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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens référé, 7 mai 2026, n° 26/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2] Référé
N° RG 26/00030 – N° Portalis DB26-W-B7K-IVCH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 Mai 2026
E.P.I.C. [O] HABITAT
C/
[K], [V]
expédition délivrée le 07/05/2026
[O]
Préfecture
Madame [V] épouse [K] [M]
exécutoire délivrée le 07/05/2026
[O]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique des référés du 30 Mars 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 ;
PRESIDENT : Madame Isabelle RAMEAU
GREFFIÈRE : Mme Charlotte VIDAL
DEMANDEUR :
E.P.I.C. [O] HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [I], salariée
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [V] épouse [K]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne
Date des débats : 30 Mars 2026
Vu la citation introductive d’instance en date du 23 Janvier 2026 et entre les parties susvisées.
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 1 avril 1999 prenant effet le 1 avril 199, l’OPAC d'[Localité 2] devenu à la suite d’une fusion l’Office Public de l’Habitat de la Somme (ci-après [O] HABITAT) a donné à bail à Monsieur [R] [K] et Madame [M] [V] épouse [K] (ci-après les locataires) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] [Adresse 6], pour un loyer mensuel initial de 2542,19 francset des provisions sur charges.
Par contrat du 20 avril 2018 prenant effet le même jour, l’Office Public de l’Habitat de la Somme (ci-après [O] HABITAT) a donné à bail à Monsieur [R] [K] et Madame [M] [V] épouse [K] (ci-après les locataires) une place de stationnement située [Adresse 7]. [Adresse 6], pour un loyer mensuel initial de 15 euros et des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 13 octobre 2025, [O] HABITAT a fait signifier à ses locataires un commandement de payer pour la somme en principal de 2470,81 euros.
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2026, [O] HABITAT a fait assigner Monsieur [R] [K] et Madame [M] [V] épouse [K] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par les locataires et à défaut ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
* autoriser la séquestration de leurs meubles à leurs frais, risques et périls ;
* condamner solidairement les locataires à titre provisionnel au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 3207,05 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté à la date de l’assignation) avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026 à l’occasion de laquelle :
[O] HABITAT, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes à l’exception de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et actualise le montant de la dette à la somme de 3572,85 euros, quittancement du mois de février 2026 inclus. Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, du fait du paiement effectif du loyer courant et de la possibilité d’une aide du FSL. Il a pris note de la demande de changement de logement déposée par les locataires, pour un appartement plus petit.
Monsieur [R] [K] bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude le 21 janvier 2026, n’est ni présent ni représenté. Son épouse a expliqué à l’audience qu’il présente un handicap important.
Madame [M] [V] épouse [K], convoquée par acte de commissaire de justice signifi par remise à l’étude le 21 janvier 2026, comparait en personne. Elle explique qu’ils perçoivent à eux deux 1490 euros de retraite par mois. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, du fait du paiement effectif du loyer courant et de la possibilité d’une aide du FSL. Elle explique avoir déposé auprès de l'[O] une demande de changement de logement, pour un appartement plus petit.
Un diagnostic social et financier a été transmis au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 22 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La situation d’arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 30 septembre 2025 à l’organisme payeur des aides au logement en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
En l’espèce, les baux conclus les 1 avril 1999 et 20 avril 2018 entre les parties contiennent une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de non justification de la souscription d’une police d’assurance dans un délai d’un mois à compter du commandement d’en justifier ou en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 octobre 2025, pour la somme en principal de 2470,81 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 décembre 2025.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
[O] HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [R] [K] et Madame [M] [V] épouse [K] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3572,85 euros à la date du 23 mars 2026.
Monsieur [R] [K], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Madame [M] [V] épouse [K], comparante, reconnait le principe et le montant de la dette.
Ils seront donc condamnés solidairement à verser à [O] HABITAT cette somme de 3572,85 euros, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2026 pour la somme de 3207,05 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que “Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
(…)
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.”
Il convient de constater l’accord intervenu entre les parties quant à l’octroi de délais de paiement avec suspension du jeu de la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Compte tenu de ces éléments, du montant de la dette et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [R] [K] et Madame [M] [V] épouse [K] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette en réglant, en sus du loyer courant, 36 mensualités de 99,25 euros dont la dernière sera majorée du solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision, délai pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Il doit être précisé que si les locataires se libèrent de leur dette locative dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
En revanche, les locataires sont avertis que tout défaut de paiement – s’agissant tant des loyers et charges courants que de la mensualité fixée par la présente décision pour apurer la dette – entraînera, sans nouvelle décision de justice, la reprise des effets de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du contrat de bail et :
— l’autorisation pour [O] HABITAT de procéder à leur expulsion deux mois après délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
— la caducité des délais de paiement et l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la dette fixée par la présente décision ;
— leur condamnation solidaire à régler mensuellement une indemnité d’occupation dont le montant est fixé à celui du loyer à la date de la résiliation du bail, jusqu’à libération effective des lieux.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [R] [K] et Madame [M] [V] épouse [K], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Enfin il convient de constater le désistement de [O] HABITAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Amiens, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent et vu l’urgence :
CONSTATE la recevabilité des demandes de [O] HABITAT;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus les 1 avril 1999 et 20 avril 2018 entre l’OPAC d'[Localité 2] devenu à la suite d’une fusion l’Office Public de l’Habitat de la Somme et Monsieur [R] [K] et Madame [M] [V] épouse [K] concernant l’appartement à usage d’habitation et la place de stationnement situés [Adresse 5] [Adresse 6] sont réunies à la date du 14 décembre 2025 pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [K] et Madame [M] [V] épouse [K] à verser à [O] HABITAT à titre provisionnel la somme de 3572,85 euros (décompte arrêté au 23 mars 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2026 pour la somme de 3207,05 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
AUTORISE Monsieur [R] [K] et Madame [M] [V] épouse [K] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 99,25 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
CONSTATE que pendant le cours de ce délai, les effets de la clause résolutoire seront suspendus ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées sont suspendues et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai précité ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée justifiera :
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* que la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
* qu’à défaut pour Monsieur [R] [K] et Madame [M] [V] épouse [K] et tous occupants de leur chef d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision, [O] HABITAT pourra procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira, aux frais et risques des personnes expulsées ;
* que Monsieur [R] [K] et Madame [M] [V] épouse [K] soient condamnés solidairement à verser à [O] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, avec indexation, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [K] et Madame [M] [V] épouse [K] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DONNE ACTE à [O] HABITAT de son désistement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Vice-Présidente,
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