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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 17 févr. 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ Centre administratif départemental Simone Veil |
|---|
Texte intégral
DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[A] [V]
C/
MDPH DE LA SOMME
__________________
N° RG 26/00020
N°Portalis DB26-W-B7K-IUWF
N° minute
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
O R D O N N A N C E
Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Rendue par :
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,
et assistée de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [A] [V]
4 rue Arthur Souverain
Bâtiment B – Appartement 15
80700 ROYE
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MDPH DE LA SOMME
Centre administratif départemental Simone Veil
49 boulevard Châteaudun
80000 AMIENS
Ordonnance en premier ressort
L’ordonnance a été rendue sans débats en application des dispositions de l’article R.142-10-5 (II) du code de la sécurité sociale, après invitation faite aux parties de présenter leurs observations,
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [A] [V] a demandé à la maison départementale des personnes handicapées de la Somme (la MDPH) l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
En sa séance du 3 décembre 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté cette demande.
Suivant lettre simple expédiée le 15 janvier 2026, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à l’octroi de l’AAH.
Par courrier du 16 janvier 2026, la juridiction a invité la requérante à produire une copie de la décision qu’elle entendait contester, ou en cas de décision implicite de rejet, une copie de la décision initiale de l’autorité administrative ou de l’organisme de sécurité sociale ainsi que la copie de son recours préalable.
Décision du 17/02/2026 RG 26/00020
La MDPH a été invitée à présenter ses observations.
Le 26 janvier 2026, le tribunal a réceptionné les décisions rendues par la CDAPH le 3 décembre 2025 refusant à Mme [V] l’octroi de l’AAH d’une part, et lui délivrant la carte mobilité inclusion mention « priorité » d’autre part.
La MDPH a indiqué à la juridiction que Mme [V] n’avait pas formé de recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision de la CDAPH du 3 décembre 2025 lui ayant refusé l’AAH. La MDPH a en conséquence soulevé l’irrecevabilité du recours contentieux de Mme [V].
Par courrier du 26 janvier 2026, la juridiction a invité Mme [V] à formuler ses observations quant à la recevabilité de son recours.
La requérante n’a pas fait connaître d’observation.
MOTIVATION
L’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale prévoit que, pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
L’article 789 du code de procédure civile attribue notamment au juge de la mise en état le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 125 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l’espèce, malgré l’invitation qui lui a été faite de la part du tribunal, Mme [V] ne justifie ni n’allègue avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire. La saisine du pôle social du tribunal judiciaire étant subordonnée à la mise en œuvre préalable d’un recours administratif, le recours contentieux de Mme [V] est irrecevable.
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire, statuant sans débat par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification, publiquement mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable le recours formé par Mme [A] [V],
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Le greffier, La présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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