Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 26 déc. 2024, n° 24/02918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 26 Décembre 2024
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES
Immeuble Delta Green
6 Impasse Serge Reggiani
44800 SAINT- HERBLAIN
représentée par Maître Gilles APCHER, avocat au barreau de NANTES,
substitué par Maître Charlène PARE, avocate au sein du même barreau
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [T]
12 Rue du Solay
44700 ORVAULT
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Laetitia GAILLARD-MAUDET
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 14 novembre 2024
date des débats : 14 novembre 2024
délibéré au : 26 décembre 2024:
RG N° N° RG 24/02918 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NIVD
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Gilles APCHER
CCC à Madame [I] [T] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
La société MARIGNAN RESIDENCES est propriétaire d’une maison d’habitation située 12 rue du Solay – 44700 ORVAULT, sur une parcelle cadastrée section AW n°108.
Suivant procès-verbal de Maître [N] [G], Commissaire de Justice, en date du 1er août 2024, la société MARIGNAN SERVICES a fait constater l’occupation du bien immobilier susvisé par Madame [I] [T].
Par acte de Commissaire de justice du 16 septembre 2024, la société MARIGNAN RESIDENCES a fait assigner Madame [I] [T] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judicaire de NANTES, afin de voir :
— juger que la SNC MARIGNAN RESIDENCES a qualité et intérêt à agir aux fins de demander l’expulsion de Madame [I] [T] et de tous occupants de son chef occupants l’immeuble au 12 route du Solay à ORVAULT (44700), parcelle cadastrée section AW n°108 ;
— recevoir la SNC MARIGNAN RESIDENCES en ses demandes ;
— ordonner l’expulsion de Madame [I] [T] de l’immeuble sis 12 route du Solay à ORVAULT (44700), parcelle cadastrée section AW n°108, ainsi que de tous occupants de son chef et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— juger qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions des articles L. 412-1, L. 412-2, L. 412-4 et L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution en raison de la voie de fait permettant l’occupation en validation des dispositions de l’article 544 du Code civil ;
— juger que la présente expulsion s’appliquera aux matériels, marchandises, caravanes et véhicules leur appartenant ou dont ils auraient la détention ;
— autoriser la SNC MARIGNAN RESIDENCES à se faire assister au besoin de la force publique ;
— en tant que de besoin, faire défense à l’encontre de Madame [I] [T] et de tous occupants de son chef, d’occuper de quelque manière que ce soit et sous quelque forme que ce soit ledit bien ;
— commettre à cet effet la SCP GOBERT RICHARD VAN GORKUM, Commissaires de Justice à NANTES, de constater tout manquement à cette interdiction, d’en identifier les auteurs, les interpeler, les mettre en demeure de cesser toute occupation ;
— condamner Madame [I] [T] à payer à la SNC MARIGNAN RESIDENCES la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [I] [T] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du procès-verbal de constat d’huissier de Maître [N] [G] en date du 1er août 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2024, lors de laquelle la société MARIGNAN RESIDENCES, valablement représentée par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
À l’appui de ses prétentions, la société MARIGNAN RESIDENCES fait valoir que l’occupation des lieux sans droit ni titre par Madame [I] [T] constitue un trouble manifestement illicite justifiant son expulsion et celle de tous les occupants sans droit ni titre du logement, ajoutant que l’immeuble en cause a été acquis en vue de la démolition et de la construction d’un programme immobilier, et que les travaux ne peuvent démarrer au vu de cette occupation.
Elle fait par ailleurs valoir que l’occupation de Madame [I] [T] caractérise une voie de fait en ce qu’elle procède d’une violation caractérisée de son droit de propriété. Ella considère par ailleurs que Madame [I] [T] est entrée par effraction dans les lieux, en retirant la seconde porte d’entrée installée pour sécuriser la première porte d’entrée, ce qui constitue également une voie de fait, de sorte qu’elle ne saurait donc bénéficier des dispositions protectrices des articles L. 412-1 et L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
Madame [I] [T] a comparu en personne et déclaré qu’elle avait quitté les lieux le 5 novembre 2024, reconnaissant toutefois qu’elle avait occupé les lieux sans droit ni titre. Elle a contesté être entrée dans les lieux par effraction, soutenant que la porte était ouverte. Elle a ajouté qu’elle avait effectué une demande de logement et qu’elle vivait actuellement à Saint Herblain dans une caravane.
La décision a été mise en délibéré au 26 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Sur l’occupation sans droit ni titre
L’article L. 213–4-3 du code de l’organisation judiciaire, modifiée par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, attribue compétence au Juge des Contentieux de la Protection pour connaître des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 544 du Code Civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements. Le droit de propriété a valeur constitutionnelle dès lors qu’il est reconnu par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, laquelle figure en préambule de la Constitution française. L’article 544 du Code civil a, au surplus, été jugé conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Sur ce fondement, un propriétaire peut agir pour obtenir l’expulsion des personnes qui occupent son terrain sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le procès-verbal de constat établi par Commissaire de justice le 1er août 2024, permettent d’établir que le logement dont la société MARIGNAN RESIDENCES est propriétaire, situé 12 rue du Solay – 44700 ORVAULT, sur une parcelle cadastrée section AW n°108, est actuellement occupé illégalement par Madame [I] [T].
Comparante, Madame [I] [T] n’a pas contesté ne disposer d’aucun droit ni d’aucun titre à occuper les lieux. Elle avait d’ailleurs déclaré au Commissaire de justice, le 1er août 2024, qu’elle occupait les lieux depuis début juillet 2024 avec sa famille, précisant qu’ils n’avaient pas d’autre lieu où aller, sans plus de précision.
Toutefois, il convient de rappeler que la nécessité, pour la défenderesse, de disposer d’un abri ne peut trouver sa réponse dans l’appropriation du bien d’autrui.
Cette situation caractérise en effet un trouble manifestement illicite justifiant la procédure d’expulsion engagée par la société MARIGNAN RESIDENCES.
Dans ces conditions, la présente juridiction ne peut que constater l’occupation sans droit ni titre de Madame [I] [T] qui doit donc être tenue de rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi elle pourrait y être contrainte au besoin avec le concours de la force publique.
En effet, si Madame [I] [T] affirme avoir quitté les lieux le 5 novembre 2024, elle n’en rapporte pas la preuve et il convient donc de s’assurer de la libération des lieux.
En outre, le sort des biens meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a toutefois pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte formulée par la société MARIGNAN RESIDENCES, l’octroi du concours de la force publique étant suffisant pour garantir l’exécution de la présente décision.
Sur les délais d’expulsion
L’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, dispose que :
« Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte”.
Aux termes de l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 :
« Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa ».
En l’espèce, la société MARIGNAN RESIDENCES soutient que Madame [I] [T] est entrée dans les lieux par effraction. Lors de son dépôt de plainte du 2 août 2024, la société demanderesse a ainsi déclaré que « les principaux accès étaient murés et la porte d’entrée était renforcée par une autre porte », et que « cette dernière est absente ».
Aucune dégradation n’a toutefois été constatée dans le procès-verbal de constat établi par le Commissaire de justice le 1er août 2024.
Lors des débats, Madame [I] [T] a contesté toute effraction, expliquant que la porte était ouverte lors de son entrée dans les lieux.
En tout état de cause, les pièces produites aux débats ne permettent pas d’imputer avec certitude à Madame [I] [T] les dégradations évoquées par la société MARIGNAN RESIDENCES, ce d’autant plus qu’elle ne rapporte pas non plus la preuve que les principaux accès étaient murés et qu’une seconde porte renforçait la porte d’entrée.
En outre, il convient de rappeler que la seule occupation des lieux sans l’autorisation du propriétaire est insuffisante à caractériser une voie de fait.
Dès lors, la demande de la société MARIGNAN RESIDENCES tendant à solliciter l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [I] [T] sera rejetée, aucun élément du dossier ne justifiant la suppression du délai de deux mois, prévu par les dispositions de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
De même, aucun élément du dossier ne justifie de supprimer le bénéfice du sursis de la trêve hivernale prévu par les dispositions de l’article L. 412-6.
Enfin, au regard des dispositions de l’article R.441-1 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que le commandement d’avoir à libérer les locaux signifié auparavant continue de produire ses effets lorsque les personnes expulsées se réinstallent dans les mêmes locaux, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société MARIGNAN RESIDENCES visant à faire défense à Madame [I] [T] d’occuper les lieux de quelque manière que ce soit ou sous quelque forme que ce soit, dès lors que la présente décision prévoit déjà son expulsion et celle de tout occupant de son chef et la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [I] [T], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat établi le 1er août 2024.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [I] [T] sera condamnée à payer à la société MARIGNAN RESIDENCES, qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Madame [I] [T] est occupante sans droit ni titre du bien immobilier appartenant à la société MARIGNAN RESIDENCES, situé 12 rue du Solay – 44700 ORVAULT, sur la parcelle cadastrée section AW n°108 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [I] [T] de libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DEBOUTE la société MARIGNAN RESIDENCES de sa demande d’astreinte ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, prévu par les articles L 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’issue du sursis prévu à l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [I] [T] à payer à la société MARIGNAN RESIDENCES une somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [T] aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 1er août 2024 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
M. HORTAIS L. GAILLARD-MAUDET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribution ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Avantage fiscal
- Locataire ·
- Délai de preavis ·
- Commissaire de justice ·
- Logement familial ·
- Eures ·
- État ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Loyer
- Cliniques ·
- Fracture ·
- Obligation de surveillance ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Charges ·
- Radiographie ·
- Sociétés ·
- Dossier médical ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Terrassement ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Remise en état ·
- Canalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tuyau ·
- Parcelle ·
- Trouble manifestement illicite
- Formation ·
- Saisie-attribution ·
- Signification ·
- Consorts ·
- Siège social ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Présomption ·
- Contentieux ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Préjudice ·
- Maladie professionnelle ·
- Souffrance ·
- Sécurité sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Sociétés
- Parents ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Colombie ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Père ·
- Divorce ·
- Mère
- L'etat ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Peinture ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Garantie ·
- Remboursement ·
- Ordures ménagères
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire
- Désistement d'instance ·
- Comparution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Technique ·
- Huissier ·
- Conforme
- Assurances ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Erreur ·
- Jugement ·
- Entrepreneur ·
- Enseigne ·
- Contentieux ·
- Motivation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.