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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 janv. 2026, n° 25/51461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société JPB c/ Le Syndicat des Copropriétaires du [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/51461 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ANB
N° : 1
Assignation du :
18 Février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 janvier 2026
par Nadja GRENARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La Société JPB, S.A.
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Séverine SPIRA, avocate au barreau de PARIS – #A0252
DEFENDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4], ayant pour Syndic le Cabinet FONCIA [Localité 8] RIVE DROITE, S.A.S.
C/O FONCIA [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Marc GAILLARD, avocat au barreau de PARIS – #C0962
DÉBATS
A l’audience du 19 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Nadja GRENARD, Vice-présidente, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] dans le [Localité 2], représenté par son syndic, (ci-après le syndicat des copropriétaires) a confié à la société JPB des travaux de ravalement de la façade de l’immeuble.
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves le 19 septembre 2022.
Par courrier du 26 décembre 2022, la société JPB a sollicité auprès du syndicat des copropriétaires le paiement d’une somme de 22.982,94 € TTC à titre de solde de chantier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 mars 2024 réceptionné le 11 mars 2024, la société JPB a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de lui régler la dite somme.
*
Faute d’obtenir satisfaction, la société JPB a, par exploit de commissaire de justice du 18 février 2025, assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 22.982,84 € au titre de son solde de travaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025. Après 3 renvois notamment pour permettre aux parties de recevoir une information sur la médiation et échange de conclusions, le dossier a été retenu à l’audience du 19 novembre 2025.
A l’audience la société JPB, représentée par son conseil, a par conclusions visées et soutenues oralement, sollicité, de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire de droit :
dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles formées par le syndicat des copropriétaires ;
condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme provisionnelle de 22.982,84€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024, date de la première mise en demeure avec capitalisation une année plus tard ;
condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme provisionnelle de 10.000€ à titre de dommages et intérêts ;
condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme provisionnelle de 3.500€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;
A l’appui de ses prétentions, la société demanderesse fait valoir, d’une part, que sa demande fondée sur l’article 835 alinéa 2 n’est subordonnée à aucune condition d’urgence, d’autre part,que sa demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que :
— les travaux ont été réceptionnés par le syndicat des copropriétaires le 19 septembre 2022 avec quatre réserves, peu importe qu’elle-même n’est pas signé le procès-verbal, que ces réserves ont été levées au vu des photos produites et ne sont en outre plus mentionnées dans le compte-rendu de chantier du maître d’oeuvre établi le 12 octobre 2022 ;
— le syndicat des copropriétaires n’a jamais mis en oeuvre dans le délai d’un an depuis la réception la garantie de parfait achèvement et ne peut dès lors s’en prévaloir après l’expiration de cette garantie, les malfaçons et non-conformités apparentes alléguées et non réservées étant ainsi purgées ;
— l’ensemble des travaux supplémentaires ont été commandés et validés (grilles de protection, patine garde-corps 5ème étage, surlocation d’échafaudage) par le syndicat des copropriétaires qui a été informé du prix supplémentaire des prestations de sorte qu’il ne peut aujourd’hui contester être tenu à son règlement.
S’agissant des demandes reconventionnelles, elle fait valoir qu’il ne saurait lui être reproché un retard dans la réalisation des travaux alors que l’ordre de service ne lui a été envoyé que le 3 décembre 2021, que le 1er acompte a été réglé le 8 mars 2022 et les documents indispensables pour la pose des échafaudages le 9 mars 2022, que l’intervention du couvreur a retardé la réception et qu’enfin aucune mise en demeure ne lui a été adressée à ce titre.
*
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, représenté par son avocat, a, par conclusions visées et soutenues oralement, sollicité de voir :
A titre principal,
dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société JPB en raison de l’absence d’urgence et de contestations sérieuses ;
A titre reconventionnel,
condamner, sous astreinte de 50 € par jour passé le délai d’un mois après le prononcé de la décision à intervenir, la société JPB à lever les réserves qui figurent dans le procès-verbal de réception du 19 septembre 2022 et le compte rendu de la réunion du 12 octobre 2022 consistant à :
exécuter les travaux de peinture des chasse-roues en gris dito portail de cour, vernir la porte d’entrée de l’immeuble,
reprendre la pile à droite du portail côté 69 qui comporte des traces importantes, et compléter par hydrofugation, reprendre les anciens manques sur persiennes dues aux dépôts de graisse.
condamner, sous astreinte de 50 € par jour passé le délai d’un mois après le prononcé de la décision à intervenir, la société JPB à lui transmettre « toutes les coordonnées, assurances, certificats URSSAF de règlement cotisations et caisses des congés payés à jour, des sous-traitants divers », dont, en particulier, l’entreprise ayant réalisé les travaux d’hydrogommage,
condamner la société JPB à lui verser la somme de 18.240 € TTC, au titre des pénalités de retard contractuellement arrêtées,
A titre accessoire
condamner la société JPB à lui payer la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa défense, la société défenderesse expose, d’une part, que le demandeur ne justifie pas l’urgence justifiant son action, d’autre part, que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses dans la mesure où la somme sollicitée est contestable, en premier lieu, dans son quantum dès lors qu’elle inclut des travaux supplémentaires non acceptés, en second lieu, dès lors que la société JPB a manqué à ses obligations contractuelles faute pour elle d’avoir respecté les délais contractuels d’exécution et d’avoir levé les réserves émises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I- Sur la demande de provision formée la société JPB
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que l’octroi d’une provision sur le fondement de ces dispositions n’est pas soumis qu’à la preuve d’une obligation non sérieusement contestable de sorte à l’exclusion de toute autre condition incluant l’urgence.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1153 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, l’entrepreneur qui sollicite le paiement du prix des travaux doit justifier d’une part, de l’existence d’un contrat conclu avec le maître d’ouvrage, d’autre part, que les travaux qui lui ont été confiés dans le cadre de ce contrat ont été réalisés conformément à ses engagements contractuels et aux règles de l’art.
Au cas présent, la société JPB sollicite de lui voir régler la somme de 22.982,84 € TTC au titre de son solde de travaux comprenant :
111.320 € au titre du montant initial des travaux selon devis du 3 août 2021,4.235 € au titre du complément d’échafaudage selon devis du 23 juin 2022,5.280 € au titre des travaux supplémentaires d’hydrogommage selon devis du 28 juin 2022,825 € au titre de la fourniture et pose de 5 grilles de protection au RDC,660 € au titre des joints souples sur dalles de balcon,1.980 € au titre de la pose de patine décorative sur les garde-corps du 5ème étage,6.019,20 € au titre de la surlocation d’échafaudage entre le 22 juin au 5 septembre 2022 ;
après déduction de moins-values :
20.460 € (tableau de chantier, recouvrement en plomb du balcon du 2ème, remplacement de la gouttière et serrurerie)et déduction des acomptes déjà réglés: 86.876,36 €.
De son côté le syndicat des copropriétaires reconnaît avoir confié à la société JPB des travaux selon devis du 3 août 2021 pour un prix de 101.200 € HT ( 111.320€ TTC), auxquels s’ajoutent les travaux supplémentaires acceptés selon devis du 28 juin 2022 pour l’hydrogommage (5.280€ TTC) et pour le complément d’échafaudage selon devis du 23 juin 2022 (4.235 € TTC) soit une somme globale de 120.835 € TTC et que les parties se sont mises d’accord pour déduire de ce montant la somme de 20.460 € de sorte que le montant du marché s’élève à la somme de 100.375€ TTC. Enfin les parties s’accordent sur le montant des acomptes réglés (après rectification de l’erreur matérielle affectant le calcul figurant dans les conclusions du défendeur).
Il s’ensuit que le désaccord du syndicat des copropriétaires porte, d’une part, sur son acceptation des travaux supplémentaires dont la société JPB sollicite le règlement, d’autre part, sur la bonne exécution de ses obligations par l’entreprise.
1- S’agissant des travaux supplémentaires
Le régime des travaux supplémentaires se distingue selon que le marché de travaux relève d’un marché à forfait ou non.
En cas de marché à forfait, l’article 1793 du Code civil prévoit que lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
En l’absence de marché à forfait, le régime de preuve de l’acceptation des travaux supplémentaires est régi par le droit commun de la preuve.
Dès lors que le maître d’ouvrage n’a pas la qualité de commerçant, il incombe à l’entreprise qui sollicite le paiement de travaux supplémentaires supérieur à 1.500 € de démontrer l’acceptation du maître d’ouvrage tant du principe des travaux que de leur montant. L’acceptation des travaux par le maître d’ouvrage se fait par écrit notamment par la conclusion d’un avenant, la signature d’un devis ou d’un ordre de service. A défaut elle peut conformément à l’article 1362 du Code civil se faire par la preuve d’un commencement de preuve par écrit complété par tous moyens.
S’agissant des prestations inférieures à 1.500 €, la preuve peut se faire par tous moyens.
Il convient dès lors d’examiner chaque demande séparément :
825 € au titre de la fourniture et pose de 5 grilles de protection au RDC
Au cas présent la société JPB soutient que le maître d’ouvrage lui a confié des travaux supplémentaires de fourniture et pose de 5 grilles de protection au RDC pour un montant de 825€ TTC. Pour ce faire elle produit un échange de courriels ayant eu lieu entre le maître d’oeuvre, le syndic de copropriété, un des copropriétaires (M. [G]) et elle-même selon lequel il ressort que :
— le maître d’oeuvre a sollicité l’entreprise, par courriel du 12 mai 2022, pour la mise en place de protections temporaires par cadres grillagés permettant la sécurisation des baies du rez-de-chaussée dans le cadre de la rénovation des volets ;
— la société JPB (représentée par M. [W]) a informé le maître d’oeuvre que le coût de cette protection était de 150€ HT par baie et a sollicité de lui valider la pose le 13 mai au plus tard ;
— M. [G] copropriétaire a par courriel du même jour, en copie au maître d’oeuvre et au syndic de copropriété, indiqué à la société JPB, qu’il lui confirmait, sur demande du maître d’oeuvre, la mise en place de 5 protections temporaires par cadres grillagés ;
— par courriel du 12 mai 2022 la société JPB a indiqué qu’elle transmettait son ordre d’intervention pour la pose de grilles de protection.
Pour s’opposer à cette demande de provision, le syndicat des copropriétaires fait valoir que cette demande se heurte à une contestation sérieuse en l’absence de preuve d’une acceptation écrite par le maître d’ouvrage d’un devis ou de la production d’un ordre de service prévoyant ces travaux supplémentaires et estime que ces travaux étaient inclus dans le marché initial dès lors qu’il comprenait la mise en place d’un système de protection contre les intrusions.
Force est de constater que ces moyens ne constituent pas des contestations sérieuses dans la mesure où :
— il ne ressort pas des pièces du dossier que le marché de travaux conclu entre les parties relève d’un marché à forfait, en l’absence de production d’un plan arrêté et convenu avec la copropriété et où le seul ordre de service visant le devis du 3 août 2021 dont les parties s’accordent à dire qu’il correspond au marché initial, ne fait ni état d’un marché à forfait ni de la nécessité de la signature d’un avenant pour tous travaux supplémentaires ;
— la preuve d’un acte n’excédant pas un montant de 1.500 € tel qu’il a été rappelé n’est pas soumis à la preuve d’un écrit ;
— les échanges de courriels démontrent suffisamment, d’une part, que l’acceptation de la copropriété a été formalisée par le message adressé par M. [G] qui a indiqué clairement souhaité la pose de 5 grilles de protections temporaires par cadres grillagés, d’autre part, que cette acceptation a été validée après information sur le prix dès lors que la société JPB a informé le maître d’oeuvre de ce coût et que le maître d’oeuvre a indiqué à M. [G] d’accepter cette pose ;
— le devis du 3 août 2021 ne comprend pas la pose de grilles de protections temporaires par cadres grillagés mais uniquement en partie basse des échafaudages « la mise en place d’un système de protection contre les intrusions par télésurveillance ».
660 € au titre des joints souples sur dalles de balcon
Dans la mesure où, tel que le souligne le syndicat des copropriétaires, la société JPB ne produit aucune pièce au soutien de sa demande permettant de démontrer un accord du maître d’ouvrage sur l’engagement de ces travaux qualifiés de supplémentaires par le demandeur, il s’ensuit que sa demande se heurte nécessairement à une contestation sérieuse et doit être rejetée.
1.980 € au titre de la pose de patine décorative sur les garde-corps du 5ème étage :
En l’espèce la société JPB soutient que le maître d’ouvrage lui a confié des travaux supplémentaires de pose de patine décorative sur les garde-corps du 5ème étage. Pour ce faire elle produit deux compte-rendus de chantier établi par le maître d’oeuvre aux termes desquels M. [F] indique « garde-corps balcons 5° : Après examen, et essais de suppression des parties maçonnées, il est constaté que ceux-ci ont entièrement été renforcés par du béton armé, la remise en état suivant l’original est toujours réalisable mais pour un coût important ».
Force est de constater que cette constatation ne permet ni de justifier d’un accord par le maître d’ouvrage sur la nature de la prestation ni sur son coût, de sorte que la demande formée par la société JPB se heurte à une contestation sérieuse et doit être rejetée.
6.019,20 € au titre de la surlocation d’échafaudage entre le 22 juin au 5 septembre 2022 :
Au cas présent la société JPB soutient que la location des échafaudages était prévue dans le marché initial pour une période de 3 mois mais qu’en raison de la demande d’un complément d’échafaudage pour l’intervention du couvreur à compter de la fin du mois de juin 2022 elle a dû supporter des coûts supplémentaires de location de l’échafaudage entre le 22 juin et le 5 septembre 2022 et est bien fondée à solliciter la somme de 5.472 € HT correspondant à 76 jours supplémentaires de location de l’échafaudage à hauteur de 72€ HT par jour.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir en défense que la société demanderesse ne justifie pas de son accord sur la prestation et son coût alors qu’elle-même n’a pas respecté ses engagements en terme de délai d’exécution.
La société JPB produit en l’espèce le devis du 3 août 2021 accepté par le maître d’ouvrage prévoyant la location de l’échafaudage pour une durée de 3 mois, la validation le 30 juin 2022 par le maître d’ouvrage du devis relatif au complément d’échafaudage pour une durée de 3 semaines pour l’intervention du couvreur et un courrier adressé le 20 mai 2022 par la société JPB au maître d’oeuvre l’informant que la location des échafaudages est prévue jusqu’au 21 juin et qu’au-delà de cette date il est en surlocation au prix de 72€ HT par jour calendaire.
Force est de constater, au vu de ces éléments, que la société JPB ne justifie pas d’une obligation non sérieusement contestable reposant sur le maître d’ouvrage à ce titre dès lors que :
— la société JPB a établi un nouveau devis le 28 juin 2022 pour des travaux supplémentaires d’hydrogommage en indiquant elle-même dans ses conclusions que ces travaux ont nécessairement prolongé le temps d’exécution de ces travaux sans qu’elle n’ait fait figurer le coût supplémentaire de la prolongation de la location de l’échafaudage dans ce nouveau devis et ainsi informé clairement le maître d’ouvrage;
— la société JPB a établi également un autre devis du 23 juin 2022 pour le complément d’échafaudage sans qu’elle n’ait fait figurer le coût supplémentaire de la prolongation de la location du reste de l’échafaudage en résultant ;
— le maître d’oeuvre a à plusieurs reprises aux termes de ses compte-rendus de chantier invité la société JPB à renforcer son effectif et a déploré l’absence d’avancement du chantier soulignant en outre notamment dans son compte-rendu de chantier du 20 juin 2022 à l’entreprise que le maître d’ouvrage ne prendra à sa charge aucune location complémentaire due au retard de l’entreprise à finaliser ses travaux;
— dans son compte-rendu de chantier du 16 août 2022, le maître d’oeuvre, qui ne mentionne plus les travaux du couvreur, ceux-ci étant manifestement terminés, fait état de l’absence d’achèvement des travaux d’hydrofugation de la société JPB et de la nécessité de procéder à différentes reprises.
Il s’ensuit que la société JPB ne justifiant ni que la prolongation de l’échafaudage ait fait l’objet d’un accord des parties en son principe et en son quantum, il n’y a pas lieu à référé à ce titre.
2- Sur l’exécution des travaux
Pour s’opposer au paiement le syndicat expose que les réserves n’ont pas été levées et que des pénalités de retard sont dues par la société JPB de sorte qu’elles doivent venir en déduction des sommes restant dues à l’entreprise.
S’agissant de la levée des réserves
La société JPB expose que les travaux ont été réceptionnés le 19 septembre 2022 avec 4 réserves lesquelles ont toutes été levées et produit à ce titre le procès-verbal de réception signé par le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre et vise le compte-rendu de chantier établi le 12 octobre 2022 ne faisant plus mention desdites réserves.
Le syndicat des copropriétaires expose qu’à la suite de la réunion du 12 octobre 2022 la société JPB a été informée de différentes reprises à effectuer lesquelles n’ont jamais été mises en œuvre.
Au cas présent il ressort qu’un procès-verbal de réception a en effet été signé par le maître d’ouvrage le 19 septembre 2022 et en présence de la société JPB comprenant 4 réserves :
« démontage de l’échafaudage
nettoyage au fur et à mesure du démontage de l’échafaudage des garde-corps et ébrasures des fenêtres et sols balcons,
peinture des chasse-roues en gris dito portail de cour
vernis porte d’entrée
et sous réserve de recevoir les documents DOE des ouvrages exécutés»
Aux termes du compte-rendu de chantier du 12 octobre 2022, le maître d’oeuvre constate que l’échafaudage a été déposé et ne fait pas mention de la persistance des autres réserves. Il est toutefois fait état de deux autres demandes : « la pile à droite du portail côté 69 comporte des traces importantes à reprendre et compléter par hydrofugation, reprendre les anciens manques sur persiennes dues aux dépôts de graisse. Terminer les travaux pour le lundi 24 octobre 2022 »
Il y a lieu de constater dès lors que la société JPB justifie suffisamment que ces travaux ont été réalisés conformément au devis et dans les règles de l’art.
En revanche il y a lieu de constater que les demandes postérieures relevées par le maître d’oeuvre outre qu’elles relèvent de vices apparents à la réception qui n’ont pas été réservés, n’ont été relayées par aucune demande en ce sens par le maître d’ouvrage avant l’engagement de la présente instance et ne peuvent constituer dès lors des contestations sérieuses opposées à la demande de paiement des sommes dues au titre du marché principal.
Enfin s’agissant de la compensation avec des pénalités de retard qui seraient dues par l’entreprise, force est de constater que la demande reconventionnelle de 18.240 € TTC ne relève pas d’une obligation non sérieusement contestable dans la mesure où :
— tant le devis du 3 août 2021 que l’ordre de service du 3 décembre 2021 s’y référant ne font état ni d’un délai contractuel liant la société JPB ni de pénalités de retard;
— le délai de 14 semaines visé dans le premier ordre de service du 29 novembre 2021 concerne un autre devis non accepté par les parties;
— les parties s’accordent pour dire que des travaux supplémentaires ont été confiés à la société JPB ayant nécessairement une incidence sur les délais d’exécution.
Dès lors au vu de l’ensemble de ces éléments il convient de dire que la société JPB justifie d’une créance non sérieusement contestable pesant sur le syndicat des copropriétaires s’élevant à la somme de 14.323,64 € TTC se décomposant de la manière suivante :
111.320 € au titre du montant initial des travaux selon devis du 3 août 20214235 € au titre du complément d’échafaudage selon devis du 23 juin 20225.280 € au titre des travaux supplémentaires d’hydrogommage selon devis du 28 juin 2022825 € au titre de la fourniture et pose de 5 grilles de protection au RDC
après déduction de moins-values :
20.460 € (tableau de chantier, recouvrement en plomb du balcon du 2ème, remplacement de la gouttière et serrurerie)et déduction des acomptes déjà réglés: 86.876,36 €.
Il convient dès lors de dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024, date de réception de la première mise en demeure adressée par la société JPB et que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts à compter de l’assignation du 18 février 2025, date à laquelle la société JPB a sollicité pour la première fois le bénéfice de l’anatocisme.
II. Sur les demandes reconventionnelles formées par le syndicat des copropriétaires
II.A- Sur la demande de lever les réserves figurant sur le procès-verbal de réception et du compte-rendu de réunion du 12 octobre 2022
L’article 1792-6 du Code civil dispose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
Au vu de ce qui a été précédemment retenu, dans la mesure où le maître d’oeuvre ne fait pas état dans son compte-rendu de réunion du 12 octobre 2022 de la persistance des réserves listées au jour de la réception et fait état de deux autres griefs, où le maître d’ouvrage ne peut solliciter la reprise plus d’un an après la réception de réserves apparentes non réservées à la réception, il y a lieu de dire que la demande ainsi formée par le syndicat des copropriétaires se heurte à des contestations sérieuses de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé à ce titre.
II.B. Sur la demande de production de documents
Le syndicat des copropriétaires sollicite de voir condamner, sous astreinte de 50 € par jour passé le délai d’un mois après le prononcé de la décision à intervenir, la société JPB à lui transmettre, «toutes les coordonnées, assurances, certificats URSSAF de règlement cotisations et caisses des congés payés à jour, des sous-traitants divers », dont, en particulier, l’entreprise ayant réalisé les travaux d’hydrogommage.
En réponse à l’audience, la société JPB indique ne pas avoir fait appel à un sous-traitant pour les travaux d’hydrogommage et dès lors ne pas être disposée à répondre à la demande d’injonction.
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires ne fonde pas en droit sa demande. Il ressort toutefois que cette demande relève des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, dont il résulte que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables.
Le syndicat des copropriétaires expose qu’il n’est pas contestable que des sous-traitants soient intervenus sur le chantier, que leur intervention doit être dénoncée au maître d’ouvrage qui doit s’assurer que les salariés du sous-traitant sont en règle par rapport notamment aux cotisations sociales dues et que malgré les demandes répétées de l’architecte, la société JPB s’est abstenue de transmettre les pièces demandées.
Au cas présent, force est de constater qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’entrepreneur a informé le maître d’ouvrage du recours à des sous-traitants sauf au titre des travaux d’hydrogommage et qu’il n’est pas fait état de la présence de sous-traitants par le maître d’oeuvre sur le chantier. Or s’agissant des travaux d’hydrogommage, il ressort du compte-rendu de chantier du 4 juillet 2022 que la société JPB en l’absence d’intervention de son sous-traitant l’a relancé. Si par la suite il est relevé la réalisation des travaux d’hydrogommage il ne ressort pas des seuls compte-rendus de chantier que la société JPB ait finalement fait appel à un sous-traitant pour la réalisation desdits travaux ce qu’il réfute par ailleurs à l’audience. Il s’ensuit qu’en l’absence de tout élément permettant de corroborer le recours à des sous-traitants par la société JPB sur le chantier litigieux, il y a lieu de constater que la demande de production de pièces doit être rejetée en l’absence de certitude de l’intervention d’un sous-traitant et dès lors faute de justification d’un motif légitime.
II.C. Sur la demande de provision sur pénalités contractuelles
Le syndicat des copropriétaires sollicite de voir condamner la société JPB à lui verser la somme de 18.240 € TTC, au titre des pénalités de retard contractuellement arrêtées correspondant à 76 jours de retard à hauteur de 200 € HT.
Conformément à ce qui a été retenu plus haut, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande dans la mesure où le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’une obligation non sérieusement contestable à ce titre dès lors que :
— tant le devis du 3 août 2021 que l’ordre de service du 3 décembre 2021 s’y référant ne font état ni d’un délai contractuel liant la société JPB ni de pénalités de retard,
— le délai de 14 semaines visé dans le premier ordre de service du 29 novembre 2021 concerne un autre devis non accepté par les parties ;
— il est établi que des travaux supplémentaires (notamment d’hydrogommage ) ont été confiés à la société JPB ayant nécessairement une incidence sur les délais d’exécution.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le syndicat des copropriétaires, succombant dans ses demandes, doit être condamné aux dépens de la présente instance et à payer à la société JPB la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente instance en référé.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, à payer à la société JPB la somme provisionnelle de 14.323,64 € TTC (quatorze-mille-trois-cent-vingt-trois euros et soixante-quatre centimes) à valoir sur le solde du chantier ;
Disons que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024 ;
Disons que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts à compter de l’assignation du 18 février 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société JPB (incluant les provisions au titre des joints souples sur dalles de balcon, de la pose de patine décorative sur les garde-corps du 5ème étage et de la surlocation d’échafaudage entre le 22 juin au 5 septembre 2022) ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes reconventionnelles formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, à payer à la société JPB la somme de 3.000€ (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente instance en référé ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice aux dépens;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 8] le 07 janvier 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Nadja GRENARD
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