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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 27 nov. 2025, n° 25/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 6]
80027AMIENS
JCP [Localité 8]
N° RG 25/00745 – N° Portalis DB26-W-B7I-IPEC
Minute n° :
JUGEMENT
DU
27 Novembre 2025
[I] [Y]
C/
[W] [D], [I] [N] épouse [D], [X] [D]
Expédition délivrée le 27/11/25
Me ZANOVELLO
Me LUCAS
Exécutoire délivrée le 27/11/25
Me ZANOVELLO
Me LUCAS
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [I] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Véronique LUCAS, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [W] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Houria ZANOVELLO de la SARL ZANOVELLO, avocats au barreau d’AMIENS
Madame [I] [N] épouse [D]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Houria ZANOVELLO de la SARL ZANOVELLO, avocats au barreau d’AMIENS
Monsieur [X] [D]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Houria ZANOVELLO de la SARL ZANOVELLO, avocats au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 août 2023, Madame [I] [Y] a donné à bail à Madame [W] [D] un logement situé [Adresse 1], à [Localité 8] (80), pour un loyer mensuel de 574 euros, et 46 euros de provisions sur charges.
Le bail comporte une clause aux termes de laquelle Madame [I] [N] épouse [D] et Monsieur [X] [D] se sont portés caution solidaire des engagements de Madame [W] [D].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, Madame [I] [Y] a fait signifier à Madame [W] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1281,32 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer a été dénoncé à Madame [I] [N] épouse [D] et Monsieur [X] [D] le 29 mai 2024.
Par notification électronique du 24 mai 2024 Madame [I] [Y] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2024, Madame [I] [Y] a fait assigner Madame [W] [D], Madame [I] [N] épouse [D] et Monsieur [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de:
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Madame [W] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs,condamner solidairement Madame [W] [D], Madame [I] [N] épouse [D] et Monsieur [X] [D] au paiement des sommes suivantes :la somme de 3203,30 euros au titre de la dette locative,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,rappeler l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 26 août 2024.
Par mention au dossier du 29 août 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 15 septembre 2025. Après un renvoi l’affaire a été retenue à l’audience du 06 octobre 2025.
Vu les conclusions de Madame [I] [Y] aux termes desquelles elle demande à la juridiction de condamner solidairement les défendeurs au paiement des sommes suivantes :
-1609,87 euros au titre des loyers, charges et frais avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
-238,10 euros au titre des charges locatives pour la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024,
-600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Vu les conclusions de Madame [W] [D], Madame [I] [N] épouse [D] et Monsieur [X] [D] aux termes desquelles ils demandent à la juridiction de :
— condamner Madame [I] [Y] à payer à Madame [W] [D] la somme de 525,14 euros au titre d’un trop-perçu de paiement,
— condamner Madame [I] [Y] à payer la somme de 574 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
— enjoindre à Madame [I] [Y] de délivrer la quittance de décembre 2023 rectifiée et de mars 2025 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner Madame [I] [Y] à payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample connaissances de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la demande en paiement des loyers et charges:
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le bail a pris fin le 31 mars 2025 en cours d’instance.
Les défendeurs font valoir que n’ont pas été comptabilisés 2 chèques établis par Monsieur [X] [D] le 17 janvier 2025 au bénéfice de Madame [I] [Y] pour des montants respectifs de 1912 et 546,97 euros. Ils produisent une copie de ces 2 chèques et du courrier présenté comme les ayant accompagnés (pièces 6, 13 et 14 des défendeurs) et ils démontrent que ces 2 chèques ont bien été encaissés (pièce 21, relevé du compte de Monsieur [X] [Y]).
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 3 août 2023, du commandement de payer délivré le 23 mai 2024, du décompte de la créance actualisé au 12 septembre 2025 et des diverses pièces des parties que le compte entre les parties ainsi doit s’établir comme suit au sujet des loyers et charges (hors frais d’actes de commissaires de justice) :
Il en résulte que les défendeurs sont à ce stade créanciers d’une somme de 2544 euros, mais il sera observé que la demande de paiement du trop-perçu n’a été dirigée qu’au bénéfice de Madame [W] [D] selon les prétentions de la partie défenderesse.
Sur la demande en paiement au titre des frais d’actes de commissaire de justice :
Les défendeurs ne contestent pas devoir les sommes correspondant aux frais d’actes de commissaire de justice d’un montant total de 1933,83 euros (1217,71 + 716,12) qui comprennent néanmoins déjà des actes faisant partie des dépens, ce qui sera spécifiquement précisé dans la partie relative aux demandes accessoires.
Sur les quittances de loyer :
Contrairement à ce que soutient Madame [I] [Y], qui implicitement reconnaît ne pas les avoir délivrées, le décompte de l’huissier confirmant le paiement des loyers de décembre 2023 et mars 2025 ne vaut pas quittances de loyer. Il sera donc ordonné à Madame [I] [Y] de les communiquer à Madame [W] [D] sans astreinte dans la mesure où aucun élément n’augure d’une résistance à ce titre et de la conclusion que l’ensemble des autres quittances de loyer ont pu être transmises sans difficulté.
Sur les demandes accessoires :
Si en définitive, les défendeurs se trouvent créditeurs de sommes dues, il n’en demeure pas moins que l’action engagée en août 2024 aux fins d’expulsion par Madame [I] [Y] était justifiée avant que Madame [W] [D] ne quitte le logement en cours d’instance et que les défendeurs payent les sommes dues. Il convient ainsi, en application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, de condamner Madame [W] [D], Madame [I] [N] épouse [D] et Monsieur [X] [D] aux dépens de l’instance mais il sera constaté que la charge des frais relatifs à la signification du commandement de payer, de sa dénonciation aux cautions, aux assignations, à la notification de l’assignation à la préfecture et de saisine de la CCAPEX a déjà été tranchée.
Il n’apparaît néanmoins pas inéquitable de laisser aux parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [I] [Y] à payer à Madame [W] [D] la somme de 2544 euros au titre du trop-perçu du paiement des loyers et charges,
CONDAMNE solidairement Madame [W] [D], Madame [I] [N] épouse [D] et Monsieur [X] [D] à payer à Madame [I] [Y] la somme de 1933,83 euros au titre des frais d’actes de commissaire de justice,
ORDONNE à Madame [I] [Y] de communiquer Madame [W] [D] les quittances de loyers de décembre 2023 et mars 2025,
CONDAMNE Madame [W] [D] et Madame [I] [N] épouse [D] et Monsieur [X] [D] aux dépens de l’instance MAIS CONSTATE que la charge des frais relatifs à la signification du commandement de payer, de sa dénonciation aux cautions, aux assignations, à la notification de l’assignation à la préfecture et de saisine de la CCAPEX a déjà été tranchée au sein du chef de condamnation des défendeurs au paiement des frais d’actes de commissaire de justice,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE
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