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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 13 févr. 2026, n° 25/03918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
13 Février 2026
N° RG 25/03918 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OO7D
Code NAC : 53J
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[E] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 13 février 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 12 Décembre 2025 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de PARIS n° 302493275, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mariane ADOSSI, membre de la PMH & Associés, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [M], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (93), demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 22 mai 2018, M. [E] [M] a accepté l’offre de prêt immobilier que la banque Le Crédit Lyonnais (LCL) lui a faite le 4 mai 2018 d’un montant de 145 000,00 euros, affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 1,85 % (TEG annuel de 2,47 %), qu’il s’est engagé à rembourser en 300 mensualités.
La société Crédit Logement s’est portée caution solidaire de M. [E] [M] à l’égard de la banque LCL au titre du prêt précité.
Des échéances de remboursement de ce prêt sont demeurées impayées.
Le 21 mai 2024, la société Crédit Logement est intervenue en sa qualité de caution solidaire et a réglé à la banque LCL la somme de 4 286,80 euros, représentant les échéances échues impayées des mois de janvier à juillet 2024 et les pénalités de retard.
De nouvelles échéances du prêt sont restées impayées, qui ont entraîné la déchéance du terme par la banque LCL.
La société Crédit Logement est intervenue en sa qualité de caution solidaire et a réglé à la banque LCL, le 14 mai 2025, la somme de 122 116,28 euros, représentant les échéances échues impayées des mois d’août 2024 à janvier 2025, le capital restant dû et les pénalités de retard.
La société Crédit Logement a régulièrement informé M. [E] [M] de son paiement des sommes précitées et l’a vainement mis en demeure de lui payer la somme de 126 403,08 euros, représentant les sommes lui restant dues au titre du prêt précité.
Par exploit introductif d’instance en date du 16 juin 2025, la société Crédit Logement a fait assigner M. [E] [M] devant le tribunal judiciaire de Pontoise auquel il est demandé, au visa notamment de l’article 2305 ancien du code civil, de :
— Condamner M. [E] [M] à payer à la société Crédit Logement la somme de 126 742,58 euros, outre les intérêts au taux légal sur 126 403,08 euros à compter du 28 mai 2025 ;
— Condamner M. [E] [M] à payer à la société Crédit Logement la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamner M. [E] [M] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & Associés.
La clôture de la mise en état a été fixée au 9 octobre 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 12 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la demanderesse, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
M. [E] [M], régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat ; la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Le jugement a été mis en délibéré au 13 février 2025, date de la présente décision.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement
L’article 2305 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable en l’espèce compte-tenu de la date de l’engagement de la demanderesse en qualité de caution, dispose que :
— la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ;
— ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle.
— elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la société Crédit Logement, en produisant les quittances de règlement que la banque LCL lui a délivrées, rapporte la preuve qu’elle a payé au prêteur immobilier le 21 août 2024 la somme de 4 286,80 euros et le 14 mai 2025 la somme de 122 116,28 euros.
Il résulte du décompte de créance produit aux débats que M. [E] [M] reste devoir à la société Crédit Logement la somme de 126 742,58 euros, montant de sa créance arrêtée au 28 mai 2025, en ce compris les intérêts courus au taux légal depuis le paiement à la banque LCL des sommes précitées.
Il convient dès lors de condamner M. [E] [M] à payer à la demanderesse la somme de 126 742,58 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal sur la somme de 126 403,08 euros à compter du 28 mai 2025, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient par conséquent de condamner M. [E] [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Crédit Logement l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner M. [E] [M] à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la demanderesse du surplus de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [E] [M] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 126742,58 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal sur la somme de 126 403,08 euros à compter du 28 mai 2025, et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [E] [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [M] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
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