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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 5e ch. famille, 11 mai 2026, n° 25/01614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 11 Mai 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
SELARL [1], pris en la personne de Me [U], liquidateur judiciaire de [G] [S]
C/
[X] [D]
Répertoire Général
N° RG 25/01614 – N° Portalis DB26-W-B7J-ILNM
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
La S.E.L.A.R.L. [1] prise en la personne de Maître [F] [U], désigné par ordonnance de remplacement en date du 15/04/2025 aux lieux et place de Maître [A] [L], mandataire judiciaire, initialement désigné le 03/05/2018 par le Tribunal d’instance d’ABBEVILLE, en qualité de liquidateur judiciaire de :
Madame [S] [G],
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (NORD),
demeurant [Adresse 1]
Elisant domicile :
Chez Maître [I] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante et concluante par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS,
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [D] [Z] [X]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (ANGLETERRE)
[Adresse 4]
[Localité 4]
Défaillant,
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 12 Mars 2026 devant :
— Marion BEGLOT, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales assistée de
— Hélène BERNARD, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [S] [G] et Monsieur [D] [X] étaient unis par un pacte civil de solidarité depuis le [Date mariage 1] 2009, lequel a été dissous le 7 septembre 2015.
Madame [S] [G] et Monsieur [D] [X] sont propriétaires en indivision à hauteur de la moitié chacun deux biens immobiliers :
— Une maison individuelle située à [Adresse 5] [Localité 5], [Adresse 6] édifiée sur un terrain cadastré section D n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une contenance de 23a 22ca et un terrain à usage de jardin cadastré section D n°[Cadastre 3] d’une surface 3a 60ca (acte en date du 30 octobre 2009 dressé par Maître [R] [P] notaire à [Localité 6] (62)) ;
— Une maison située sur la commune [Localité 7] (80), sise [Adresse 7] sur un terrain cadastré section C n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] pour une surface totale de 34a 7ca (acte en date du 28 février 2014 dressé par Maître [C] [N], notaire à [Localité 8] (80)).
Par jugement du 3 mai 2018, le Tribunal d’instance d’ABBEVILLE a prononcé la liquidation judiciaire du patrimoine de Madame [S] [G] et a désigné Maître [L], es-qualité de liquidateur judiciaire, pour vendre les biens de celle-ci dans un délai de 12 mois à l’amiable ou dans le cadre d’une vente à la barre du tribunal dans les conditions relatives au code de procédure civile d’exécution.
Par acte de commissaire de justice en date du 19/05/2025, délivré dans le cadre d’un procès-verbal de vaines recherches, la SELARL [1], prise en la personne de Maître [F] [U] agissant en qualité de mandataire liquidateur de Madame [G] [S] a fait assigner Monsieur [X] [D] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir:
DECLARER Maître [F] [U], SELARL [1], es-qualité de mandataire de Madame [S] [G] recevable et bien fondé en ses demandes, HOMOLOGUER le projet de répartition établi par Maître [U], SELARL MANDACTION, et ORDONNER à Maître [F] [U], SELARL [1], es-qualité de mandataire de Madame [S] [G] de procéder au versement des fonds selon la répartition validée,ORDONNER la radiation des inscriptions nées du chef de Madame [S] [G] et de Monsieur [D] [X] publiées au service de la publicité foncière de la Somme et de [Localité 9] portant sur les immeubles sis à [Localité 10] (62) cadastrés section D nos [Cadastre 3], [Cadastre 1], [Cadastre 2], et [Localité 11] (80) cadastrées section C nos [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 8], [Cadastre 7], [Cadastre 4] et [Cadastre 10] Monsieur [D] [X] à payer à Maître [F] [U], SELARL [1], es-qualité de mandataire de Madame [S] [G] es-qualité de mandataire liquidateur de Madame [S] [G] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens dont distraction.
Monsieur [D] [X] n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 27/11/2025 et l’audience fixée le 12/03/2026.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue le 11/05/2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Tel est le cas en l’espèce.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes formulées par le mandataire judiciaire
Il résulte de l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire que « Le juge aux affaires familiales connaît :
1° De l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ;
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ;
3° Des actions liées :
a) A la fixation de l’obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
b) A l’exercice de l’autorité parentale ;
c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ;
d) Au changement de prénom ;
e) A la protection à l’encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d’un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ;
f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé.
4° Des demandes d’attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l’article 373-2-9-1 du code civil ».
Le demandeur indique aux termes de ses écritures, sans toutefois en justifier, que par jugement en date du 30 avril 2020, le Tribunal judiciaire d’AMIENS a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [S] [G] et Monsieur [D] [X] et désigné Maître [R] [O], notaire à AUXI-LE-CHATEAU aux fins de procéder auxdites opérations, et ordonné qu’il soit procédé, à défaut de vente amiable, à la vente sur licitation plus offrant et dernier enchérisseur par le ministère de Maître [R] [O], et ce en deux lots :
— Lot n°1 constitué de la maison individuelle située [Adresse 8] à [Localité 12]
[Y] (62) sur la mise à prix de 35.000 € avec faculté de baisse,
— Lot n°2 constitué par la maison située [Adresse 9], Hameau de campagne à [Localité 7] (80) sur la mise à prix de 65.000 € avec faculté de baisse d’un quart puis 2/3 de la moitié.
Il est également soutenu que par acte contenant procès-verbal d’adjudication, quittance et mainlevée de conditions suspensives, dressé par le notaire le 21 novembre 2022, l’immeuble sis à [Localité 13] a été adjugé au prix de 56.000 €, ledit acte ayant été publié au service de la publicité foncière.
L’immeuble situé à [Localité 7] aurait quant à lui été adjugé au prix de 32.500 € selon procès-verbal dressé par le notaire, Maître [O], le 5 juin 2023.
En outre, le demandeur indique que par acte en date du 14 mai 2024 Maître [R] [P] a dressé une procès-verbal de difficultés non régularisé par Monsieur [X], compte tenu de son absence de réponse aux sollicitations. Dans le cadre de ce procès-verbal de difficultés, le notaire fait état de son impossibilité à procéder au paiement des créanciers et donc à la répartition des fonds.
Enfin par ordonnance de remplacement en date du 15/04/2025, non communiquée dans les pièces produites, Maître [F] [U] a été désigné en lieu et place de Maître [A] [L], mandataire judiciaire agissant en qualité de mandataire liquidateur de Madame [S] [G].
Au cas d’espèce, la demande d’homologation formulée par le mandataire judiciaire s’analyse en une demande de validation de la répartition du prix de vente issu des différentes licitations préalablement opérées, et ce au profit des créanciers personnels de Madame [S] [G]. Le projet soumis à homologation indique ainsi explicitement un paragraphe relatif aux créanciers de l’indivision, dans lequel il est fait état des montants susceptibles de leur être alloués au titre de cette répartition. Ces créanciers ne sont nullement parties de la présente procédure.
Il est acquis que la répartition du prix de vente entre des créanciers extérieurs à l’indivision constitue un acte autonome, distinct et préalable au partage judiciaire, lequel est seul à fonder la compétence du Juge aux affaires familiales. Dès lors, les demandes formulées par le mandataire judiciaire ne relèvent pas de la compétence du Juge aux affaires familiales au sens de l’article L213-3 2° du code de l’organisation judiciaire.
Par voie de conséquence, les demandes formulées par la SELARL [1] ne seront pas examinées, la présente juridiction n’étant pas compétente en la matière. Les demandes étant relatives au contentieux du surendettement, elles relèvent en revanche de la compétence du juge des contentieux de la protection, de sorte qu’un dessaisissement sera opéré à son profit.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue de la procédure, les dépens sont à la charge du demandeur, lequel sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le Juge aux affaires familiales INCOMPETENT pour statuer sur les demandes formulées dans le cadre de la présente procédure ;
SE DESSAISIT au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal d’ABBEVILLE;
CONDAMNE le demandeur aux entiers dépens et le DEBOUTE de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 11 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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