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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 20 mai 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00020 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYWF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 20 Mai 2026
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me NOCENT
— Me CLERC
— service des expertises (X3)
Monsieur [X] [A] époux [M]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle NOCENTavocate au barreau de POITIERS
Madame [K] [M] épouse [A]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle NOCENTavocate au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. [W]
dont le siège social est [Adresse 2]
non constituée
S.A.R.L. MACOMEN
dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Me Jérôme CLERC avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Christelle BRAULT avocate au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 25 Mars 2026.
Délibéré du 29 Avril 2026, prorogé au 20 Mai 2026
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 3 janvier 2023, Monsieur [X] [A] époux [M] a acquis un véhicule de marque SUZUKI immatriculé 66JJTJ, auprès de la SASU [W].
Le 5 janvier 2023, un contrôle technique a été réalisé sur le véhicule par la SARL MACOMEN. Des défaillances ont été relevées à savoir une « corrosion AVG, AR, AVD, ARG et D» et « panneau ou élément endommagé AVG, ARD, AR, AVD et ARG ».
Le 3 octobre 2023, Monsieur [X] [A] époux [M] a présenté son véhicule au centre AFGL AUTO CONTROLE qui a dressé un rapport relevant des défaillances majeures, à savoir « endommagement ou corrosion excessive », « pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté», «corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage ».
Le 15 février 2024, un rapport d’expertise amiable a été établi par l’agence EXPERMIUM 86, désigné par la protection juridique de Monsieur [X] [A] époux [M]. L’expert indique que les désordres relevés sur le véhicule étaient présents lors de son acquisition par Monsieur [X] [A] époux [M] auprès de la SASU [W].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2024, Monsieur [X] [A] époux [M] et Madame [K] [M] épouse [A] ont mis en demeure par l’intermédiaire de leur conseil la SASU [W] de procéder au paiement de la somme de 9 774 euros.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 8 avril 2024, Monsieur [X] [A] époux [M] et Madame [K] [M] épouse [A] ont mis respectivement en demeure la SARL MACOMEN et la société OVERDRIVE de procéder au paiement de la somme de 9 774 euros.
Par actes de commissaire de justice délivrés conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile du 23 décembre 2025, Monsieur [X] [A] époux [M] et Madame [K] [M] épouse [A] ont assigné la SASU [W] et par acte du 2 janvier 2026, la SARL MACOMEN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Monsieur [X] [A] époux [M] et Madame [K] [M] épouse [A] sollicitent la mise en œuvre d’une expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif. Ils soutiennent justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile. Ils font valoir l’existence de désordres affectant leur véhicule en se prévalant du rapport d’expertise amiable du 15 février 2024.
S’agissant de la mission d’expertise, ils précisent que l’expert devra convoquer les parties et recueillir leurs prétentions ; entendre tout sachant et se faire remettre tout document utile à la solution du litige; examiner le véhicule ; décrire les désordres allégués et leur date d’apparition ; en déterminer les causes et origines, dire s’ils existaient avant la vente ou étaient en germe à cette époque et dire s’ils étaient décelables par les acquéreurs ; dire si les désordres ainsi constatés rendent le véhicule impropre à son usage ou le diminuent ; dire si le contrôle technique effectué par la société MACOMEN préalablement à la vente a été réalisé dans le respect des règles de l’art et s’il aurait normalement dû permettre de souligner l’existence d’un ou plusieurs défauts en lien avec les désordres existant sur le véhicule ; indiquer la nature et les délais des travaux de remise en état et la privation et limitation de jouissance et les chiffrer ; fournir tous éléments factuels permettant d’imputer les responsabilités et faire toute observation utile.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 3 mars 2026, la SARL MACOMEN entend formuler les protestations et réserves d’usage. S’agissant des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou des dépens, elle sollicite leur rejet au motif que seule la partie perdante peut être condamnée au paiement d’une somme à ce titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite que les dépens soient laissés à la charge des demandeurs.
La SASU [W] n’a pas constitué avocat et la société OVERDIVE.BE n’a pas été assignée, il s’agit d’une autre procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La SASU [W] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte lui ayant été signifié selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile le 23 décembre 2025. La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Il n’est pas contesté que le véhicule des demandeurs, acquis auprès de la SASU [W] et ayant fait l’objet d’un contrôle technique par la SARL MACOMEN présente des désordres.
En outre, un rapport d’expertise amiable établit le 15 février 2024, précise que le véhicule présente des dommages au niveau de son soubassement caractérisés par la présence importante de corrosion, vu qu’il existe un lien de causalité entre la vente du véhicule et les dommages relevés contradictoirement, vu que l’ensemble des constatations ont été réalisées contradictoirement, à savoir la détérioration importante par corrosion des conduites rigides des freins avant et arrière et du mécanisme de commande et vu les caractéristiques des dommages, comme la présence de craquelures sur toute la circonférence au niveau du flanc extérieur, à la jonction avec la bande de roulement sur le pneumatique arrière, les désordres relevés étaient présents lors de son acquisition.
Enfin, l’expert précise que le véhicule n’est pas apte à circuler sur la voie publique dans des conditions normales de sécurité et n’est pas roulant en l’état. Le véhicule est impropre à l’usage auquel on le destine (pièce n°1 des demandeurs).
La cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois le caractère connu et apparent ou non du vice, l’applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d’être mobilisées.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire qui permettra d’appréhender l’ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
Une mesure d’expertise sera ordonnée selon la mission définie au dispositif, aux frais avancés par Monsieur [X] [A] époux [M] et Madame [K] [M] épouse [A], qui en ont le plus intérêt.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Monsieur [X] [A] époux [M] et Madame [K] [M] épouse [A] seront condamnés provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans leurs intérêts avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [U] [C],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 4]
[Localité 2]
Avec mission de :
o Convoquer les parties et recueillir leurs prétentions ;
o Entendre tout sachant et se faire remettre tout document utile à la solution du litige ;
o Examiner le véhicule ;
o Décrire les désordres allégués et leur date d’apparition ; en déterminer les causes et origines; dire s’ils sont antérieurs à la vente ou étaient en germe lors de celle-ci ; indiquer s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminue fortement l’usage ; indiquer s’ils sont dû à l’usure normale du véhicule ;
o Dire si ces désordres étaient décelables par un consommateur ;
o Dire si les désordres existaient au moment du contrôle technique ;
o Dire si les désordres étaient décelables lors du contrôle technique et s’ils entraient dans le champ des vérifications incombant au centre de contrôle technique ;
o Indiquer la nature et les délais des travaux de remise en état, et la privation et limitation de jouissance, et les chiffrer ;
o Faire toute observation utile.
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
o En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
o L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
o L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
o L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
o L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
o L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Monsieur [X] [A] époux [M] et Madame [K] [M] épouse [A] devront consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons Monsieur [X] [A] époux [M] et Madame [K] [M] épouse [A] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 20 mai 2026 par Monsieur Stéphane WINTER, premier vice-président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le premier vice-président
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