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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 18 juil. 2025, n° 25/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Ordonnance du : 18 Juillet 2025
N° RG 25/00403 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3W5G
N° Minute : 25/467
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [K] [E]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Madame [T] [E] née [C]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Madame [G] [E]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Monsieur [W] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [N] [E]
[Adresse 3]
[Localité 12]
DEMANDEURS
Représentés par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
ET
Monsieur [H] [B]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Madame [O] [B]
[Adresse 8]
[Localité 6]
DÉFENDEURS
non représentés
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 15 Juillet 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [K] [E], Madame [T] [C] épouse [E], Madame [G] [E], Monsieur [W] [E] et Monsieur [N] [E], en date du 20 juin 2025, de Monsieur [H] [B] et Madame [O] [B], tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour procéder à la délimitation et au bornage de leur parcelle, établir un plan de masse et rechercher tout éventuel servitude ou empiètement, tel que développé dans l’exploit introductif d’instance, outre à voir laisser à leur charge les entiers dépens de l’instance et dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [H] [B] et Madame [O] [B], régulièrement assignés et avisés de l’audience par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice,
Vu l’audience du 15 juillet 2025 lors de laquelle les demandes des consorts [E] ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [K] [E], Madame [T] [C] épouse [E], Madame [G] [E], Monsieur [W] [E] et Monsieur [N] [E] exposent être propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 9] à [Localité 18], cadastrée section EE n°[Cadastre 2], voisine de celle appartenant à Monsieur [H] [B] et Madame [O] [B] sise [Adresse 8] à [Localité 18], cadastrée section EE n°[Cadastre 7]. Ils indiquent avoir tenté, en vain, de réaliser un bornage de leur parcelle.
Ces allégations sont corroborées par le procès-verbal de carence suite au bornage contradictoire amiable et à la reconnaissance de limites en date du 29 novembre 2022, par le constat d’échec de la conciliation conventionnelle en date du 30 octobre 2023 et par les échanges entre les parties au cours de l’année 2025.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, les demandeurs supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [S] [D], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 19], demeurant en cette qualité [Adresse 14], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 20]. : 06.08.86.34.37, Fax : 04.67.76.92.59, Mèl : [Courriel 16],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations lors de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Se rendre sur la parcelle cadastrée section EE n°[Cadastre 2] sise [Adresse 9] à [Localité 18] et sur la parcelle cadastrée section EE n°[Cadastre 7] sise [Adresse 8] à [Localité 17], et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
Procéder en présence des parties à la délimitation et au bornage de la parcelle cadastrée section EE n°[Cadastre 2] sise [Adresse 9] à [Localité 18] et de la parcelle cadastrée section EE n°[Cadastre 7] sise [Adresse 8] à [Localité 17],
Établir un plan de masse des parcelles cadastrées section EE n°[Cadastre 2] et section EE n°[Cadastre 7] appartenant respectivement aux consorts [E] et aux consorts [B],
Comparer le plan de masse établi aux documents transmis,
Établir une chronologie des divers évènements relatifs à la propriété des consorts [E] et la propriété des consorts [B],
Déterminer les éventuelles contradictions entre la configuration actuelle des lieux et celle prévue initialement dans les documents transmis,
Dire s’il existe des servitudes, emprises et empiètements irréguliers,
Donner son avis sur les éventuelles responsabilités et donner tout élément au tribunal éventuellement saisi de dire si les précédents géomètres ont effectué le bornage conformément aux documents transmis,
Donner tous les éléments techniques et de fait permettant de donner son avis sur les éventuelles responsabilités encourues,
Fournir tous les éléments de fait nécessaire à la résolution du litige,
Établir et adresser aux parties un document de synthèse (pré-rapport) fixant la date ultime de dépôt des observations des parties et répondre auxdites observations,
Établir et déposer un rapport définitif ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [K] [E], Madame [T] [C] épouse [E], Madame [G] [E], Monsieur [W] [E] et Monsieur [N] [E] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 15] avant le 18 août 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 16 janvier 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Condamnons Monsieur [K] [E], Madame [T] [C] épouse [E], Madame [G] [E], Monsieur [W] [E] et Monsieur [N] [E] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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