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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 17 juil. 2025, n° 24/04855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/04855 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TMGL
NAC : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 02 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.D.C. DE LA [Adresse 7], représenté par son syndic, la SARL AGESTIS, RCS Toulouse 449 280 742, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 388
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance ALBINGIA,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits
Le 30 août 2007, pour l’édification d’un programme immobilier de 41 logements soumis au statut de la copropriété, dénommé « Le Parc de l’ondine », situé au [Adresse 5], la SCI [Adresse 4] a souscrit auprès de la SA Albingia un contrat d’assurance dommages-ouvrage n° DO 0706958.
Plusieurs propriétaires ont déclaré la survenance de sinistres et des déclarations ont été effectuées auprès de la SA Albingia, laquelle n’a pas contesté le principe de sa garantie.
Procédure
Par acte du 25 octobre 2024, le [Adresse 9], représenté par son syndic, la SARL Agestis (le SDC), déplorant que l’ensemble des indemnités chiffrées par expertises n’avaient pas été payées, a fait assigner la SA Albingia devant le tribunal judiciaire de Toulouse, demandant sa condamnation à lui payer une indemnité de 17 023,76 euros, avec intérêts au double du taux légal, à compter du 16 mars 2022.
Bien que régulièrement assignée à personne et destinataire de l’avis du greffe prévu par l’article 471 alinéa 3 du code de procédure civile, la SA Albingia n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l’affaire à l’audience du 2 avril 2025 tenue à juge unique, est intervenue le 16 décembre 2024.
Prétentions
Selon son assignation du 25 octobre 2024, le SDC demande au tribunal de :
– condamner la SA Albingia à lui payer une indemnité de 17 023,76 euros, avec intérêts au double du taux de l’intérêt légal, à compter du 16 mars 2022, jusqu’au paiement ;
– condamner la SA Albingia à lui payer une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec autorisation donnée à maître Jérôme Francès-Lagarrigue, avocat, de recouvrer directement contre la SA Albingia ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé à l’assignation, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en paiement d’une indemnité totale de 17 023,76 euros
À titre liminaire, il est précisé que l’ensemble des montants évoqués dans cette partie sont exprimés TTC.
Selon l’article L. 242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
[…]
L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
[…]
Selon l’annexe II de l’article A. 243-1, 1°, c.b) du code des assurances, les conclusions écrites de l’expert sont, en conséquence, consignées au moyen de deux documents distincts : […] un rapport d’expertise, exclusivement consacré à la description des caractéristiques techniques du sinistre et à l’établissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les différentes mesures à prendre et les différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages constatés ; […].
1.1. Sur le paiement d’une indemnité de 2 665,29 euros
En l’espèce (pièce n° 2), des dégâts résultant d’infiltrations persistantes ont été déclarés le 24 mars 2018 (réception du 1er octobre 2008) et le coût des réparations a été chiffré par le cabinet Saretec, selon rapport du 3 juin 2020, à un montant de 46 393,79 euros :
– pour des travaux d’étanchéité soit 37 199,73 euros (33 679,73+3 520) ;
– pour des travaux de reprise des embellissements de l’appartement n° 210 soit 5 788,77 euros ;
– outre les frais de maîtrise d’oeuvre soit 3 405,29 euros (740+2 665,29).
Par courrier du 23 décembre 2019, la SA Albingia a accordé ses garanties (pièce n° 3), proposant au SDC le paiement d’une indemnité provisionnelle de 25 000 euros.
Par courrier du 24 février 2020 (pièce n° 4), la SA Albingia indique qu’après vérification du métreur, les travaux d’étanchéification sont arrêtés à une somme de 37 199,73 euros et ceux d’embellissement à une somme de 5 788,77 euros, la SA Albingia proposant alors au SDC le paiement d’un montant de 12 199,73 euros, « à titre complémentaire, définitif et pour solde de tout compte », représentant la différence entre le montant de l’indemnité provisionnelle payée et le montant total de l’étanchéification et des embellissements.
Une indemnité totale de 5 788,77 euros a également été payée aux propriétaires de l’appartement (pièce n° 5), également « à titre complémentaire, définitif et pour solde de tout compte »
Il est en outre constant que la somme de 740 euros a été payée.
Quand bien même le SDC a acquiescé aux propositions de règlement de la SA Albingia, aucune transaction n’a été conclue entre ces parties, de sorte que le SDC n’a pas renoncé à percevoir l’indemnité d’un montant de 2 665,29 euros, arrêtée par l’expert amiable, au titre de la « maîtrise d’oeuvre suivi des travaux prorata avec d’autres dossiers ».
Or, le SDC a le droit à l’indemnisation, par l’assureur dommages-ouvrage, de l’intégralité des travaux de réparation des dommages.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à sa demande de paiement des coûts de « maîtrise d’oeuvre suivi des travaux prorata avec d’autres dossiers » pour un montant de 2 665,29 euros.
1.2. Sur le paiement d’une indemnité de 293,17 euros
En l’espèce (pièce n° 6), des dommages présentant la nature d’une fissure importante affectant les enduits, mais aussi les maçonneries des deux murs de façades situés sur le balcon du logement n° 301, ont été déclarés le 6 octobre 2017 (réception du 1er octobre 2008) et le coût des réparations a été chiffré par le cabinet Saretec, selon rapport du 3 juin 2020, à un montant de 4 728,52 euros (traitement des fissures), auquel s’ajoute le coût de la maîtrise d’oeuvre, d’un montant de 293,17 euros, soit au total 5 021,69 euros.
Par courrier du 22 décembre 2017, la SA Albingia a accordé ses garanties (pièce n° 7), proposant au SDC le paiement d’une indemnité, « à titre définitif et pour solde de tout compte », de 4 728,52 euros.
Quand bien même le SDC a acquiescé aux propositions de règlement de la SA Albingia, aucune transaction n’a été conclue entre ces parties, de sorte que le SDC n’a pas renoncé à percevoir l’indemnité d’un montant de 293,17 euros, arrêtée par l’expert amiable, au titre des coûts de maîtrise d’oeuvre.
Or, le SDC a le droit à l’indemnisation, par l’assureur dommages-ouvrage, de l’intégralité des travaux de réparation des dommages.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à sa demande de paiement d’une indemnité supplémentaire de 293,17 euros.
1.3. Sur le paiement d’une indemnité de 3 140,75 euros
En l’espèce (pièce n° 8), des dommages présentant la nature d’infiltrations dans les logements n° 111 et 311, en raison de problèmes d’étanchéité du balcon de l’appartement n° 311 et de la toiture-terrasse du bâtiment B, ont été déclarés le 18 août 2017 (réception du 1er octobre 2008) et le coût des réparations a été chiffré par le cabinet Saretec, selon rapport du 7 février 2020, à un montant de 55 078,02 euros.
La SA Albingia a accordé ses garanties et ont déjà été versées une indemnité de 2 938,10 euros (pièces n° 8 et 9), une indemnité de 47 719,17 euros, ainsi que deux paiements de 540 euros et 740 euros, soit un total de 51 937,27 euros.
Quand bien même le SDC a acquiescé aux propositions de règlement de la SA Albingia, aucune transaction n’a été conclue entre ces parties, de sorte que le SDC n’a pas renoncé à percevoir l’indemnité complémentaire d’un montant de 3 140,75 euros, arrêtée par l’expert amiable.
Or, le SDC a le droit à l’indemnisation, par l’assureur dommages-ouvrage, de l’intégralité des travaux de réparation des dommages.
En conséquence, la SA Albingia sera condamnée à lui payer une indemnité de 3 140,75 euros.
1.4. Sur le paiement d’une indemnité de 6 451,25 euros
En l’espèce (pièce n° 10), des dommages présentant la nature d’infiltrations dans le logement n° 110, en raison, notamment, de problèmes d’étanchéité de la terrasse supérieure, ont été déclarés le 14 mars 2018 (réception du 1er octobre 2008) et le coût des réparations a été chiffré par le cabinet Saretec, selon rapport du 3 juin 2020, à un montant de 6 451,25 euros.
La SA Albingia a accordé ses garanties (pièce n° 11) et proposé le versement d’une indemnité de 3 000 euros, dont elle ne rapporte cependant pas la preuve du paiement.
Or, le SDC a le droit à l’indemnisation, par l’assureur dommages-ouvrage, de l’intégralité des travaux de réparation des dommages, à l’exclusion, néanmoins, des embellissements de l’appartement (2 000 euros), qu’il appartient au propriétaire d’exiger.
En conséquence, la SA Albingia sera condamnée à payer au SDC une indemnité de 4 451,25 euros.
1.5. Sur le paiement d’une indemnité de 3 322,72 euros
En l’espèce (pièce n° 12), des dommages présentant la nature d’infiltrations dans le logement n° 209, en raison de problèmes d’étanchéité de la terrasse supérieure, ont été déclarés et le coût des réparations a été chiffré par le cabinet Saretec, selon rapport du 3 juin 2020, à un montant de 4 522,72 euros.
La SA Albingia a accordé ses garanties (pièce n° 13) et proposé le paiement d’une indemnité de 1 200 euros « à titre définitif et pour solde de tout compte » (900 euros proposés au syndic et 300 euros au copropriétaire, conformément au montant de reprise des embellissements dans le rapport d’expertise).
Quand bien même le SDC a acquiescé aux propositions de règlement de la SA Albingia, aucune transaction n’a été conclue entre ces parties, de sorte que le SDC n’a pas renoncé à percevoir l’indemnité arrêtée par l’expert amiable.
Or, le SDC a le droit à l’indemnisation, par l’assureur dommages-ouvrage, de l’intégralité des travaux de réparation des dommages.
En conséquence, la SA Albingia sera condamnée à payer au SDC une indemnité de 3 322,72 euros (4 522,72-1 200).
1.6. Sur le paiement d’une indemnité de 1 150,58 euros
En l’espèce (pièce n° 14), des dommages présentant la nature d’un affaissement de la rampe extérieure d’accès et de fissures avec cloquages d’enduit sur les façades nord-ouest et sud-ouest, ont été déclarés et le coût des réparations a été chiffré par le cabinet Saretec, selon rapport du 3 juin 2020, à un montant de 3 466,87 euros pour le premier dommage et de 75 811,22 euros pour le second.
Pour les travaux de façades, une somme de 707,64 euros a été directement réglée (pièce n° 14, p. 4), de même qu’une somme de 73 953 euros selon courrier du 18 mai 2020 (pièce n° 15).
Or, le SDC a le droit à l’indemnisation, par l’assureur dommages-ouvrage, de l’intégralité des travaux de réparation des dommages.
En conséquence, la SA Albingia sera condamnée à payer au SDC une indemnité de 1 150,58 euros (75 811,22-707,64-73 953).
L’ensemble des condamnations, soit un montant de 15 023,76 euros, ne sera pas majoré d’un intérêt égal au double de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure, dans la mesure où l’alinéa 5 de l’article L. 242-1 du code des assurances ne prévoit cette sanction que dans les cas où l’assureur n’a pas respecté les délais précisés aux alinéas 3 et 4 pour notifier sa décision quant au principe de sa garantie, ou pour présenter une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel, ce qui n’est pas démontré.
Les intérêts au taux légal s’appliqueront ainsi sur ces sommes à compter des mises en demeure adressées le 16 mars 2022 (pièces n° 16 à 21), en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
2. Sur les demandes accessoires
La SA Albingia, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La SA Albingia, tenue aux dépens, sera condamnée à payer une indemnité de 2 000 euros au SDC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Condamne la SA Albingia, en exécution de sa garantie dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 3] de l’ondine, située au [Adresse 6], représenté par son syndic, la SARL Agestis, une indemnité de 15 023,76 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022 et jusqu’au paiement des sommes dues ;
Condamne la SA Albingia aux dépens ;
Condamne la SA Albingia à payer au [Adresse 8] [Localité 3] de l’ondine, représenté par son syndic, la SARL Agestis, une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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