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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 6 mai 2025, n° 24/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SARL MAC LAW |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 14]
[Localité 2]
MINUTE :
N° RG 24/00390 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5UY
[K] [X], [B] [H] EPOUSE [X]
C/
[S] [P], [O] [P]
le
— Expéditions délivrées à
— la SARL MAC LAW
— consorts [P]
JUGEMENT
EN DATE DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de Proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [X]
né le 10 Décembre 1976 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Assisté de Maître TASTET de la SARL MAC LAW
Madame [B] [H] EPOUSE [X]
née le 22 Décembre 1980 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Maître TASTET de la SARL MAC LAW
DEFENDEURS :
Madame [S] [P]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Présente
Monsieur [O] [P]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Présent
PROCEDURE ET FAITS
Par acte d’huissier en date du 16 décembre 2024, Mr [K] [X] et Mme [B] [X] ont assigné devant le Tribunal de Proximité d’ARCACHON Mme [S] [P] et Mr [O] [P] aux fins de :
1.désigner tel expert géomètre qu’il plaira afin de bornage judiciaire
2.ire que l’expert aura pour mission de :
— de se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte le cas échéant des bornes existantes,
— de consulter les titres des parties s’il en existe et notamment celui de l’auteur commun, en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurant,
— de rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoqués ;
— de rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
— de proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes implanter, en application des titres par préférence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage des excédents ou manquants proportionnellement aux contenances, à défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription acquisitive.
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige et répondre à tous les dires des parties après leur avoir communiqué son pré-rapport en leur impartissant un délai pour émettre ces dires.
Dire que ce bornage sera effectué à frais communs suivant les prescriptions légales ;dire que l’expert remettra son rapport au tribunal dans les trois mois de l’avis de consignation ;En tout état de cause :
réserver le droit des époux [X] à conclure sur le fond ;condamner in solidum Mr et Mme [P] à payer aux requérants la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner les époux [P] aux dépens.
Après plusieurs un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2025. Mr [K] [X] et Mme [B] [X] sont représentés par Maître [Localité 13] TASTET.
Mme [S] [P] et Mr [O] [P] ont comparu en personne.
A l’appui de leur demande, Mr [K] [X] et Mme [B] [X] expliquent qu’ils sont propriétaires au [Localité 9] d’une parcelle cadastrée section [Cadastre 10], [Adresse 5] et que leurs voisins les époux [P] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée BN n°[Cadastre 4], [Adresse 6] au [Localité 8]. Ils indiquent que la parcelle des époux [X] est contiguë à celle des époux [P]. Ils précisent que la délimitation haute indiquée sur le plan cadastral est matérialisée par une butte de terre de deux mètres sur deux, cependant la position de la clôture des époux [X] en amont de la butte réduit la superficie de la parcelle des époux [X], alors que les époux [P] bénéficie d’un espace appartenant aux époux [X]. Ils réclament donc de faire établir avec certitude les limites de leur propriété.
Par ailleurs, ils ajoutent qu’ils ont pu rencontrer un conciliateur de justice que cependant les parties n’ont pas pu se mettre d’accord. Ils maintiennent leurs demandes à l’audience.
Mme [S] [P] et Mr [O] [P] répondent qu’ils sont bien propriétaires de la parcelle voisine de celle des requérants. Ils précisent que dans leur acte d’acquisition en date du 11 octobre 2004, se trouve un plan de masse établi par un géomètre-expert Mme [T] [N] qui indique les bornes existantes que ces actes ont été enregistrés à la conservation des hypothèques de [Localité 11]. Ils indiquent qu’en octobre 2024 après une énième intrusion sur leur propriété des époux [X], ils ont mandaté à leur frais un géomètre expert Mr [A] [F] qui a confirmé l’exactitude des côtes relevées par Mme [T] [N] et la situation des bornes. Ils précisent que l’actuelle clôture a été installée par les prédécesseurs des époux [X] sur la ligne définie par les bornes et que la butte a été édifiée par eux-même. Ils expliquent avoir saisi le conciliateur de justice le 4 juin 2024 pour prouver leur bonne foi en apportant tous ces éléments mais regrette que le conciliateur qui n’est pas venu constater la réalité de la situation se soit mépris sur la configuration des lieux. Ils ajoutent que les époux [X] se comportent mal à leur égard ils s’introduisent sur leur propriété et se permettent de couper la végétation, ou remplacer leur grillage sans autorisation. Ils réclament le débouté des époux [X] en leurs demandes de nomination d’expert géomètre puisqu’il existe déjà un bornage outre leur condamnation au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour les violences subis et le remboursement des frais engagés à hauteur de 3 000€ et leur condamnation à leur payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
Le jugement sera rendu contradictoirement et en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile : « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, les consorts [P] ont saisi le Conciliateur de Justice Mr [I] [D] qui a réuni les parties le 4 juin 2024 mais qu’aucun accord n’ayant pu être trouvé le Conciliateur a établi ce même jour un constat d’échec.
La demande sera donc jugée recevable.
Sur la demande d’expertise
Selon les disposition de l’article 646 du Code Civil « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais commun ».
Il résulte des documents produits et des débats que les parties sont en désaccord sur la limite séparative.
Que cependant, les demandeurs s’appuient sur leur acte de propriété et sur la conclusion imprécise du conciliateur pour motiver leur réclamation.
Que le conciliateur a en effet écrit se basant sur des investigations qu’il ne détaille pas que : « Il n’existe aucune archive, PV ou enregistrement du bornage du terrain de Mr et Mme [G] présenté sur un document papier (non remis).
Que cependant, les époux [P] produisent une attestation notariée de propriété du 3 novembre 2004 accompagnée d’un plan de masse enregistré, établi par Mme [T] [N] Géomètre Expert d.p.l.g. Ils justifient également avoir tenté un bornage amiable avec leur voisin en sollicitant Mr [A] [F] Géomètre Expert selon devis du 8 octobre 2024, et de la facture qu’ils ont dû payer à hauteur de 3 000 € alors que les époux [X] ont refusé la possibilité d’un bornage amiable et fait signifier l’assignation objet du présent jugement.
Que Mr [A] [F] Géomètre Expert pour effectuer sa mission s’était basé sur la comparaison entre le plan de masse établi après un relevé sur site et l’archive existante.
Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que l’action en bornage est irrecevable dès lors qu’une délimitation des fonds est déjà intervenue, soit par la voie amiable, soit par la voie judiciaire qu’il a été par ailleurs précisé qu’une demande en bornage judiciaire est irrecevable si la limite divisoire fixée entre les fonds a été matérialisée par des bornes.
Dès lors, il résulte de l’article 646 du Code civil que le bornage rend irrecevable toute nouvelle action tendant aux mêmes fins, sauf à ce que la limite séparative, du fait de la disparition de tout ou partie des bornes, soit devenue incertaine ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il ressort de ces éléments, et des explications des parties que les documents versés aux débats permettent d’établir sans l’avis d’un géomètre expert judiciaire les limites des propriétés des parties qui s’opposent. Les époux [P] ont apporté la preuve de l’existence d’un bornage préexistant établi par Mme [T] [N] Géomètre Expert, peu importe que les parties n’aient pu s’accorder sur
un bornage amiable.
En conséquence, et conformément aux dispositions de l’article 646 du Code Civil il convient de débouter les époux [X] de leur demande de bornage judiciaire des propriétés et parcelles cadastrées respectivement section BN n°[Cadastre 3], [Adresse 5] et cadastrée BN n°[Cadastre 4], [Adresse 6] au BARP des époux [P]. En effet, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande en bornage judiciaire.
Sur la demande de dommages et intérêts et autres frais
Les époux [P] réclament à ce titre la somme de 10 000 €. Ils justifient par le versement des constats de commissaire de justice des 16 avril 2024 et 24 septembre 2024 de l’intrusion délibérée de leurs voisins requérants sur leur propriété, et de leurs manières véhémentes et déterminées qui ont pu les effrayer et les perturber.
Dès lors, il paraît équitable d’accorder aux époux [P] une indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 3 000 €.
Les époux [P] réclament le remboursement des frais payés au géomètre expert qu’ils ont saisi aux fins de l’établissement d’un bornage amiable dans un but d’apaisement des tentions avec leurs voisins . Cependant, cette initiative n’était pas appropriée aux relations tendues existant entre les parties, elle nécessitait leur accord.
Ils seront donc déboutés de cette demande.
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de faire droit à cette demande et de condamner les époux [X] à ce titre à hauteur de 500 €.
Sur les dépens
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Attendu qu’en l’espèce, il y a lieu de condamner les époux [X] aux dépens.
Il convient de rappeler qu’en l’espèce l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Proximité d’ARCACHON, statuant publiquement
DEBOUTE Mr [K] [X] et Mme [B] [X] de leur demande de bornage ;
CONDAMNE Mr [K] [X] et Mme [B] [X] à payer à Mme [S] [P] et Mr [O] [P] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mr [K] [X] et Mme [B] [X] à payer à Mme [S] [P] et Mr [O] [P] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mr [K] [X] et Mme [B] [X] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], les jour, mois et an figurant en tête de ce jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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