant de prononcer une réception judiciaire en indiquant la date à retenir et les réserves éventuelles à préciser ;
Déterminer l’existence des malfaçons, désordres, non-conformités, non réalisations et autres incidents de construction dénoncés dans la présente assignation et visés dans toutes les pièces qui y sont annexées ;
Les examiner, les décrire et en préciser la nature, la date d’apparition et l’importance ;
Dire s’ils étaient apparents au jour de la réception et s’ils ont fait l’objet de réserves ; dans l’affirmative préciser si celles-ci ont été levées et à quelle date ;
Donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, ils sont de nature à la rendre impropre à sa destination ;
En préciser les causes, origine et indiquer à qui ils sont imputables ;
Fournir tous éléments techniques et de fait pour permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues ;
Décrire les travaux de remise en état nécessaires, en préciser le coût et la durée prévisible ;
Donner son avis sur l’évaluation des préjudices éventuellement subis par la requérante ;
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [E] [V] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 8] avant le 06 octobre 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 05 mars 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons Madame [E] [V] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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