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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, election professionnelle, 9 avr. 2025, n° 24/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat SUD SAP SOLIDAIRES, Syndicat SUD COMMERCES ET SERVICES ILE DE FRANCE c/ Syndicat CFE-CGC, S.A.S. [ Adresse 63 ], S.A.S. NH SERVICES, Syndicat CNT SO, Fédération CGT COMMERCE DISTRIBUTION & SERVICES, Fédération CFDT DES SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 64]
Pôle social
JUGEMENT
rendu le 09 avril 2025
■
Contentieux des Elections
professionnelles
N° RG 24/00090 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWYO
N° MINUTE :
25/00031
Copie conforme délivrée
aux parties et conseils le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me COLLET-THIRY Nicolas (syndicats SUD)
DEMANDEURS
Syndicat SUD COMMERCES ET SERVICES ILE DE FRANCE, sis [Adresse 58]
Syndicat SUD SAP SOLIDAIRES, sis [Adresse 35]
représentés par Maître Nicolas TARDY substituant Maître Nicolas COLLET-THIRY avocats au barreau de PARIS – B1090
DÉFENDEURS
S.A.S. [Adresse 63], S.A.S. ONELA SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 34]
S.A.S. NH SERVICES, S.A.S. NH SERVICES PACA, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentées par Madame [P] [XO], directrice des ressources humaines, munie d’un mandat, assistée de Maître Christine ARANDA avocat au barreau de PARIS – R163
Fédération CFDT DES SERVICES, sise [Adresse 6]
représentée avec mandat par Madame [JV] [UY]
Fédération CFTC SANTE-SOCIAUX, sise [Adresse 30]
Syndicat CFE-CGC, sis [Adresse 44]
Fédération CGT COMMERCE DISTRIBUTION & SERVICES, sise [Adresse 24]
Syndicat CNT SO, sis [Adresse 39]
Syndicat FGTA-FO, sis [Adresse 15]
non comparants, ni représentés
Madame [NT] [XP], demeurant [Adresse 42]
Monsieur [NC] [OP], demeurant [Adresse 25]
Madame [K] [Y], demeurant [Adresse 61]
Madame [I] [N], demeurant [Adresse 28]
Madame [AP] [KE], demeurant [Adresse 38]
Madame [PM] [L], demeurant [Adresse 21]
Madame [YS] [T], demeurant [Adresse 33]
Madame [XM] [HX], demeurant [Adresse 49]
Madame [ML] [O], demeurant [Adresse 10]
Madame [MO] [LS], demeurant [Adresse 62]
Madame [SR] [PX], demeurant [Adresse 32]
Madame [F] [X], demeurant [Adresse 37]
Madame [ZG] [R], demeurant [Adresse 43]
Madame [OW] [EC], demeurant [Adresse 54]
Madame [WI] [DI], demeurant [Adresse 45]
Madame [CA] [BS] [AB], demeurant [Adresse 56]
Madame [HA] [JE], demeurant [Adresse 12]
représentés par Maître Nicolas TARDY substituant Maître Nicolas COLLET-THIRY avocats au barreau de PARIS – B1090
Décision du 09 avril 2025
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 24/00090 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWYO
Monsieur [GJ] [D], demeurant [Adresse 52]
Madame [Z] [XL] [NW], demeurant [Adresse 4]
Madame [MO] [FM] [NF], demeurant [Adresse 31]
Madame [CO] [XI], demeurant [Adresse 48]
Madame [HG] [C], demeurant [Adresse 9]
Madame [DW] [VO], demeurant [Adresse 59]
Madame [PJ] [J], demeurant [Adresse 13]
Madame [HU] [DZ], demeurant [Adresse 2]
Madame [GX] [SN], demeurant [Adresse 27]
Madame [HN] [ZJ], demeurant [Adresse 47]
Madame [SK] [TB], demeurant [Adresse 18] Madame [TH] [DF], demeurant [Adresse 8] Madame [UH] [JS] [B], demeurant [Adresse 40]
Madame [GM] [G] [GG], demeurant [Adresse 41]
Madame [M] [JN], demeurant [Adresse 22]
Madame [LB] [JB], demeurant [Adresse 20]
Madame [HR] [RU], demeurant [Adresse 36]
Madame [WF] [BG], demeurant [Adresse 23]
Madame [CL] [YW], demeurant [Adresse 29]
Madame [UH] [CL] [NW], demeurant [Adresse 55]
Madame [AV] [A], demeurant [Adresse 5]
Madame [EP] [TE], demeurant [Adresse 7]
Madame [UK] [PG], demeurant [Adresse 26]
Madame [LO] [RX], demeurant [Adresse 51]
Madame [GD] [LF], demeurant [Adresse 60]
Madame [AU] [YT], demeurant [Adresse 11]
Madame [H] [FJ], demeurant [Adresse 17]
Madame [ET] [KB], demeurant [Adresse 1]
Madame [S] [IK], demeurant [Adresse 53]
Madame [KY] [W] [IR], demeurant [Adresse 57]
Madame [V] [YP], demeurant [Adresse 19]
Madame [VB] [E], demeurant [Adresse 3]
Madame [U] [RA], demeurant [Adresse 16]
Madame [VS] [OT], demeurant [Adresse 46]
Madame [JK] [IN], demeurant [Adresse 50]
non comparants, ni représentés
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 26 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Vincent SIZAIRE, Vice-président,
assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé.
JUGEMENT
Jugement réputé contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 9 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
L’élection des membres du comité social et économique de l’unité économique et sociale Onela s’est tenue du 10 au 14 juin 2024 s’agissant du premier tour et du 24 au 28 juin 2024 s’agissant du second tour. Elle a vu notamment concourir une liste présentée par le syndicat SUD Commerces et services d’Ile de France.
Par requête enregistrée le 12 juillet 2024, le syndicat SUD Commerces et services d’Ile de France et le syndicat SUD SAP Solidaires ont saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation des deux tours de l’élection.
Les requérants, les sociétés de l’unité économique et sociale Onela, les organisations syndicales ayant participé au scrutin et l’ensemble des personnes élues ont été régulièrement convoqués à l’audience du 26 mars 2025.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, le syndicat SUD Commerces et services d’Ile de France et le syndicat SUD SAP Solidaires demandent au tribunal :
— Le rejet des fins de non-recevoir soulevées en défense ;
— L’annulation de l’élection des membres du comité social et économique de l’unité économique et sociale Onela ;
— D’ordonner aux sociétés de l’unité économique et sociale Onela d’initier un nouveau processus électoral dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à venir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— La condamnation solidaire des sociétés de l’unité économique et sociale Onela à leur verser chacun la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— La condamnation de solidaire des sociétés de l’unité économique et sociale Onela à leur verser chacun la somme de 4 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que la forclusion du recours contre les résultats du premier tour ne peut leur être opposée dès lors que les irrégularités qu’ils soulèvent concernent les deux tours de l’élection et que la circonstance qu’ils n’ont pas émis de réserves quant à la régularité du protocole d’accord pré-électoral ne les empêche pas de contester les élections sur d’autres fondements. Ils soutiennent par ailleurs que l’employeur a manqué à son devoir de neutralité en dissuadant les électeurs de voter pour les listes présentées par le syndicat SUD, en ne réagissant pas à l’envoi de messages par les candidats des autres syndicats et en acceptant la présentation par le syndicat CNT-SO d’une candidate inéligible.
Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, les sociétés de l’unité économique et sociale Onela concluent à titre principal à l’irrecevabilité des demandes. A titre subsidiaire, elles concluent à leur rejet. Elles sollicitent enfin la condamnation des syndicats demandeurs à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles font valoir que les syndicats ont contesté les résultats du premier tour après l’expiration du délai de quinze jours prévu à cette fin et qu’ils ne sont pas recevables à solliciter l’annulation des élections faute d’avoir émis des réserves lors de la présentation de leurs listes. Elles contestent par ailleurs avoir donné la moindre consigne de vote et indiquent avoir réagi à l’émission de textos par des candidats en rappelant à l’ensemble des organisations syndicales les règles du protocole d’accord pré-électoral. Elles font valoir que la direction n’est pas juge de la régularité des listes et que la personne inéligible n’a de toutes façons pas été élue. Elles soutiennent enfin que les syndicats demandeurs ne justifient pas de leur préjudice.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la fédération des services CFDT conclut à l’irrecevabilité de la demande d’annulation du premier tour et au rejet des autres demandes. Elle sollicite enfin la condamnation des syndicats demandeurs à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les syndicats ont contesté les résultats du premier tour après l’expiration du délai de quinze jours prévu à cette fin et que les irrégularités soulevées ne concernent pas le second tour.
Les autres parties n’ont pas présenté d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En ce qui concerne l’absence de réserves
Il résulte des dispositions de l’article L. 2314-5 du code du travail qu’un syndicat qui, sans émettre expressément de réserves, a soit participé à la signature du protocole d’accord préélectoral, soit présenté des candidats, ne peut se prévaloir de l’irrégularité dudit protocole pour solliciter l’annulation des élections.
En l’espèce, il est constant que les syndicats SUD ne se prévalent nullement de l’irrégularité du protocole d’accord pré-électoral au soutien de leur demandes d’annulation.
La fin de non-recevoir soulevée à ce titre ne peut dès lors qu’être rejetée.
En ce qui concerne la forclusion
En vertu de l’article R. 2314-24 du code du travail, « lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que les syndicats demandeurs ont adressé leur requête le 12 juillet 2024, soit plus de quinze jours après la proclamation des résultats définitivement acquis lors du premier tour, le 14 juin 2024. Ils sont donc irrecevables à en solliciter l’annulation, peu important qu’ils développent les mêmes moyens pour contester la régularité des deux tours de l’élection.
Sur la demande d’annulation
Il résulte des dispositions de l’article L. 2314-28 du code du travail que les irrégularités contrevenant directement aux principes généraux du droit électoral, au rang desquels figure l’obligation de neutralité de l’employeur, constituent une cause d’annulation des élections indépendamment de leur influence sur le résultat du scrutin. En revanche, il résulte des dispositions de l’article L. 2314-32 du même code et des principes généraux du droit électoral que les autres irrégularités dans le déroulement des élections professionnelles ne sont de nature à entraîner leur annulation que si elles en ont effectivement faussé les résultats.
En ce qui concerne l’admission d’une liste irrégulière
Il résulte des principes généraux du droit électoral que l’employeur ne peut, de sa propre autorité, refuser d’enregistrer une liste déposée dans les formes prescrites par le protocole d’accord pré-électoral au motif de l’inéligibilité supposée de certains candidats.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que ni le syndicat CNT-SO, ni Mme [WF] [HD], n’ont sollicité directement le retrait de la candidature de cette dernière sur la liste présentée par l’organisation syndicale. A supposer que Mme [HD] ne pût valablement être élue, l’employeur ne pouvait dès lors refuser d’enregistrer sa candidature. Aucun manquement à son devoir de neutralité ne saurait dès lors être caractérisé à ce titre.
Cette personne n’ayant pas été élue, l’irrégularité dénoncée n’a par ailleurs eu aucune incidence sur le résultat des élections.
Le moyen soulevé à ce titre doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des opérations de propagande électorale
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la direction de l’unité économique et sociale a, le 21 mai 2024, adressé un courriel à l’ensemble des organisations syndicales concourant aux élections pour leur rappeler les modalités de propagande prévues par le protocole d’accord pré-électoral et, en particulier, l’interdiction de contacter directement les salariés sur leurs téléphones. Contrairement à ce que soutiennent les syndicats demandeurs, l’employeur n’est donc pas resté passif après l’envoi des messages litigieux de sorte qu’aucun manquement à son devoir de neutralité ne saurait être caractérisé à ce titre.
Il est par ailleurs constant qu’à supposer qu’ils aient eu une incidence sur le résultat du scrutin, l’ensemble des textos litigieux évoqués par les syndicats demandeurs ont été adressés avant et en prévision du premier tour des élections, dont ils sont irrecevables à solliciter l’annulation.
Le moyen soulevé à ce titre doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne les consignes de vote adressées par la direction
En l’espèce, les syndicats demandeurs versent au débat trois attestations émanant de salariées n’étant ni candidates sur les listes déposées par SUD Commerces et services, ni adhérentes dudit syndicat. En des termes circonstanciés et concordants, ces attestations mettent en évidence des consignes informelles de la direction adressées aux cadres intermédiaires pour inciter les salariés à privilégier les listes présentées par la CFDT et la CFTC au détriment de la liste défendue par le syndicat SUD. Si les propos relatés par les attestations ont été tenus avant le premier tour, ils apparaissent par ailleurs avoir été exprimés pour l’ensemble du cycle électoral.
Si elles contestent la teneur des consignes rapportées, les sociétés défenderesses n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause la fiabilité des attestations produites par les demandeurs. Il ressort ainsi des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’elles laissent entendre, Mme [SA] a rédigé son attestation le 3 mars 2025, soit avant l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre le 11 mars 2025.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur a manqué à son obligation de neutralité en incitant ses salariés à voter pour certaines listes au détriment des autres. Il convient en conséquence de procéder à l’annulation des résultats du second tour de l’élection des membres du comité social et économique.
Aucun élément ne permettant de considérer que l’employeur se refuse à organiser de nouvelles élections, il n’y a en revanche pas lieu à lui enjoindre d’y procéder.
Sur la demande indemnitaire
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge du contentieux électoral, statuant en dernier ressort suivant une procédure simplifiée, de se prononcer sur d’autres demandes que celles tendant à la sanction des irrégularités constatées dans le processus électoral.
En toutes hypothèses, les demandeurs n’apportent aucun élément de nature à démontrer qu’ils supportent, du fait des irrégularités constatées, un préjudice distinct de celui que l’organisation de nouvelles élections à vocation à réparer.
La demande indemnitaire doit dès lors être rejetée.
Sur les frais de l’instance
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge des sociétés défenderesses la somme de 2 000 € au titre des frais exposés par les syndicats demandeurs à l’occasion du présent litige.
Ces derniers n’étant pas les parties perdantes, les demandes présentées à leur endroit au titre des frais de l’instance ne peuvent qu’être rejetées.
Le tribunal saisi d’une contestation en matière d’élections professionnelles statuant, conformément à l’article R. 2314-25 du code du travail, sans frais de procédure, les demandes de condamnation aux dépens ne peuvent également qu’être rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort :
Déclare irrecevable la demande d’annulation des résultats du premier tour de l’élection des membres du comité social et économique de l’unité économique et sociale Onela.
Rejette le surplus des fins de non-recevoir soulevées en défense.
Annule les résultats du second tour de l’élection des membres du comité social et économique de l’unité économique et sociale Onela.
Met à la charge des sociétés Bien à la maison, Onela services, NH services et NH services PACA la somme de 2 000 euros à payer au syndicat SUD Commerces et services d’Ile de France et au syndicat SUD SAP Solidaires en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute le syndicat SUD Commerces et services d’Ile de France et le syndicat SUD SAP Solidaires du surplus de leurs demandes.
Déboute les sociétés Bien à la maison, Onela services, NH services et NH services PACA de l’ensemble de leurs demandes.
Déboute la fédération des services CFDT de l’ensemble de ses demandes.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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