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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 13 mai 2026, n° 25/01153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP Amiens
N° RG 25/01153 – N° Portalis DB26-W-B7J-IT7K
Minute n° :
JUGEMENT
DU
13 Mai 2026
[B] [U]
C/
Organisme CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE
Expédition délivrée le 13 Mai 2026
[B] [U]
Exécutoire délivrée le 13 Mai 2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 16 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par son fils Monsieur [I] [U] muni d’un pouvoir.
ET :
DÉFENDEUR :
Organisme CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 10 décembre 2025, Monsieur [B] [U] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande à l’encontre de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France tendant à voir :
— ordonner la restitution immédiate de toutes les sommes indument prélevées ou retenues pour la période d’octobre 2023 à octobre 2025,
— condamner la Caisse d’Epargne à lui payer une somme forfaitaire de 5.000 euros au titre de l’indemnisation globale de l’ensemble des préjudices subis, incluant la privation du Solde Bancaire Insaisissable et le préjudice moral,
— ordonner à la Caisse d’Epargne de fournir l’historique de gestion de son compte sur la période concernée,
— condamner la Caisse d’Epargne aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 mars 2026 à laquelle Monsieur [B] [U] était représenté par son fils Monsieur [I] [U] muni d’un pouvoir.
Se référant à ses dernières écritures, le demandeur sollicite du juge qu’il:
— ordonne la cessation immédiate de la pratique de “neutralisation technique” du solde disponible afin de garantir l’accès effectif aux sommes alimentaires dès leur crédit,
— condamne la Caisse d’Epargne au paiement d’une somme de 4.450 euros au titre de la restitution des fonds indûment captés et de la réparation du préjudice moral,
— condamne la Caisse d’Epargne à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [B] [U] fait valoir que dès la perception de sa pension de retraite, devant placer son compte en solde créditeur, la banque vérouille immédiatement le solde disponible afin de se réserver l’intégralité de la pension pour le paiement de ses propres créances. Il indique que l’établissement manque à son devoir de vigilance et de conseil alors qu’ayant connaissance de la baisse de ses revenus dans le cadre de son placement à la retraite, elle laisse sa situation s’aggraver.
Il précise que la banque reconnaît dans ses écritures ne pas lui laisser le solde bancaire insaisissable au motif que le compte est constamment débiteur.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France demande au juge de débouter Monsieur [B] [U] et de le condamner au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Contestant les dysfonctionnements dénoncés par le requérant, l’établissement fait valoir que le compte de Monsieur [B] [U] est systématiquement en position débiteur faute de provision suffisante sur le compte pour régler les différents prélèvements.
Elle ajoute avoir adressé périodiquement à Monsieur [B] [U] ses relevés de compte lui permettant d’être informé de la situation et nie tout manquement au devoir de mise en garde en l’absence d’opération complexe et risquée.
Elle ajoute que les frais résultant des diligences effectuées sont connus du demandeur et qu’en l’absence de saisie effective sur ses comptes faute de provision, la notion de solde bancaire insaisissable ne trouve pas à s’appliquer.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la neutralisation technique du compte
Selon l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Monsieur [B] [U] considère que la banque manque à cette obligation en utilisant des outils techniques pour bloquer les fonds disponibles sur son compte bancaire.
A l’appui de sa demande, il produit une capture d’écran de son téléphone faisant apparaître une impossibilité de réaliser un virement de 300 euros avec la mention suivante “Opération impossible, le montant du virement est supérieur au plafond autorisé” alors que son compte serait en position créditrice.
Or, outre que cette tentative de virement ne soit pas datée, ne permettant ainsi pas de vérifier le solde du compte lors de celle-ci, cette seule photographie partielle de la situation du compte de Monsieur [B] [U] ne permet pas d’appréhender les opérations antérieures et notamment les éventuels virements préalablement réalisés de nature à atteindre le plafond des virements autorisés par l’établissement.
Les éléments produits sont insuffisants à faire la preuve d’une manipulation technique du compte et non d’une simple application des plafonds de virement.
La Caisse d’Epargne ne se verra pas ordonner de mettre fin à la neutralisation technique du compte.
Sur la restitution des fonds indûment captées et le préjudice moral
Monsieur [B] [U] reproche à la banque de ne pas laisser à disposition sur son compte le solde bancaire insaissable lui permettant de subvenir à ses besoins, privilégiant ainsi le prélèvement de sa propre créance et de frais divers.
Selon l’article L.162-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Il apparaît néanmoins que Monsieur [B] [U] se méprend sur l’objet de cette disposition qui ne s’applique que lorsque le compte bancaire fait l’objet d’une saisie. En effet, dans le cadre du fonctionnement normal d’un compte faisant l’objet de mouvements divers, l’établissement ne peut faire échec aux prélèvements et paiements ordonnés si le compte est créditeur, sous réserve du respect des plafonds contractuels.
Il ne justifie donc pas de la captation indue des fonds disponibles.
Par ailleurs, sousmise à un devoir de non-ingérence, la banque ne peut se voir reprocher un manquement à son devoir de conseil et de vigilance,du seul fait du changement de situation de Monsieur [B] [U] placé à la retraite et subissant une baisse de revenus en l’absence d’opération suspecte.
Monsieur [B] [U] verra donc sa demande indemnitaire rejetée.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [B] [U] succombant en ses demandes, il sera condamné aux entiers dépens.
Ne rapportant pas la preuve des manquements de la banque qui a été contrainte d’exposer des frais pour la dépense de ses intérêts, il sera condamné à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déboute Monsieur [B] [U] de ses demandes,
Condamne Monsieur [B] [U] aux dépens de l’instance,
Condamne Monsieur [B] [U] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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