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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 5 août 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Références :
N° RG 25/00198 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UUM
MINUTE N°2025/ 401
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Août 2025
[Localité 16] THAU HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
c/
[U] [J], [N] [J]
Copie délivrée à
Monsieur [N] [J]
prefecture
Copie exécutoire délivrée à
[Localité 16] THAU HABITAT
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDEUR :
[Localité 16] THAU HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
inscrit au RCS de [Localité 15] sous le n° 273 400 036
pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M [Y], muni d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
Madame [U] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
Monsieur [N] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Président : Régis DUFAUT, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 17 juin 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
L’EPIC [Localité 16] THAU HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a donné à bail à monsieur [J] [N] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 13] à [Localité 9] par contrat en date du 6 août 2015 , à effet au 7 septembre 2015 , pour un loyer mensuel de 369 euros hors charges .
L’EPIC [Localité 16] THAU HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a donné à bail à monsieur [J] [N] le garage N°12 situé [Adresse 11] à [Localité 9] par contrat en date du 6 août 2015 , à effet au 7 septembre 2015 , pour un loyer mensuel de 40 euros hors charges .
Des loyers étant demeurés impayés, l’EPIC [Localité 16] THAU HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a fait signifier à monsieur [J] [N] et à madame [J] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 décembre 2024 , pour un montant en principal de 2199,18 euros.
Le 9 janvier 2025 , la CCAPEX a été avisée de la situation d’impayé.
L’EPIC [Localité 16] THAU HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a ensuite fait assigner monsieur [J] [N] et madame [J] [U] en référé devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025 pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire , être autorisé à faire procéder à leur expulsion, et obtenir leur condamnation solidaire au paiement :
— de la somme de 2295,03 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er avril 2025
— d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges mensuels
— d’une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 17 juin 2025 , l’EPIC [Localité 16] THAU HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT représenté par monsieur [M] [Y] nanti d’un pouvoir maintient l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 3150,53 euros. Il n’ est pas opposé à la demande de délais de paiement formulée par monsieur [J] [N].
Monsieur [J] [N] comparaît en personne , assisté de l’UDAF. Il ne conteste pas le montant de la dette locative. Il demande toutefois à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre une somme en règlement de l’arriéré. Il propose de verser 98 euros par mois en plus du loyer. Il dit être handicapé , toucher le RSA à hauteur de 500 euros par mois et que la CAF lui a coupé son allocation .Il est en instance de divorce avec madame [J] [U] qui aurait quitté le logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture de l’Hérault par mail enregistré le 3 avril 2025 , soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 , modifié le 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ( modifié le 27 juillet 2023 ) prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Toutefois , conformément à l’avis rendu par la cour de cassation le 13 juin 2024, ces dispositions n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Ainsi elles n’ont vocation à s’appliquer qu’aux contrats conclus postérieurement à la loi du 27 juillet 2023 ainsi qu''à ceux conclus antérieurement dont la clause résolutoire ne préciserait aucun délai.
Le bail conclu le 6 août 2015, à effet au 7 septembre 2015, contient une clause résolutoire prévoyant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 décembre 2024 pour la somme en principal de 2199,18 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois , de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er mars 2025.
III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF :
L’EPIC [Localité 16] THAU HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [J] [N] reste lui devoir la somme de 3150,53 euros à la date du 16 juin 2025 . Le nom de Madame [J] [U] ne figurant pas sur le bail , elle ne peut être considérée comme solidairement redevable de cette somme.
Monsieur [J] [N] sera donc condamné à verser à l’EPIC [Localité 16] THAU HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT cette somme de 3150,53 euros à titre provisionnel.
IV. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié le 27 juillet 2023 dispose que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative et qui a repris le versement intégral du loyer courant (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Compte tenu des propositions de règlements formulées à l’audience et de la reprise des paiements du loyer courant, Monsieur [J] [N] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [J] [N] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens :
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément à l’article 696 du code de procédure civile selon lequel la partie perdante est condamnée aux dépens (…).
Monsieur [J] [N] , partie perdante, supportera donc la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la sous-préfecture.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile , le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui pers son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas , le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée .Il peut , même d’office , pour des raisons tirées des mêmes considérations , dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce , compte tenu des délais accordés à Monsieur [J] [N] , de sa situation économique précaire et de l’absence de frais d’avocat pour le demandeur , il n’y a pas lieu de le condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile , le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est de droit pour les décisions de première instance.
La présente décision est donc exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 août 2015 , à effet au 7 septembre 2015 entre l’EPIC [Localité 16] THAU HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT et Monsieur [J] [N] , concernant le bien à usage d’habitation situé à [Adresse 14] [Localité 8] [Adresse 4] et le garage N° 12 situé à la même adresse sont réunies à la date du 1er mars 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [N] à verser à l’EPIC [Localité 16] THAU HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT à titre provisionnel la somme de 3150,53 euros, décompte arrêté au 16 juin 2025 ;
AUTORISONS Monsieur [J] [N] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 32 mensualités de 98 euros chacune , outre une 33ème mensualité de 14,53 euros qui soldera la dette en principal et intérêts;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 05 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [J] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’EPIC [Localité 16] THAU HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [J] [N] soit condamné à verser à l’EPIC [Localité 16] THAU HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
DEBOUTONS l’EPIC [Localité 16] THAU HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la sous-préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 5 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. DUFAUT Régis magistrat à titre temporaire et par Madame Emeline DUNAS , greffière.
La greffière : Le magistrat :
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