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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 12 mars 2026, n° 25/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
MINUTE N° 26/136
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 25/00527 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DTYZ
JUGEMENT
AFFAIRE :
MSA DE LA GIRONDE
C/
[K], [U], [D] [E]
Nature affaire
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Notification par LRAR le 12/03/2026
Copie certifiée conforme délivrée le 12/03/2026
à M. [E]
Formule exécutoire délivrée le 12/03/2026
Jugement rendu le douze mars deux mil vingt six par Monsieur Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 30 Janvier 2026
Composition du Tribunal :
Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur : Thierry DARRIMAJOU, Assesseur représentant les non salariés
Assesseur : Thierry LOUPIEN, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDERESSE
MSA DE LA GIRONDE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [C] [B] de la MSA SUD AQUITAINE
DEFENDEUR
Monsieur [K], [U], [D] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par mise en demeure en date du 28 juin 2024, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2024, réceptionnée le 11 juillet 2024, la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de la GIRONDE (ci-après MSA 33) a sollicité auprès de Monsieur [K] [E], né le 26 novembre 1984 à [Localité 3] (94), domicilié [Adresse 2] à [Localité 2], la somme de 3228,63€ relative aux cotisations et contributions sociales de non salarié agricole pour les périodes : années 2019 et 2020 se décomposant comme suit : 2516,80€ en principal et 711,83€ de majorations de retard.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le 09 octobre 2025 la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (CMSA) GIRONDE a émis à l’encontre de Monsieur [K] [E] une contrainte d’un montant de 3228,83 €.
La contrainte a été signifiée à domicile par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 octobre 2025, expédiée le 28 octobre 2025, reçue au secrétariat greffe du pôle social le 29 octobre 2025, Monsieur [K] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’une opposition à l’encontre de cette contrainte.
Il expose qu’il a dû faire face à de graves difficultés financières dues à la cessation d’activité de son entreprise, la SARL [1], au 31 janvier 2022, objet d’une procédure suivie par la SELAS [2] (Me [A] [M] [T]), mandataire judiciaire.
Étant au RSA d’avril 2022 à avril 2024, ses moyens financiers ne lui permettent pas de régler ses dettes MSA, malgré la mise en place d’un échéancier.
D’autre part, de graves problèmes de santé (opération de l’épaule droite, du spondyle et opération de l’épaule gauche à venir) l’ont conduit à un arrêt de travail en rapport avec une affection de longue durée.
Une demande de la reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH) est en cours ainsi que celle d’inaptitude au poste occupé par la médecin du travail et une reconversion professionnelle est envisagée.
Il ne conteste pas le montant de la dette, ne refuse pas de payer celle-ci mais la précarité de sa situation personnelle et financière l’empêche de le faire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 janvier 2026.
* * *
A l’audience du 30 janvier 2026,
La CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (CMSA) de la GIRONDE représentée par Madame [C] [B] – MSA SUD AQUITAINE – munie d’un pourvoir de représentation délivré le 24 décembre 2025, et, aux termes de ses écritures en date du 24 décembre 2025, soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal judiciaire de :
— déclarer recevable le recours formé par Monsieur [E].
— au fond, valider la contrainte CT [Cadastre 1] établie pour un montant de 3228,63 €.
— condamner Monsieur [E] au paiement du titre dont le solde s’élève à la somme de 3228,63 € ainsi qu’aux frais avancés et chiffrés à la somme de 75,28 €
A l’appui de ses prétentions, elle expose que Monsieur [K] [E] a été affilié au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles jusqu’au 02 janvier 2020. A ce titre, il est redevable des cotisations et contributions sociales de non salarié agricole afférentes à l’exercice 2019 (329,00€), à l’exercice 2020 (2187,00€) et aux majorations de retard afférentes à l’exercice 2019 (711,83€).
Par ordonnance en date du 06 mai 2021, le président du tribunal de commerce de MONT DE MARSAN (40) a ouvert une procédure de conciliation au bénéfice de l’EURL [1], dont Monsieur [K] [E] est le gérant.
Un protocole d’accord a été conclu avec la MSA GIRONDE sous la forme d’un échéancier de 60 mensualités d’un montant de 341,70€ mis en place le 09 novembre 2021 au titre des cotisations sociales des exercices 2018, 2019 et 2020.
Or, Monsieur [K] [E] n’a pas été en capacité de respecter les échéances de remboursement.
A ce jour, Monsieur [K] [E] est redevable de la somme de 3228,63 €, objet de la contrainte délivrée le 09 octobre 2025, se décomposant comme suit :
2516,80 € au titre des cotisations et contributions sociales de non salarie agricole impayées restant dues au titre des périodes suivantes : 01/01/2019 au 31/12/2019 et 01/01/2020 au 31/12/2020.
711,83€ au titre des majorations de retard en application de l’article R 731-68 du code rural et de la pêche maritime.
* * *
Monsieur [K] [E], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu, ni personne pour lui et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
* * *
L’affaire évoquée lors de l’audience du 30 janvier 2026 a été mise en délibéré au 12 mars 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contrainte :
Sur la recevabilité de l’opposition :
En application de l’article 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, « Les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues au III de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
En cas de précarité de la situation des bénéficiaires, les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent réduire les créances résultant de sommes indûment versées, dans les conditions prévues à l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.
En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de son adhérent ou d’un prestataire de santé, l’organisme de mutualité sociale agricole recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort.
En application des dispositions de l’article R 725-6 du code rural et de la pêche maritime, « avant d’engager l’une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L 725-5 la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, le mettant en demeure de s’acquitter de sa dette dans un délai d’un mois.
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :
a) Les mots : “ la mise en demeure ou l’avertissement est établi ” sont remplacés par les mots : “ la mise en demeure est établie ”.
b) La référence à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l’article L. 724-11 du présent code ».
Aux termes de l’article R 725-22-1 du code rural et de la pêche maritime, pour l’application de l’article L. 725-3-1 du présent code et de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale auquel il renvoie, la notification de payer prévue à cet article est envoyée par l’organisme de mutualité sociale agricole au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées, les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations à l’organisme.
Selon l 'article R 725-22-4 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions des articles R. 725-8 à R. 725-10 sont applicables. Toutefois, la contrainte peut, par dérogation à l’article R. 725-8, soit être notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit lui être signifiée par acte d’huissier. Pour l’application du premier alinéa de l’article R. 725-9, l’opposition à contrainte est formée par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve l’établissement de santé, le siège du professionnel de santé, l’exploitation ou l’entreprise agricole ou, à défaut, dans le ressort du domicile du débiteur. Pour l’application du troisième alinéa du même article, la copie de la contrainte est accompagnée de la copie de la mise en demeure prévue à l’article R. 725-22-2.
Aux termes de l’article R 725-8 du code rural et de la pêche maritime,
« la contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification ».
Aux termes de l’article R 725-9 dudit code,
« le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R. 725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice ».
Au cas présent, le 09 octobre 2025, la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (CMSA) DE LA GIRONDE a émis à l’encontre de Monsieur [K] [E] une contrainte d’un montant de 3228,63 €.
La contrainte a été signifiée à domicile par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025.
Monsieur [K] [E], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du du 27 octobre 2025 reçue au greffe de la juridiction le 29 octobre 2025 a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40) aux fins d’opposition à la contrainte.
Il joint à sa contestation la copie de la contrainte, la copie de la signification de la contrainte faite par la SELARL [3], commissaire de justice à [Localité 4] (40).
Force est de constater que cette opposition a été formée dans le délai légal imparti et est motivée.
En conséquence, vu ce qui précède, le recours de Monsieur [K] [E] doit être déclaré recevable en la forme.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Par ailleurs, il convient de rappeler que selon l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant le pôle social est orale.
Il appartient donc aux parties de comparaître et/ou de se faire représenter, une demande en justice présentée par écrit n’étant valablement formée que lorsqu’elle est oralement soutenue à l’audience.
Si le demandeur n’est ni comparant, ni représenté à l’audience, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen.
En l’espèce, Monsieur [K] [E] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience de jugement.
Dès lors, le tribunal n’est saisi d’aucune demande et d’aucun moyen de la part de Monsieur [K] [E], les arguments et moyens contenus dans sa lettre de saisine ou les écritures antérieures ne pouvant suppléer une absence à l’audience.
En l’absence de comparution de Monsieur [K] [E] à l’audience, l’opposition ne peut être jugée comme fondée.
Pour sa part, la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE produit la mise en demeure et son accusé de réception, la contrainte et sa signification.
Ces pièces permettent de constater la régularité de la procédure de recouvrement.
Par ailleurs, au vu des pièces produites, la contrainte est parfaitement fondée tant dans son principe que son montant.
Ainsi, Monsieur [K] [E] ayant exercé l’activité de gérant de l’EURL [1] est assujetti au paiement de cotisations et contributions sociales de non salarié agricole.
En application de l’article L 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime,
« Les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L 722-9, L 722-10 et L 722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est appréciée au premier jour de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
En cas de cessation d’activité au cours d’une année civile, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l’année civile entière. »
Au cas présent, un protocole d’accord a été conclu avec la MSA GIRONDE sous la forme d’un échéancier de 60 mensualités d’un montant de 341,70€ mis en place le 09 novembre 2021 au titre des cotisations sociales des exercices 2018, 2019 et 2020, à la suite de l’ouverture d’une procédure de conciliation par le président du tribunal de commerce de MONT DE MARSAN (40) en date du 06 mai 2021.
Or, Monsieur [K] [E] n’a pas été en capacité de respecter les échéances de remboursement.
A ce jour, Monsieur [K] [E] est redevable de la somme de 3228,63 €, objet de la contrainte délivrée le 09 octobre 2025, se décomposant comme suit :
2516,80 € au titre des cotisations et contributions sociales de non salarie agricole impayées restant dues au titre des périodes suivantes : 01/01/2019 au 31/12/2019 et 01/01/2020 au 31/12/2020.
711,83€ au titre des majorations de retard en application de l’article R 731-68 du code rural et de la pêche maritime.
Monsieur [K] [E] ne conteste pas le montant de la dette, mais indique être dans l’incapacité d’honorer celle-ci en raison de la précarité de sa situation personnelle, sociale et financière (arrêt maladie longue durée, Rsa, domicilié chez ses parents)
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [K] [E] de son recours et de valider la contrainte émise par la MSA DE LA GIRONDE le 09 octobre 2025 et signifiée le 14 octobre 2025 pour un montant de 3228,63 €.
Sur les dépens
S’agissant des dépens, l’article R.142-1-1 II, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, les dépens exposés lors de la présente procédure sont mis à la charge de Monsieur [K] [E].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN – POLE SOCIAL – statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la forme,
* DÉCLARE RECEVABLE l’opposition formée le 27 octobre 2025, reçue au greffe le 29 octobre 2025, par Monsieur [K] [E] à l’encontre de la contrainte délivrée par la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE en date du 09 octobre 2025, signifiée par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025 d’un montant de 3228,63 €.
Sur le fond,
* DÉBOUTE Monsieur [K] [E] de son recours.
En conséquence,
* VALIDE la contrainte délivrée le 09 octobre 2025 par la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE [4] (CMSA) DE LA GIRONDE à l’encontre de Monsieur [K] [E] d’un montant de 3228,63 € se décomposant comme suit :
2516,80€ au titre des cotisations sociales de non salarié agricole impayées restant dues pour les périodes suivantes : année 2019, année 2020
711,83€ au titre des majorations de retard.
* CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [K] [E] à payer à la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE la somme de 3228,63 € au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard impayées pour les années 2019 et 2020.
* DIT que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de Monsieur [K] [E].
* RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
* CONDAMNE Monsieur [K] [E] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mars 2026 et signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD
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