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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 7 janv. 2026, n° 25/01570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01570 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JIBK
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 07 Janvier 2026
S.A. CREATIS
C/
[C] [A] épouse [D]
[F] [D]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Emmanuelle BLANGY – 26
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [C] [A] épouse [D]
M. [F] [D]
Me Emmanuelle BLANGY – 26
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26 substituée par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [C] [A] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Samuel GOUYE, Greffier-stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 07 Octobre 2025
Date des débats : 07 Octobre 2025
Date de la mise à disposition : 07 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 janvier 2022, la société anonyme CREATIS a consenti à Monsieur [F] [D] et à Madame [C] [A] épouse [D] un prêt, au titre d’un regroupement de plusieurs crédits à la consommation, d’un montant en capital de 35.400 euros, avec intérêts au taux débiteur de 3,76 %, remboursable en 144 mensualités s’élevant à 305,86 euros, hors assurance.
Les époux [D] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados.
Par jugement du 19 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a réaménagé la créance de la société CREATIS avec un remboursement en 77 mensualités de 483,89 euros.
Les époux [D] ne respectant plus les mesures du plan conventionnel de redressement ainsi mises en place, la société CREATIS, par courrier recommandé avec avis de réception du 11 décembre 2024, les a mis en demeure de régulariser leurs retards de paiement sous quinzaine, les avertissant qu’à défaut le plan conventionnel serait caduc de plein droit.
Par courrier avec avis de réception du 23 janvier 2025, elle leur a notifié la déchéance du terme du prêt et leur a réclamé paiement de la somme de 33.180,06 euros à ce titre.
Par acte de commissaire de Justice en date du 8 avril 2025, la société CREATIS a fait assigner les époux [D] devant le juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
à titre principal, condamnation solidaire à lui payer la somme de 32.918,24 euros arrêtée au 19 février 2025 avec intérêts au taux contractuel de 3,76 % par an sur la somme de 30.416,59 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait paiement,à titre subsidiaire, résiliation judiciaire du contrat de crédit aux torts des emprunteurs,en conséquence, condamnation solidaire à lui payer les sommes de :* 32.918,24 euros arrêtée au 19 février 2025 avec intérêts au taux contractuel de 3,76% par an sur la somme de 30.416,59 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait paiement,
* 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025 date à laquelle elle a été retenue.
À l’audience, le tribunal a soulevé d’office la question de l’éventuel non respect des dispositions des articles L.312-12, L.312-14 et de l’article L.312-16 du code de la consommation, et sur la déchéance du droit aux intérêts qui pourrait en résulter, en application des articles L.341-1 et suivants du même code.
La société CREATIS, représentée, a maintenu ses demandes figurant dans l’acte introductif d’instance.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose que les époux [D] ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Les époux [D], régulièrement assigné à étude, n’ont pas comparu et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la demanderesse a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité des demandes en paiement
Selon l’article L.331-3-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité qui admet un débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement, emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à son encontre, ainsi que les cessions de rémunération consenties par lui et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’existence d’un plan de surendettement ne prive cependant pas un créancier du droit de rechercher un titre, dont l’exécution peut être suspendue au sort de la première instance.
Le fait de solliciter le bénéfice de l’exécution provisoire, ne contredit pas la suspension de toute mesure d’exécution, mais permet de ne pas différer la validité du titre au sort éventuel d’une voie de recours telle que l’appel. Le bénéfice de l’exécution provisoire ne se confond pas avec une mesure d’exécution.
En l’espèce, par jugement du 19 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a réaménagé la créance de la société CREATIS avec un remboursement en 77 mensualités de 483,89 euros. Il était également rappelé la caducité de plein droit des mesures, après mise en demeure infructueuse si les débiteurs manquaient à leurs obligations.
Le 23 janvier 2025, la banque a été amenée à se prévaloir de la caducité du plan qui bénéficiait aux époux [D].
En application de l’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 22 janvier 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement dans le cadre d’un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non-régularisé intervenu après l’adoption du plan conventionnel de redressement ou après décision de la commission imposant les mesures de surendettement ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non-régularisé est intervenu au 30 septembre 2024 et que l’assignation a été signifiée le 8 avril 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non-équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non-payés.
Il ressort des pièces communiquées que les époux [D] ont cessé de régler les échéances du prêt.
La société CREATIS, qui a fait parvenir aux emprunteurs une demande de règlement des échéances impayées le 11 décembre 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la nullité du contrat
Il résulte des articles L.312-19, L.312-25 et L.312-47 du code de la consommation que, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Ces dispositions sont d’ordre public conformément à l’article L314-26 du même code.
La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge.
La méconnaissance des dispositions précitées est en conséquence sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, selon lequel on ne peut déroger aux lois qui intéressent l’ordre public, laquelle peut être relevée d’office.
Enfin, le consommateur ne peut renoncer à leur application, notamment par la signature d’une mention type et ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont de nature à couvrir le non-respect des articles L.312-25 et L.312-47 du code de la consommation.
Les articles 641 et 642 du code de procédure civile disposent par ailleurs que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article suivant précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, les époux [D] ont accepté l’offre préalable de crédit le samedi 22 janvier 2022 de sorte que le délai légal de rétractation expirait le lundi 31 janvier 2022 à minuit en application des dispositions précitées.
Il résulte de l’historique du crédit établi par le prêteur que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l’emprunteur le 31 janvier 2022 dans la journée, soit avant l’expiration du délai de 7 jours. Dès lors, la société CREATIS a violé les dispositions du code de la consommation précitées.
La nullité du contrat de crédit du 22 janvier 2022 sera donc prononcée.
Sur les sommes dues
La nullité du contrat emporte obligation de remettre les parties en état, et de procéder aux restitutions réciproques et exclut en conséquence l’application du taux contractuel et de la clause pénale.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse et notamment de l’offre préalable de crédit du 22 janvier 2022, du tableau d’amortissement initial, de l’historique du compte, du détail de la créance au 19 février 2025 que la créance de la société CREATIS est établie.
Elle s’élève au montant du capital emprunté depuis l’origine, soit 35.400 euros, sous déduction des versements effectués par les époux [D] depuis l’origine s’élevant à 6.639,62 euros. Les sommes restant dues s’élèvent à 28.760,38 euros.
En conséquence, il convient de condamner solidairement les époux [D] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société CREATIS les frais non-compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande en paiement ;
ANNULE le contrat de prêt personnel conclu entre la société anonyme CREATIS et Monsieur [F] [D] et à Madame [C] [A] épouse [D] le 22 janvier 2022 d’un montant en capital de 35.400 euros ;
DÉBOUTE la société anonyme CREATIS de sa demande d’application des intérêts au taux conventionnel ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [D] et à Madame [C] [A] épouse [D] à payer à la société anonyme CREATIS la somme de 28.760,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025 ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [D] et à Madame [C] [A] épouse [D] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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