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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 8 juin 2026, n° 26/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 26/00177 – N° Portalis DB26-W-B7K-IWI3
Minute n° :
JUGEMENT
DU
08 Juin 2026
[Y] [P]
C/
[H] [D], [X] [D]
Expédition délivrée le 08 Juin 2026
Mme [P]
Préfecture
Exécutoire délivrée le 08 Juin 2026
Mme [P]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 13 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [X] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail sous signature privé en date du 17 novembre 2022, Madame [Y] [P] a donné en location à Monsieur [H] [D] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel initial de 570 euros outre 30 euros de provisions sur charges.
Par acte séparé du 16 juin 2023, Monsieur [X] [D] s’est portée caution solidaire des engagements de Monsieur [H] [D].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, Madame [Y] [P] a délivré à son locataire un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1.560 euros, correspondant aux loyers impayés, montant arrêté au 17 février 2026.
Cet acte a été signifié à la caution le 5 novembre 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 11 février 2026, Madame [Y] [P] a fait assigner Monsieur [H] [D] et Monsieur [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens afin de :
— prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs du locataire et ordonner son expulsion,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.560 euros pour les loyers arrêtés au 17 octobre 2025, avec intérêts au taux légal,
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges en subissant les augmentations légales, et ce jusqu’à la complète libération des lieux,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le commandement de payer, la notification à la CCAPEX, l’assignation et la dénonciation au sous-préfet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2026.
Madame [Y] [P] sollicite le bénéfice des termes de son exploit introductif d’instance et, actualisant ses demandes, sollicite outre l’expulsion du débiteur, la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 5.160 euros au titre des loyers impayés (montant arrêté au 10 avril 2026).
Assignés à études, les défendeurs n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 8 juin 2026.
MOTIVATION
— Sur la demande de résiliation du bail
— Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation doit être notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique au moins six semaines avant l’audience.
Les II et III précités sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance a été notifié au préfet de département par voie électronique le 11 février 2026, pour une audience fixée au 13 avril 2026.
En outre, Madame [Y] [P] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 24 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 février 2026.
La demande est donc recevable.
— Sur le prononcé de la résiliation du bail
L’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, pose le principe que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Elle peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Le paiement du loyer étant une des obligation essentielle du contrat de location, il s’ensuit qu’un défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise des manquements contractuels suffisamment graves pouvant justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats par Madame [Y] [P] que lors de l’assignation en date du 11 février 2026, Monsieur [H] [D] lui devait la somme de 1.560 euros et qu’il s’est abstenu du règlement du loyer pendant plusieurs mois.
Ce manquement à l’obligation essentielle du contrat justifie de résilier le contrat de bail à compter de la présente décision.
— Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Par application de l’article 1728 précité, il s’avère qu’à la date du 10 avril 2026 , la dette locative s’élève désormais à la somme de 5.160 euros, déduction faite des frais relevant des dépens.
Il y a lieu dès lors de condamner Monsieur [H] [D] et Monsieur [X] [D] qui ne conteste pas son engagement de caution, à payer solidairement à Madame [Y] [P] la somme de 5.160 euros au titre de l’arriéré locatif .
— Sur les demandes d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation
Occupant sans droit ni titre à compter de ce jour, l’expulsion de Monsieur [H] [D] sera donc ordonnée, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Monsieur [H] [D] et Monsieur [X] [D] seront en outre redevable envers le bailleur d’une indemnité d’occupation mensuelle destinée à réparer le préjudice du bailleur subi du fait de l’occupation illicite de son logement. Cette indemnité sera fixée au montant du dernier loyer courant et due jusqu’au départ effectif des lieux caractérisé soit par la restitution volontaire des clés en mains propres au bailleur, soit par l’expulsion.
— Sur les mesures accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [D] et Monsieur [X] [D] , succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat, ainsi que les actes signifiés à la caution.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de condamner in solidum Monsieur [H] [D] et Monsieur [X] [D] à verser à Madame [Y] [P] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 17 novembre2022 entre Madame [Y] [P] et Monsieur [H] [D] concernant la maison située [Adresse 3] à [Localité 6], à la date du présent jugement aux torts du locataire;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [D] et Monsieur [X] [D] à payer à Madame [Y] [P] la somme de 5.160 euros au titre des loyers et provisions pour charges dus au 10 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE à Monsieur [H] [D] de libérer les lieux, de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef ;
DIT que faute par Monsieur [H] [D] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [D] et Monsieur [X] [D] à payer à Madame [Y] [P] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au loyer indexé et charges à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [D] et Monsieur [X] [D] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 23 octobre 2025, de sa notification à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ainsi que les actes signifiés à la caution ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [D] à payer à Madame [Y] [P] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et remis le 8 juin 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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