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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 9 mars 2026, n° 23/09411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 3 CAB 03 D
Dossier : N° RG 23/09411 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YVFZ
N° de minute :
Affaire : [I] / S.C.I. SUPER SAVY
ORDONNANCE
Ordonnance du 09 Mars 2026
le:
Expédition et copie à :
la SCP CHAZELLE AVOCATS – 875
Me Charles FREIDEL – 219
la SCP SCHMIDT VERGNON PELISSIER THIERRY EARD-AMINTHAS & TISSOT – 233
Grosse et copie à :
Copie aux parties :
Le 09 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [F], [A] [I]
né le 28 Mai 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 219
Madame [M] [R], [K] [L] épouse [Q]
née le 25 Juin 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 219
Monsieur [S] [J], [Y] [Q]
né le 17 Juillet 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 219
DEFENDEURS
S.C.I. SUPER SAVY, dont le siège social est sis [Adresse 3][Localité 5][Adresse 4]
représentée par Maître Henri-pierre VERGNON de la SCP SCHMIDT VERGNON PELISSIER THIERRY EARD-AMINTHAS & TISSOT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 233
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 1], domicilié : chez SAS FONCIA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 875
S.A.R.L. BJJ, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Henri-pierre VERGNON de la SCP SCHMIDT VERGNON PELISSIER THIERRY EARD-AMINTHAS & TISSOT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 233
Nous, Sophie NOEL, Vice-Président, assistée de Julie MAMI, Greffier,
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu les actes d’huissier de justice en date des 22 et 23 novembre 2023 par lesquels Monsieur [V] [I], Madame [M] [L] et Monsieur [S] [Q] ont assigné la SCI SUPER SAVY, la SARL BJJ et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
« – DECLARER Monsieur [V] [I], Madame [M] [L] et Monsieur [S] [Q] recevables et bien fondés en leurs demandes,
— ORDONNER à la SCI SUPER SAVY et à la SARL BJJ, à leurs frais exclusifs, de procéder à la remise en état des parties communes et à cesser leur appropriation, en procédant :
— à la suppression de l’ensemble des équipements de climatisation et de ses accessoires (en ce compris les câblages) qui ont été installés dans la petite cour de la copropriété, et en comblant l’orifice percé dans le mur de l’immeuble au travers duquel chemine le câblage de ces équipements, ainsi que les trous percés au sol, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir,
— en remettant en état l’enduit des murs de cette petite cour, suite à la suppression des équipements précités et au comblement de l’orifice précité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir,
— en retirant l’ensemble des marchandises, fûts et bouteilles entreposées dans le couloir desservant les caves, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir,
— en supprimant l’ensemble des tuyaux installés le long du couloir desservant les caves, et en remettant en état le mur de ce couloir suite aux atteinte portées par les dispositifs de fixation de ces tuyaux sur ce mur, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir,
— en réparant les dégradations causées à l’escalier menant aux caves, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir,
— en supprimant l’ensemble des tuyaux reliant les tireuses à bière entreposées au sous-sol jusqu’au local commercial de la SCI SUPER SAVY, et en comblant le percement effectué dans la voute du sous-sol, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir,
— en reconstruisant le mur séparatif des caves numéro 10 et 11 tel qu’identifié dans le plan des caves, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir,
— en supprimant le store, la rampe lumineuse, le câblage électrique et l’enseigne fixés sur le mur extérieur de l’ensemble immobilier, façade côté [Adresse 8], et en remettant en état cette façade suite aux atteintes portées à celui-ci par la fixation de ces store, rampe lumineuse, câblage et enseigne précités.
— ORDONNER à la SCI SUPER SAVY et à la SARL BJJ de cesser et de faire cesser toute exploitation d’un commerce de débit de boissons, de bar, de bar festif et d’établissement nocturne dans le lot de copropriété n° 1, et ce, dans un délai de trois mois, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
— ORDONNER à la SCI SUPER SAVY et à la SARL BJJ de cesser et de faire cesser le rejet dans la cour de l’immeuble de l’air vicié du fumoir équipant leur local commercial, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
— ORDONNER à la SCI SUPER SAVY et à la SARL BJJ de retirer le matériel, déchets et gravats qui ont été entreposés dans la cave de Monsieur [V] [I], sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
— CONDAMNER in solidum la SCI SUPER SAVY et la SARL BJJ à payer à Monsieur [V] [I], à Madame [M] [L] et à Monsieur [S] [Q] une indemnité de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— CONDAMNER in solidum la SCI SUPER SAVY et la SARL BJJ à payer à Monsieur [V] [I], à Madame [M] [L] et à Monsieur [S] [Q] une indemnité de 4.000 euros à titre d’indemnité par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— CONDAMNER in solidum la SCI SUPER SAVY et la SARL BJJ aux dépens comprenant les frais liés à l’établissement du procès-verbal de constat de la SARL [U] [B] [O] [P] du 2 novembre 2023 » ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 avril 2025 dans lesquelles la SARL BJJ et la SCI SUPER SAVY demandent au juge de la mise en état de :
« – CONSTATER la prescription de l’action visant à supprimer l’ensemble des tuyaux reliant les tireuses à bière entreposées au sous-sol, jusqu’au local commercial de la SCI SUPER SAVY et en comblant le percement effectué dans la voute du sous-sol, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir :
— CONSTATER la prescription de l’action visant à retirer la tuyauterie cheminant et traversant la voute des caves ;
Par voie de conséquence :
— REJETER les demandes susvisées comme irrecevables ».
Vu les conclusions d’incident de Monsieur [V] [I], Madame [M] [L] et Monsieur [S] [Q], notifiées par RPVA le 21 janvier 2026, dans lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de :
« Vu notamment les dispositions de l’article 2224 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— CONSTATER que les demandes suivantes de Monsieur [V] [I], Madame [M] [L] et Monsieur [S] [Q] ne sont nullement atteintes par la prescription :
« – supprim[er] l’ensemble des tuyaux installés le long du couloir desservant les caves, et en remettant en état le mur de ce couloir suite aux atteinte portées par les dispositifs de fixation de ces tuyaux sur ce mur, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir, (…)
— supprim[er] l’ensemble des tuyaux reliant les tireuses à bière entreposées au soussol jusqu’au local commercial de la SCI SUPER SAVY, et en comblant le percement effectué dans la voute du sous-sol, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir, »
— REJETER en conséquence la fin de non-recevoir formée par la SCI SUPER SAVY et la SARL BJJ du chef de la prescription,
— RENVOYER en tout état de cause l’affaire à l’audience de mise en état qu’il lui plaira de fixer pour permettre à Monsieur [V] [I], Madame [M] [L] et Monsieur [S] [Q] de conclure sur le fond du litige,
— CONDAMNER in solidum la SCI SUPER SAVY et la SARL BJJ à payer à Monsieur [V] [I], à Madame [M] [L] et à Monsieur [S] [Q] une indemnité de 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER in solidum la SCI SUPER SAVY et la SARL BJJ aux dépens de l’incident ».
Vu les dernières conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 6] notifiées par RPVA le 26 janvier 2026 dans lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 8, 9, 15 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
— DEBOUTER la SARL BJJ et la SCI SUPER SAVY de leur demande visant à voir prescrite la demande de condamnation à reboucher le trou dans la voute de la cave, partie commune réalisé sans autorisation et à retirer la tuyauterie alimentant la tireuse à bière, dont elles font l’objet, faute de justification d’une quelconque prescription acquise ;
— CONDAMNER in solidum la SARL BJJ et la SCI SUPER SAVY à payer la somme de 1 000 € au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] à LYON (69001), au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER in solidum la SARL BJJ et la SCI SUPER SAVY aux entiers dépens de l’incident ».
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 26 janvier 2026. Elle a été mise en délibéré au 09 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL BJJ et la SCI SUPER SAVY
Aux termes de l’article 768 du Code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numération.
L’article 42, alinéa 1, de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis disposait que sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.
Depuis le 25 novembre 2018, selon ce même alinéa, les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Selon l’article 2222, alinéa 2 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L’ article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il appartient au demandeur à la fin de non-recevoir tirée de la prescription d’établir qu’elle serait prescrite.
En l’espèce, la SARL BJJ et la SCI SUPER SAVY sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions que soient constatées d’une part la prescription de l’action visant à supprimer l’ensemble des tuyaux reliant les tireuses à bière entreposées au sol, jusqu’au local commercial de la SCI SUPER SAVY et en comblant le percement effectué dans la voûte du sous-sol, et d’autre part la prescription de l’action visant à retirer la tuyauterie cheminant et traversant la voûte des caves.
Pour autant, seule est motivée dans le corps de leurs conclusions la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande visant à faire reboucher le trou dans le plafond des caves.
Dès lors, les demandes tirées de la prescription des autres actions, non motivées ni en fait, ni en droit, par les demanderesses à l’incident, seront rejetées.
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande visant à faire reboucher le trou dans le plafond des caves :
Il résulte de l’article 2224 du Code civil susvisé et de la jurisprudence de la cour de cassation ( Cass. 3e civ., 20 mai 2021, n° 20-15.449 : JurisData n° 2021-007715) que le délai de prescription court à compter du jour où le copropriétaire demandeur a pu avoir connaissance de la violation du règlement de copropriété.
Au soutien de leur demande, la SARL BJJ et la SCI SUPER NAVY produisent un mail en date du 5 juin 2020 adressé par Madame [D] [H], en sa qualité de gestionnaire de copropriété du syndic FONCIA, qui indique que : « Le trou du plafond des caves aurait été percé par le locataire d’avant (garagiste) il y a de nombreuses années et aurait ensuite été agrandi par les locataires du bar. Selon Mme [G], il n’y a pas eu d’autorisation en AG pour ce percement et il y a maintenant prescription ».
Ce mail ne permet toutefois d’établir ni la date à laquelle les demandeurs à l’instance et le syndicat des copropriétaires ont eu connaissance des travaux litigieux, ni même la date précise à laquelle le percement dans la voûte du sous-sol, puis son agrandissement par les locataires de l’établissement, ont été réalisés, sa rédactrice se limitant à indiquer, qui plus est au conditionnel, et donc sans certitude, que les premiers de ces travaux auraient eu lieu « il y a de nombreuses années »,.
Tout au plus cette pièce permet-elle d’établir que l’ancien syndic de copropriété et les destinataires de ce mail, dont ne faisaient pas partie les demandeurs à l’instance, avaient connaissance des travaux en cause à la date du 05 juin 2020.
Les SARL BJJ et la SCI SUPER NAVY n’apportent aucun élément supplémentaire justifiant de ce que le syndicat des copropriétaires, Monsieur [I], Madame [M] [L] [Q] et Monsieur [S] [Q] ont eu connaissance des travaux réalisés en violation du règlement de copropriété plus de dix ans avant leurs assignations en date des 22 et 23 novembre 2023.
La preuve de la prescription n’étant pas rapportée par ceux qui l’invoquent, ce moyen doit être rejeté, et la demande de Monsieur [I], Madame [M] [L] [Q] et Monsieur [S] [Q] déclarée recevable.
II- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 790 du Code de procédure civile, « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. »
L’article 696 alinéa 1 du Code civil énonce que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
Les dépens seront réservés.
Les SCI SUPER NAVY et SARL BJJ seront solidairement condamnées à payer la somme de 1000,00 euros à Monsieur [V] [I], Madame [M] [L] [Q] et Monsieur [S] [Q] d’une part, et la somme de 1000 euros au syndicat des copropriétaires d’autre part, en indemnisation des frais irrépétibles exposés dans ce cadre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la SCI SUPER NAVY et la SARL BJJ de l’ensemble de leurs demandes ;
RESERVONS les dépens ;
CONDAMNONS solidairement la SCI SUPER NAVY et la SARL BJJ à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à Lyon (69001), la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement la SCI SUPER NAVY et la SARL BJJ à payer à Monsieur [V] [F], [A] [I], Madame [M] [R], [K] [L] épouse [Q] et Monsieur [S] [J], [Y] [Q], ensemble, la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 28 Septembre 2026 pour conclusions au fond de Maître FREIDEL ;
RAPPELONS que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 23 septembre 2026 à minuit, ce à peine de rejet.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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