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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 12 juin 2025, n° 25/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00497 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DFYU
AFFAIRE : [C] [R] C/ [V] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT
CIVIL
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 12 Juin 2025.
Sous la Présidence de Laurence PIGUET, Juge du tribunal judiciaire, assisté de Eliane MAIURANO, Greffier,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [C] [R]
née le 13 Juin 1940 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maxime BESSIERE, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDERESSE
Mme [V] [Z]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 10 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Juin 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 12 Juin 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [R] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 6] (12), mitoyenne de celle appartenant à Madame [V] [Z].
Madame [C] [R] considérant que Madame [V] [Z] a planté au ras de son mur du lierre qui se propage sur sa propriété ainsi qu’un arbre qui génère un manque de luminosité, lui a adressé le 22 septembre 2021, un courrier l’invitant à couper le lierre et élaguer son arbre.
Aux termes de ce courrier il était également rappelé à Madame [V] [Z] que ses chiens sont errants, menaçants et divaguent sur sa propriété.
Aucune mesure n’ayant été prise par Madame [V] [Z] suite à ce courrier, Madame [C] [R] a saisi un conciliateur de justice qui a établi, le 16 novembre 2023 un constat de carence.
Madame [C] [R] a saisi son assureur qui a missionné le cabinet SARETEC aux fins de diligenter une expertise amiable qui a établi un procès-verbal d’expertise le 9 avril 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, Madame [C] [R] a fait assigner Madame [V] [Z] devant la présente juridiction, aux fins de, et en application des dispositions de l’article 651, 1253 et 671 du Code civil et de l’article L 211-19-1 du Code rural et de la pêche maritime, de :
A titre principal,
— Constater la présence d’arbres, buissons et arbustes implantés sur la propriété de Madame [V] [Z] et à proximité immédiate de la sienne, lui causant un préjudice
— Constater la présence d’animaux divagants appartenant à Madame [V] [Z] sur sa propriété
Par conséquent,
— La condamner à procéder à l’élagage de ses arbres situés à moins de cinq mètres de sa propriété et ce, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— La condamner à procéder à l’élagage du lierre grimpant sur son mur à une distance de 50 cm, et ce, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— La condamner à lui payer la somme de 500 € en réparation du préjudice subi lié à l’existence d’un trouble anormal de voisinage
A titre subsidiaire,
— Ordonner une mission d’expertise
— Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission, de :
o Convoquer les parties
o Se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 6]
o Entendre les parties en leurs dires et explications et se faire remettre tous documents utiles
o Décrire la configuration des lieux et indiquer s’il existe des arbres et lierres situés sur la parcelle de Madame [Z] et empiétant sur la parcelle de Madame [R]
o Le cas échéant, indiquer si ces arbres sont susceptibles de causer une dégradation du mur appartenant à Madame [R], ou de causer une perte de luminosité au sein de son habitation
o Donner tous éléments techniques et de fait motivés permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie au fond de déterminer si Madame [Z] est dans l’obligation de procéder à l’élagage de ses arbres et lierre
o Déterminer les travaux propres à y remédier, en préciser leur durée et en chiffrer le coût
o Rechercher et donner tous éléments motivés de nature à déterminer les responsabilités encourues
o Rechercher et donner tous les éléments motivés permettant de dire si des préjudices autres ont été subis et, dans l’affirmative, les évaluer
o Répondre à toute question écrite ou orale des parties
o En tant que de besoin s’adjoindre tel sapiteur de son choix
o Déterminer le délai dans lequel l’expert déposera son pré-rapport
o Constater un éventuel accord des parties
o Fixer le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, le délai dans lequel celle-ci devra être versée, et la date à laquelle le rapport devra être déposé.
En tout état de cause,
— La condamner à procéder à l’élagage de ses arbres situés à moins de cinq mètres de sa propriété à raison de deux fois par an, et ce afin que l’arbre atteigne uniquement le bas de la fenêtre lui appartenant
— La condamner à procéder à l’élagage du lierre grimpant sur son mur à raison de deux fois par an, et ce afin d’éviter tout dommage sur son mur
— A défaut d’un élagage biannuel, dire qu’elle adressera un courrier recommandé avec accusé de réception à Madame [Z], cette dernière devant procéder à l’élagage dans les 8 jours suivant la réception de la mise en demeure et ce sous astreinte de 10 euros par jour à compter de ce délai
— La condamner à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 avril 2025.
A cette audience, Madame [C] [R], représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Madame [V] [Z] bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 658 du Code civil, n’était ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En ne comparaissant pas, Madame [V] [Z] s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par Madame [C] [R].
En effet, aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur la responsabilité de Madame [Z] quant aux troubles de voisinage au titre de ses plantations
Aux termes de l’article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation. "
L’article 671 du Code civil stipule que :
« Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaires seul a le droit d’y appuyer des espaliers. "
Il résulte des dispositions de l’article 672 du Code civil que :
« Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. »
Enfin, l’article 673 du Code Civil précise que :
« Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. "
En l’espèce, il résulte du procès-verbal contradictoire établi par SARETEC, le 6 juin 2024 que :
— Au paragraphe « objet du litige »
« Un litige oppose Mr et Mme [R] à leur voisine Mme [Z] au [Adresse 4] [Adresse 2].
Depuis plus de 15 ans, le lierre de Mme [Z] empiète de façon récurrente sur la propriété de Mr et Mme [R].
Pour mémoire, 2018, un dossier protection juridique avait déjà été ouvert pour le même litige, qui s’est solutionné après plusieurs mois de négociations avec Mme [Z] qui avait finalement taillé son lierre.
Malheureusement, le lierre ayant encore poussé et empiète sur la propriété de Mme [R] du fait d’une absence d’entretien, un nouveau dossier protection juridique a été ouvert pour tenter à nouveau de régler ce litige à l’amiable, en rajoutant le fait que des arbres doivent être entretenus, et que le chien de Mme [Z] erre sur la propriété de l’assurée. "
— Au paragraphe « constatations »
1) Lors de l’expertise, nous avons constaté que le lierre qui empiétait chez l’assurée a été coupé, suite à notre convocation
2) (…)
3) Un arbre a été planté juste en face de la fenêtre du salon de Mme [R].
Cet arbre se développe de plus en plus au point de réduire la vue et surtout la clarté au niveau de la fenêtre de son salon. "
— Au paragraphe « analyse »
En l’état actuel, le litige est clos en ce qui concerne le lierre (1), mais jusqu’à la prochaine fois, car Mme [Z], semble « jouer » jusqu’à la limite du règlement amiable et de la procédure judiciaire, en espérant que Mme [R] renonce à ses droits.
Pour les points suivantes 2 et 3 précités, cette dernière est dans son droit, et ses demandes sont parfaitement légitimes.
Mais en l’absence de la partie adverse, nous n’avons pu envisager un protocole d’accord qui aurait permis de cadrer ces 2 derniers points. "
Il résulte de cette analyse que les demandes de Madame [C] [R] sont parfaitement fondées.
En ce qui concerne le lierre :
Il n’est pas anodin de préciser que, concernant le lierre, Madame [V] [Z] a parfaitement conscience des nuisances occasionnées chez Madame [C] [R], ayant tant en 2018, qu’au titre de l’expertise diligentée avant la présente procédure, coupé son lierre.
Cela étant, il est manifeste que Madame [V] [Z] ne procède à la taille de son lierre que lors qu’une expertise ou procédure est imminente.
Il conviendra de faire droit à la demande de Madame [R] de condamner Madame [V] [Z] à procéder à l’élagage du lierre grimpant sur le mur de la demanderesse, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et de la condamner à procéder à l’élagage de ce lierre, deux fois par ans, et à défaut de cet élagage biannuel, de la condamner à y procéder sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter d’un délai de huit jours après réception d’un courrier recommandé avec accusé de réception qui lui aura adressé Madame [R] pour ce faire.
En ce qui concerne l’arbre
En l’espèce, il résulte du rapport établi par SARETEC que l’arbre implanté par Madame [V] [Z], qu’il n’est pas entretenu et que les branchages diminuent l’ensoleillement et la luminosité du salon de Madame [C] [R].
En application des dispositions de l’alinéa 1 de l’article 673 du Code civil, il sera fait droit à la demande de Madame [C] [R] et de condamner Madame [V] [Z] à procéder à l’élagage des arbres situés à moins de cinq mètres de la propriété de la demanderesse, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et de la condamner à procéder à ce même élagage deux fois par ans, et à défaut de cet élagage biannuel, de la condamner à y procéder sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter d’un délai de huit jours après réception d’un courrier recommandé avec accusé de réception qui lui aura adressé Madame [R] pour ce faire.
2°) Sur la responsabilité de Madame [Z] au titre de la divagation de son chien
Il résulte de l’article 651 du Code civil que :
« La loi assujetti les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention. »
L’article 1253 du Code civil précise que :
« Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. »
La jurisprudence prise en application de ce texte considère que la divagation des animaux et les nuisances constatées, pendant plusieurs années, constitue un trouble de voisinage par sa répétition et son intensité et que la responsabilité du propriétaire de ces animaux est engagée.
En l’espèce, il résulte du rapport établi par SARETEC que :
2) Toutefois nous avons constaté des excréments de chien dans un hangar appartenant l’assurée, et surtout, cette dernière a peur d’être mordue, bousculée par les chiens très menaçants de Mme [Z]. "
En outre, au terme de son courrier en date du 22 septembre 2022 adressé à Monsieur [Z], aux droits de laquelle vient Madame [V] [Z], et photographie à l’appui, que les chiens de cette dernière errent et notamment sur la propriété de la demanderesse qui ne se sent pas en sécurité eu égard à l’attitude menaçante de ces animaux.
En conséquence, Madame [V] [Z] sera condamnée à payer à Madame [C] [R] la somme de 500 € en réparation de son préjudice.
3°) Sur la demande d’expertise
Il résulte de l’article 145 du Code de procédure civile que :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 146 du Code de procédure civile stipule que :
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour la prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. "
En l’espèce, une expertise contradictoire a d’ores et déjà été diligentée par SARETEC.
Les pièces produites permettent au tribunal d’être suffisamment éclairé, les preuves à l’appui des prétentions de Madame [C] [R] étant rapportées.
En conséquence, il n’y a pas lieu à ordonner une mesure d’expertise.
4°) Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Madame [V] [Z], partie perdante, sera condamné aux entiers.
b) Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, Madame [V] [Z], condamnée aux dépens, versera la somme de 1.200 € à Madame [C] [R], sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
5°) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément résultant de la présente procédure ne justifie que l’exécutoire provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame [V] [Z] :
— à procéder à l’élagage du lierre grimpant sur le mur de la demanderesse, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et de la condamner à procéder à l’élagage de ce lierre, deux fois par ans, et à défaut de cet élagage biannuel, de la condamner à y procéder sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter d’un délai de huit jours après réception d’un courrier recommandé avec accusé de réception qui lui aura adressé Madame [R] pour ce faire.
— à procéder à l’élagage des arbres situés à moins de cinq mètres de la propriété de la demanderesse, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et de la condamner à procéder à ce même élagage deux fois par ans, et à défaut de cet élagage biannuel, de la condamner à y procéder sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter d’un délai de huit jours après réception d’un courrier recommandé avec accusé de réception qui lui aura adressé Madame [R] pour ce faire.
CONDAMNE Madame [V] [Z] à payer à Madame [C] [R] la somme de 500 € en réparation du préjudice subi pour trouble anormal de voisinage ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Madame [V] [Z] à payer à Madame [C] [R] la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [Z] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 12 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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