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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 14 nov. 2025, n° 25/02121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/02121
N° Portalis DBX4-W-B7J-UG3A
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 14 novembre 2025
[X] [O]
C/
[C] [S]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Mme [O]
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le vendredi 14 novembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC greffière lors des débats et Alyssa BENMIHOUB, greffière chargée des opérations de mise à disposition,
Après débats à l’audience du 12 septembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de procédure civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [O],
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [S],
demeurant [Adresse 9]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 18 novembre 2015, Madame [X] [O] a donné en location à Monsieur [C] [S] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 11], moyennant un loyer actuel de 540€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer et mise en demeure d’avoir à justifier d’une assurance locative et de l’occupation du logement visant la clause résolutoire a été délivré le 17 février 2025, en vain.
Par acte du 17 juin 2025, dénoncé le 18 juin 2025, par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, Madame [X] [O] a fait assigner en référé Monsieur [C] [S] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ l’expulsion des occupants avec le concours de la force publique,
‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 2.273€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 1er juin 2025,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charge,
‒ l’allocation de 700€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 12 septembre 2025.
Madame [X] [O], comparante en personne, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3.329€ arrêté au 9 septembre 2025. Elle indique que le locataire n’habiterait plus les lieux mais aurait installé quelqu’un.
Monsieur [C] [S], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision est mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 18 juin 2025, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 18 février 2025 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat.
L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
Madame [X] [O] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 18 novembre 2015 , le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 17 février 2025 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte de Commissaire de justice du 17 février 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés et de justifier d’une assurance locative. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. L’atestation d’assurance n’a pas été produite non plus.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 17 mars 2025.
Il convient d’ordonner son expulsion.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, il pourra être expulsé des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 8] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux.
Sur les sommes dues par le locataire :
Monsieur [C] [S] sera condamné au paiement de la somme de 3.329€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 9 septembre 2025 avec intérêt à taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il a occupé les lieux sans droit ni titre à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [X] [O] l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [C] [S] à lui verser la somme de 300€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Monsieur [C] [S], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate la résiliation du bail à compter du 17 mars 2025,
Condamne à titre provisionnel Monsieur [C] [S] à payer à Madame [X] [O] la somme de 3.329€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 9 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
A compter du 17 mars 2025, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à Madame [X] [O] par Monsieur [C] [S] et l’y condamne, jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne l’expulsion de Monsieur [C] [S] et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués situés [Adresse 6] à [Localité 11], et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne Monsieur [C] [S] à payer à Madame [X] [O] la somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [C] [S] aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière Le Juge
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