Tribunal Judiciaire de Caen, 3e chambre civile, 7 janvier 2026, n° 25/01570
TJ Caen 7 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles par les emprunteurs

    Le tribunal a constaté que les époux [D] avaient cessé de régler les échéances du prêt et que la société CREATIS avait respecté les procédures nécessaires pour se prévaloir de la déchéance du terme.

  • Accepté
    Caducité du plan de surendettement

    Le tribunal a confirmé que le plan de surendettement était caduc, permettant à la société CREATIS de réclamer le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Défaut de paiement des échéances

    Le tribunal a constaté que les emprunteurs n'avaient pas respecté leurs obligations, justifiant ainsi la résiliation du contrat de crédit.

  • Accepté
    Violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation

    Le tribunal a constaté que le contrat de crédit était nul en raison de la violation des dispositions d'ordre public, ce qui entraîne la nullité du contrat.

  • Accepté
    Restitution des sommes dues après nullité du contrat

    Le tribunal a ordonné la restitution des sommes versées par les emprunteurs en raison de la nullité du contrat, excluant l'application des intérêts contractuels.

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Sur la décision

Référence :
TJ Caen, 3e ch. civ., 7 janv. 2026, n° 25/01570
Numéro(s) : 25/01570
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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