Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 7 mai 2026, n° 25/00872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ARRAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00872 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E75T
JUGEMENT 07 Mai 2026
Minute
[T] [L],
[S] [K] épouse [L],
[J] [L]
C/
[O] [U]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 13 Mars 2026, sous la présidence de Madame Elise HUERRE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Audrey GIRARDET, greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 ;
ENTRE :
M. [T] [L]
né le 18 Mai 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me CHOCHOIS Justine, avocat au barreau de LILLE
Mme [S] [K] épouse [L]
née le 04 Juin 1951 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me CHOCHOIS Justine, avocat au barreau de LILLE
Mme [J] [L]
née le 12 Mai 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me CHOCHOIS Justine, avocat au barreau de LILLE
ET :
Mme [O] [U]
née le 27 Novembre 2002 à , demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Yann OSSEYRAN, avocat au barreau d’ARRAS
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [T] [L] et Madame [S] [K] épouse [L] et Madame [J] [L] ont donné à bail à Madame [O] [U] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 5] par contrat du 23/04/24, pour un loyer mensuel de 375 € révisable annuellement outre 35 € de provision sur charges.
Par acte authentique du 31 octobre 2023, Monsieur [T] [L] et Madame [S] [K] épouse [L] ont fait donation à Madame [J] [L] de la nue-propriété de l’immeuble donné à bail.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [T] [L], Madame [S] [K] épouse [L] et Madame [J] [L] ont fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ils ont ensuite fait assigner Madame [O] [U] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2025 et renvoyée à deux reprises à la demande des parties, pour être retenue à l’audience du 13/03/26.
A cette audience, Monsieur [T] [L], Madame [S] [K] épouse [L] et Madame [J] [L], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur assignation, réitérant solliciter que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire ; ordonnée l’expulsion de Madame [O] [U] ; d’ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; et de condamner cette dernière au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 3121.05 € selon décompte arrêté au 04/03/26, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A cette audience, Madame [O] [U] est représentée par son conseil, lequel, sur la base de conclusions visées par les soins du greffe, et complétées oralement à l’audience, soulève la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir des demandeurs, faute pour ces derniers de justifier de leur qualité de propriétaires du bien loué, par ailleurs conclut au rejet des prétentions. A titre subsidiaire, il est sollicité les plus larges délais de paiement afin d’autoriser Mme [U] à se maintenir dans les lieux.
Les bailleurs concluent au rejet de la fin de non-recevoir et s’opposent au bénéfice de délais de paiement.
Il n’a pu être procédé au diagnostic social et financier en raison de l’absence de la locataire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 07/05/26.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DU DEFAUT DE QUALITE A AGIR
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Mme [U] se borne à s’interroger sur la qualité à agir des demandeurs faute, selon elle, pour ces derniers de justifier de leur qualité de propriétaire, observant par ailleurs que le bail versé aux débats ne comporterait aucune signature. Les demandeurs concluent au rejet de ce moyen.
Les demandeurs produisent cependant l’attestation établie le 22 avril 2025 par Maître [P], notaire à [Localité 7], établissant que les époux [L] ont fait donation à Mme [J] [N], notamment, de l’appartement donné à bail, ce dont il se déduit nécessairement leur qualité d’usufruitiers du bien donné à bail, et, pour Mme [J] [L], la qualité de nue-propriétaire de ce bien. Dès lors, le moyen tiré du défaut de qualité à agir sera rejeté.
S’agissant du moyen tiré de l’absence de signature du bail, outre que le bail produit contient bien une signature électronique, un tel moyen conduirait à considérer que Mme [U] occupe le bien litigieux sans aucun titre, ce que ne soutiennent pas les demandeurs et que contredit le décompte locatif établissant une occupation à titre onéreux depuis au moins le 01/01/25. Ce moyen sera dès lors également rejeté et la preuve d’une occupation à titre onéreux du bien litigieux est suffisamment établie, dont les conditions financières sont également établies.
II. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 8] par la voie électronique le 29/07/25, soit plus de six semaines avant l’audience du 24/10/25, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu le 23/04/24 contient une clause résolutoire (article 15) prévoyant un délai de six semaines, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21/05/25, pour la somme en principal de 1100 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines – deux règlements de 283 euros chacun n’ont pas suffi à solder les causes du commandement de payer – de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 03/07/25.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [T] [L], Madame [S] [K] épouse [L] et Madame [J] [L] produisent un décompte démontrant que Madame [O] [U] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3121.05 € à la date du 04/03/26.
Mme [U] n’élève aucune critique quant aux indications du décompte locatif.
Il convient dès lors de condamner Mme [U] au paiement de cette somme de 3121.05 € au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés selon décompte arrêté au 04/03/26, terme de mars 2026 inclus, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1100 € à compter du 21/05/25, date du commandement de payer, sur la somme de 1170.10 euros à compter du 29/07/25, date de l’assignation et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 03/07/25 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
IV- SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de?l’article 1343-5?du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. ".
En l’espèce, Mme [U] sollicite le bénéfice délais de paiement, justifiant percevoir l’allocation adulte handicapé à hauteur de 1033 euros mensuels.
Les bailleurs s’opposent au bénéfice de délais de paiement.
A la lecture du décompte, force est de constater que le loyer courant n’est plus réglé depuis février 2025, seule l’apl, dont le versement a été maintenu jusqu’en janvier 2026, a ralenti l’augmentation du passif locatif. Dans ces conditions, il est impossible de faire droit à la demande de délais de paiement.
L’expulsion de Madame [O] [U] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [O] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [T] [L], Madame [S] [K] épouse [L] et Madame [J] [L], Madame [O] [U] sera condamnée à leur verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des consorts [L] ;
DECLARE Monsieur [T] [L], Madame [S] [K] épouse [L] et Madame [J] [L] recevables en leurs demandes ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23/04/24 entre Monsieur [T] [L], Madame [S] [K] épouse [L] et Madame [J] [L] et Madame [O] [U] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 7] à [Localité 5] sont réunies à la date du 03/07/25 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [O] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [O] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [T] [L], Madame [S] [K] épouse [L] et Madame [J] [L] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Madame [O] [U] à verser à Monsieur [T] [L], Madame [S] [K] épouse [L] et Madame [J] [L] la somme 3121.05 € au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés selon décompte arrêté au 04/03/26, terme de mars 2026 inclus, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 1100 € à compter du 21/05/25, sur la somme de 1170.10 euros à compter du 29/07/25 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [O] [U] à verser à Monsieur [T] [L], Madame [S] [K] épouse [L] et Madame [J] [L] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 03/07/25 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Madame [O] [U] à verser à Monsieur [T] [L], Madame [S] [K] épouse [L] et Madame [J] [L] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 07/05/26, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et Yannick LANCE, greffier lors du délibéré.
Le greffier, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Caractère ·
- Courriel
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Thérapeutique ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Obligation ·
- Application ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Accord de volonté ·
- Procédure civile ·
- Civil
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- La réunion ·
- Accord ·
- Exécution ·
- Non-paiement ·
- Disposition contractuelle ·
- Caducité ·
- Commandement de payer ·
- Référence ·
- Radiation
- Notaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Gabon ·
- Mariage ·
- Indivision ·
- Liquidation ·
- Juge ·
- Séparation de biens ·
- Partage amiable ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité ·
- Commandement de payer ·
- Clause
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- République française ·
- Force publique ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délai ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Contrats
- Habitat ·
- Épouse ·
- Décès ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Libération ·
- Bailleur ·
- Droit au bail ·
- Ordonnance de protection
- Crédit ·
- Défaillance ·
- Dépassement ·
- Compte de dépôt ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Action ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.