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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 17 nov. 2025, n° 24/04274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Quatrième Chambre
N° RG 24/04274 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGEC
Jugement du 17 Novembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Caroline DENAMBRIDE – 182
Me Emmanuel LAROUDIE – 1182
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 17 Novembre 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 08 Avril 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 08 Septembre 2025 devant :
Florence BARDOUX, Vice-Président,
Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistées de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [T] [R]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-009179 du 11/03/2024 et 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La MUTUALITE FRANCAISE RHONE-PAYS DE SAVOIE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
La société INTER MUTUELLES ENTREPRISES, société d’Assurance Mutuelle à cotisations variables
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
La CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [R] a été suivie sur le plan dentaire entre 2004 et 2019 par le Docteur [O] [L] exerçant en qualité de salarié au sein de la Mutualité Française Rhône-Pays de Savoie (MF-RPDS).
Une consultation a eu lieu le 17 juillet 2019 pour la pose d’une couronne mobile. A l’occasion d’un second avis médical recueilli auprès des Hospices Civiles de [Localité 4], une radiographie panoramique a mis en évidence une parodontite.
Madame [R] a dû subir des extractions multiples et la pose d’une prothèse transitoire.
Elle a obtenu en référé l’organisation d’une expertise médicale exécutée par le Docteur [P] [S] selon un rapport établi le 26 avril 2022 qui retient “des soins réalisés et des traitements prescrits conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués”.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 2 mai 2024, Madame [R] a fait assigner la MF-RPDS, son assureur la société Inter Mutuelles Entreprises et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions rédigées par référence aux articles L1142-1 et L1111-2 du code de la santé publique, Madame [R] attend de la formation de jugement qu’elle condamne le Docteur [L] à lui régler une somme de 60 000 € au titre des travaux dentaires à réaliser ainsi qu’une indemnité de 5 000 € en réparation de son préjudice moral et qu’elle condamne la société Inter Mutuelles Entreprises à garantir le dentiste des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Subsidiairement, elle sollicite l’organisation d’une mesure de contre-expertise médicale aux fins d’appréciation des éventuelles fautes commises par le Docteur [L] et de chiffrage de ses dommages.
Madame [R] réclame en tout état de cause que le praticien médical soit tenu au versement d’une somme de 3 000 € à titre de frais et honoraires avec recouvrement direct par son avocat qui s’engage sous condition à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, avec garantie par la société Inter Mutuelles Entreprises, outre la charge des dépens.
L’intéressée entend que le tribunal juge que sa décision sera rendue commune et opposable à l’organisme de sécurité sociale et exécutoire de plein droit.
Madame [R] reproche au Docteur [L] de ne pas avoir pu ignorer l’état de ses gencives, avec un risque de dégénérescence compte-tenu de sa consommation de tabac, et de s’être abstenu de l’en informer.
Aux termes de leurs ultimes écritures prises sous une plume commune, la MF-RPDS et son assureur concluent au rejet des prétentions adverses et réclament en retour la condamnation de Madame [R] à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 2 000 €.
Les parties défenderesses observent que les demandes émises par l’intéressée sont dirigées contre le Docteur [L] qui n’est pas dans la cause.
Elles font valoir que Madame [R] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par le Docteur [L] et que le simple fait que le rapport du Docteur [S] ne satisfasse par la demanderesse ne saurait justifier la désignation d’un nouvel expert, alors même qu’aucun élément médical n’est produit qui viendrait contredire l’avis de l’homme de l’art.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur le droit à indemnisation de Madame [R]
L’article 4 du code de procédure civile énonce que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l’acte introductif d’instance.
Conformément aux articles 54 et suivants du même code, la demande saisissant la juridiction civile est formée par assignation délivrée contre une personne physique ou morale identifiée par son nom ou sa raison ou dénomination sociale.
Madame [R] assoit ses réclamations sur les articles L1142-1 I et L1111-2 du code de la santé publique.
Le premier de ces textes pose le principe d’une responsabilité du praticien médical ou de l’établissement de santé au titre des actes de prévention, diagnostic et soins fondée sur la caractérisation d’une faute.
Le second fait peser sur chaque professionnel de santé une obligation d’information consistant à renseigner le patient quant à l’utilité, l’urgence, les conséquences comme les risques fréquents ou graves normalement prévisibles des investigations, traitements ou actions de prévention qui lui sont proposés, étant précisé que seules l’urgence ou l’impossibilité d’y procéder peuvent l’en dispenser.
La responsabilité civile personnelle du médecin salarié d’un établissement de soins ne peut être consacrée dès lors que celui-ci a agi dans les limites de la mission qui lui a été contractuellement impartie : il jouit en conséquence d’une immunité du préposé que le patient demandeur à une indemnisation peut priver d’effets en démontrant que les modalités de sa prise en charge ont méconnu les termes de cette mission.
Au cas présent, il est admis par les parties que les soins objet du litige ont été dispensés par le Docteur [L] dont Madame [R] explique dès la première phrase de ses conclusions qu’il exerce en qualité de salarié de la structure MF-RPDS, seule assignée aux côtés de son assureur la compagnie Inter Mutuelles Entreprises.
Cette qualité de salarié est d’ailleurs parfaitement confirmée par la MF-RPDS.
Les prétentions figurant à titre principal au dispositif des ultimes écritures transmises pour le compte de Madame [R] tendent uniquement à la condamnation du Docteur [O] [L], nommément désigné, au paiement d’une somme de 60 000 € destinée à couvrir les travaux dentaires restant à accomplir et à celui d’une indemnité de 5 000 € en réparation de son préjudice moral au titre d’une impréparation, outre le bénéfice d’une garantie par la compagnie Inter Mutuelles Entreprises.
Le corps de ses écritures porte explictement la mention d’une demande aux fins de consécration de la responsabilité du seul Docteur [L].
Cependant, les trois exploits de commissaire de justice datés chacun du 2 mai 2024, délivrés à l’initiative de Madame [R] et qui fixent l’objet du litige, avaient pour destinataires la MF-RPDS, la société Inter Mutuelles Entreprises et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, à l’exclusion du Docteur [L] qui ne saurait acquérir personnellement le statut de partie au dossier au seul motif que son employeur a été assigné et qui n’a pas été attrait à la cause en cours de procédure, bien que l’attention de la demanderesse a été attirée sur cette difficulté en défense.
Il en ressort que Madame [R] prétend au bénéfice d’une condamnation financière contre une personne physique qui n’est pas dans la cause soumise à l’appréciation de la juridiction de jugement : cette prétention se trouve nécessairement dépourvue de tout fondement.
Par voie de conséquence, la demande de garantie dirigée contre l’assureur de la MF-RPDS, qui elle-même n’est visée par aucune prétention, ne peut prospérer.
A titre parfaitement surabondant, le tribunal constatera que la demanderesse ne démontre ni même n’explique en quoi les soins dispensés par le Docteur [L] auraient d’une quelconque manière constitué un outrepassement de sa mission telle qu’elle lui a été confiée par la MF-RPDS.
La demande principale formée par Madame [R] aux fins de condamnation du Docteur [L], et par suite de l’assureur Inter Mutuelles Entreprises, sera donc rejetée.
Sur la demande subsidiaire de Madame [R] tendant à l’organisation d’une contre-expertise médicale
Les articles 143, 144 et 232 du code de procédure civile prévoient que le juge peut d’office ou à la demande des parties ordonner une mesure d’instruction et notamment désigner toute personne de son choix afin de l’éclairer par une expertise sur une question de fait requérant les lumières d’un technicien, dès lors qu’il ne possède pas d’éléments suffisants pour statuer.
La désignation d’un expert, et a fortiori celle d’un contre-expert, n’est donc jamais de droit mais suppose que celui qui la réclame fasse la démonstration de son impérieuse nécessité, laquelle ne saurait résulter d’un simple désaccord avec l’avis déjà émis.
En outre, l’article 146 du même code dispose en son second alinéa qu’une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la demande présentée par Madame [R] à titre subsidiaire aux fins de désignation d’un nouvel expert n’est pas motivée en tant que telle mais simplement formulée en deux lignes au bas de la page 14 de ses conclusions, au mépris des termes de l’article 768 du code de procédure civile précité.
Néanmoins, il apparaît que les arguments développés par l’intéressée au soutien de sa demande principale renferment pour l’essentiel un dénigrement du rapport remis par le Docteur [S], accusé de ne pas avoir correctement rempli sa mission et d’avoir adopté des conclusions contradictoires en plusieurs points, dépourvues de justifications cohérentes.
Madame [R] va jusqu’à s’interroger quant à un possible excès de confraternité manifesté par l’expert médical envers le Docteur [L], se plaignant d’un rapport injustement favorable à ce dernier.
En réalité, les griefs émis par la demanderesse à l’encontre de l’homme de l’art consistent en une remise en cause de la teneur de l’analyse formulée par le Docteur [S], sans démonstration de ce que celui-ci aurait ignoré les termes de l’article 237 du code de procédure civile imposant aux techniciens d’accomplir leur mission avec conscience, objectivité et impartialité, étant d’ailleurs observé que la nullité du rapport litigieux n’est pas sollicitée.
Enfin, il convient de relever que de la page 26 à la page 33 de son rapport, le Docteur [S] a pris soin de répondre de façon consistante et argumentée au dire transmis pour le compte de Madame [R].
Ces éléments permettent ainsi de considérer qu’il n’y a pas matière à désignation d’un contre-expert, d’autant plus que Madame [R] attend des investigations réclamées qu’elles “détermin(ent) les éventuelles fautes commises par le Docteur [O] [L]” : il s’agirait donc ni plus ni moins que de lui procurer de possibles arguments critiques afin d’alimenter sa démonstration accusatrice et partant de suppléer sa défaillance probatoire contre un praticien médical qui, comme indiqué, n’est même pas partie à la procédure.
En conséquence, la demande subsidiaire de Madame [R] ne sera pas non plus satisfaite, de sorte que l’intéressée sera déboutée pour l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R] sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Elle sera également tenue de régler aux défendeurs constitués une somme globale de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Déboute Madame [T] [R] de l’ensemble de ses demandes
Condamne Madame [T] [R] à supporter le coût des dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Condamne Madame [T] [R] à régler à la MUTUALITÉ FRANÇAISE RHÔNE-PAYS DE SAVOIE et à la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES la somme globale de 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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