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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jaf cab. 2, 2 sept. 2025, n° 23/00962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 8]
— --------
[Adresse 17]
[Adresse 9]
[Localité 5]
— --------
20L
[12]
JUGEMENT
du 02 Septembre 2025
Minute n°
N° RG 23/00962
N° Portalis DBXA-W-B7H-FQF5
— ------------
[V] [Y]
C/
[X] [B] [D] [A]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le :
copies exécutoires à Mme [Y], M [A]
copies certifiées conformes à Me BRUNAUD, Me BENETEAU
extrait exécutoire à l’A.R.I.P.A.
Envoi au service de l’enregistrement le :
JUGEMENT
du 02 Septembre 2025
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Véronique EMMANUEL
Greffier :
Noëmie BAUDRY
Débats à l’audience en Chambre du Conseil le 10 Juin 2025
Jugement prononcé le 02 Septembre 2025
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Madame [V] [Y]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 7]
DEMANDERESSE représentée par Me Karine BRUNAUD, avocat au barreau de CHARENTE
Et :
Monsieur [X] [B] [D] [A]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 7]
DÉFENDEUR représenté par Me Laurent BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil,
Vu l’article 373-2-2, II du code civil,
Vu l’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021,
DÉCLARE recevable la demande de Monsieur [X] [A] tendant au rejet des pièces 34, 40 à 48 et 58 à 61 de Mme [Y] ;
LE DIT mal fondé et en conséquence :
DÉBOUTE Monsieur [X] [A] de sa demande tendant au rejet des pièces 34, 40 à 48 et 58 à 61 de Mme [Y] ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [V] [Y]
Née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 16]
et
Monsieur [X] [B] [D] [A]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 14], à [Localité 13], avec contrat de mariage préalable reçu le 04 octobre 2017 par Maître [W],Notaire à [Localité 10] (16), les époux ayant adopté le régime de séparation de biens ;
ORDONNE qu’il en soit fait mention en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial ;
FIXE au 27 juillet 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, en saisissant, si nécessaire, le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les formes prévues aux articles 1369 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [A] à verser à Madame [V] [Y] la somme de 2000 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [X] [A] à payer à Madame [V] [Y] la somme en capital de quatre-vingt mille euros (80.000€) à titre de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes respectives au titre de la prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents sur les enfants mineurs [Z] et [F] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et se moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [Z] et [F] au domicile de la mère ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [X] [A] pourra accueillir les enfants mineurs [Z] et [F] sont déterminées à l’amiable entre les parents ;
DIT qu’à défaut d’un tel accord, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [X] [A] concernant les enfants mineurs [Z] et [F] s’exercera selon les modalités suivantes :
— un week-end sur deux du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
— le deuxième mercredi de chaque mois de 14h30 à 18h30,
— la moitié des vacances scolaires avec alternance annuelle : première moitié les années impaires pour le père et seconde moitié les années paires pour le père et fractionnement par quinzaines des vacances d’été ;
DIT que pour les vacances d’été les enfants seront ramenés à leur domicile habituel le dernier samedi précédant la rentrée scolaire à 10h et pour les petites vacances scolaires des années paires le dimanche précédant la rentrée scolaire à 10h ;
DIT qu’à défaut par le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période concernée ;
DIT que dans l’hypothèse où un jour férié ou un pont précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, les enfants seront au domicile du père durant le week-end de la fête des pères, et au domicile de la mère durant le week-end de la fête des mères, et ce sans échange ni compensation ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu où sont scolarisés les enfants ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes concernant le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [A] ;
Vu l’article 100 de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale et les dispositions de l’article 373-2-2, II du code civil,
FIXE à la somme de cinq-cent cinquante euros (550 euros) par enfant et par mois, soit au total 1100 euros par mois, la contribution de Monsieur [X] [A] aux frais d’entretien et d’éducation des enfants communs :
— [Z] [A] née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 18] (16),
— [F] [A] née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 18] (16) ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [X] [A] à verser à Madame [V] [Y] la somme de 550 euros par enfant et par mois, soit au total 1100 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs :
— [Z] [A] née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 18] (16),
— [F] [A] née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 18] (16) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs [Z] et [F] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [Y] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 15] (33) ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [A] de sa demande tendant à voir écarter l’application des dispositions relatives à l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement par chèque, virement ou mandat adressé au parent créancier ;
DIT que cette somme est payable d’avance le 5 de chaque mois au domicile du créancier d’aliments en sus de toutes prestations sociales auxquelles celui-ci pourrait prétendre, et sans frais pour lui ;
DIT que les modalités de versement de la pension alimentaire seront organisées conformément aux dispositions de l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que la contribution sera reversée au parent créancier au plus tard le lendemain de la réception effective de la pension par l’organisme débiteur ou le jour ouvré suivant le plus proche s’il s’agit d’un jour férié ou d’un jour non ouvré ;
DIT que cette pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension par application des dispositions de l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-même à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE en conséquence Monsieur [X] [A] de sa demande à ce titre ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la diligence du greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Ainsi jugé et prononcé le 02 septembre 2025 à [Localité 8].
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
N. BAUDRY V. EMMANUEL
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