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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 21 mai 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DU : 21 Mai 2026
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
[E]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
Répertoire Général
N° RG 26/00027 – N° Portalis DB26-W-B7K-IU7K
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 21/05/2026
à : la SELARL BENOIT LEGRU
à :
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 21/05/2026
à : M. [E]
à: Mme [E]
à : EOS FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [J] [S] [O] [E]
né le 18 Avril 1950 à BAUVIN (NORD)
21 rue de la Deuxième Division blindée
80430 LE QUESNE
comparant en personne
Madame [W] [N] [X] épouse [E]
née le 25 Avril 1956 à HAUBOURDIN (NORD)
21 rue de la Deuxième Division blindée
80430 LE QUESNE
représentée par M. [C] [E] (Fils) muni d’un pouvoir de représentation
— DEMANDEURS -
— A -
S.A.S. EOS FRANCE
75 rue de la Fédération
75015 PARIS
venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST 2, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, venant lui-même aux droits de la société MONABANQ
représentée par Maître FORRE substituant Maître Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau d’AMIENS
— DÉFENDERESSE -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 02 Avril 2026 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, cadre-greffier
RAPPEL DES FAITS
Par exploit du 5 janvier 2026, Monsieur [J] [E] et Madame [W] [X] épouse [E], ont saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir dire et juger inopposable aux parents du demandeur le titre exécutoire rendu le 2 mars 2005 par le Tribunal d’instance d’Amiens en ce qu’il porte sur une créance déjà incluse dans le plan conventionnel de redressement de la Banque de France arrêté en mai 2003, dire et juger caduque la saisie-attribution pratiquée le 9 octobre 2025 sur les comptes bancaires des parents du demandeur pour défaut de dénonciation conformément à l’article R 2113 du Code des procédures civiles d’exécution, ordonner la mainlevée intégrale de ladite saisie-attribution, ordonner la restitution aux parents du demandeur de l’ensemble des sommes prélevées dans le cadre de cette mesure, soit environ 370 €, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la saisie, ainsi que la réparation des frais bancaires directement engendrés par cette mesure d’exécution irrégulière, condamner le créancier poursuivant à verser aux parents du demandeur une somme que le juge appréciera aux vues de leur fragilité et de leur âge avancé à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi, mettre à la charge du créancier l’intégralité des frais de la présente procédure, y compris les frais d’huissier liés à la signification de l’assignation, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Ils ont fait état, pour l’essentiel, qu’une saisie-attribution a été pratiquée sur leurs comptes bancaires, le 9 octobre 2025, en vertu d’une décision rendue le 2 mars 2005 par le tribunal d’instance d’Amiens qui leur est inopposable en ce qu’elle est intervenue postérieurement à l’adoption d’un plan conventionnel de redressement conclu en 2003.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 février 2026.
A l’audience de renvoi du 2 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [J] [E] a comparu en personne. Madame [W] [X], épouse [E], était représentée par Monsieur [C] [E] en vertu d’un pouvoir spécial à cet effet. Ils ont maintenu leurs demandes.
La SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la société MONABANK, était représentée par son conseil.
Elle a sollicité qu’il soit acté qu’elle vient aux droits du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST 2, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, venant lui-même aux droits de la société MONABANQ et est créancière de Madame et Monsieur [E], que le titre exécutoire détenu à l’encontre de Madame et Monsieur [E] est parfaitement valide, définitif et n’est pas frappé de prescription, que la mesure d’exécution contestée est légitime, prendre acte de la tentative de conciliation du créancier, condamner solidairement Madame et Monsieur [E] à lui payer la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé d’une part que les « demandes » tendant à voir « acter », « constater » « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, en étant de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, et d’autre part que le tribunal n’est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution du 9 octobre 2025, la restitution des sommes prélevées et la réparation des frais bancaires
En application de l’article R 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
En l’espèce, suivant les affirmations de la société EOS FRANCE elle-même, la saisie n’a pas été dénoncée pour éviter les frais dès lors qu’elle s’est révélée peu fructueuse.
Cependant, la SAS EOS FRANCE indique avoir procédé à la mainlevée de la saisie-attribution du 9 octobre 2025 qui a présenté un total saisissable de 378,09 € et avoir restitué la somme.
L’effectivité de la restitution de la somme a été confirmée par Monsieur [J] [E] et Madame [W] [X], épouse [E].
Monsieur [J] [E] et Madame [W] [X], épouse [E], seront ainsi déboutés de leur demande de restitution des sommes prélevées.
Les frais bancaires dont il est demandé réparation ne sont pas justifiés de sorte que cette demande sera rejetée.
Pour autant, la SAS EOS FRANCE qui n’a pas pris la peine de justifier de la mainlevée qu’elle dit avoir pratiquée, elle sera au besoin ordonnée.
Sur les dommages et intérêts
Suivant les dispositions de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Le fait de tenter une saisie-attribution ne saurait être constitutif intrinsèquement d’une faute du créancier ou d’un abus de droit, quand bien même la procédure révélerait que le compte s’avérait au final débiteur ou exclusivement pourvu de sommes insaisissables (CA Besançon, 8 avr. 2021, n°20/01178).
En application des dispositions de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [J] [E] et Madame [W] [X], épouse [E], sollicitent une somme à l’appréciation du tribunal à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice.
En l’espèce, il sera rappelé que l’âge ne caractérise pas en soit un préjudice en raison d’un acte dont il appartient aux demandeurs de démontrer le caractère fautif.
Or, le fait de produire un plan conventionnel de redressement de 2003, antérieur au titre exécutoire, n’est pas suffisant en soit à démontrer le paiement de la créance et ainsi la faute de la SAS EOS FRANCE à se prévaloir de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 11 janvier 2005 par le juge d’instance d’Amiens, rendue exécutoire le 2 mars 2005, avec cette précision que le créancier peut toujours se procurer un titre afin de sécuriser sa créance.
Ce plan conventionnel n’a au demeurant manifestement pas prospéré puisque Monsieur [J] [E] et Madame [W] [X], épouse [E], ont été déclarés recevables à la procédure de surendettement des particuliers le 31 mai 2005, leur dossier étant orienté vers la procédure classique sans que le tribunal ne dispose d’élément sur ce point.
Ceci étant, le tribunal ne statue que sur des demandes.
A défaut pour Monsieur [J] [E] et Madame [W] [X], épouse [E] d’avoir précisé leur demande qu’ils laissent à l’appréciation du tribunal, ils seront déboutés de cette demande.
Il en est de même de la demande de réparation des frais bancaires qui n’est ni chiffrée ni justifiée.
Sur les autres demandes
Les dépens seront laissés à la charge de la SAS EOS FRANCE qui sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement et par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE au besoin la mainlevée de la saisie-attribution du 9 octobre 2025 délivrée au CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE.
DEBOUTE Monsieur [J] [E] et Madame [W] [X], épouse [E], de leur demande de restitution des sommes prélevées.
DEBOUTE Monsieur [J] [E] et Madame [W] [X], épouse [E], de leur demande de réparation des frais bancaires.
DEBOUTE Monsieur [J] [E] et Madame [W] [X], épouse [E], de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice.
DEBOUTE la SAS EOS FRANCE de sa demande de paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE aux dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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