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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 13 mai 2026, n° 24/14428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/14428 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6GGT
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0458
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0079
Madame la Procureure de la République
Décision du 13 Mai 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/14428 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6GGT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 25 mars 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 26 novembre 2024 par Mme [J] [V] à l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les conclusions du 21 octobre 2025 de Mme [V] qui demande au tribunal de ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 23.550,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État en tous les frais et dépens, dont distraction à Me Baret.
Vu les conclusions du 1er janvier 2025 de l’Agent judiciaire de l’État qui demande au tribunal de :
— réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts devant être alloués à Mme [V] au titre du préjudice moral ;
— réduire la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Par message du 05 juin 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 05 janvier 2026.
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond au refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par la juridiction, ou celle d’un incident soulevé d’office par la juridiction, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l’année.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [Localité 4] c. Italie, 1991, § 17 ; [Adresse 3] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Le 19 septembre 2013, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 06 mars 2014 puis à l’audience de jugement du 13 novembre 2014. L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 15 septembre 2015 et 07 janvier 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré. Le 15 avril 2016, le conseil de prud’hommes s’est placé en partage de voix et a convoqué les parties à l’audience de départage du 18 décembre 2017. Le jugement a été rendu le 27 février 2018.
Le 09 avril 2018, Mme [V] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 20 octobre 2020. La cour d’appel a rendu son arrêt le 09 décembre 2020.
La société AP a formé un pourvoi devant la Cour de cassation, lequel a été rejeté par un arrêt du 23 novembre 2022.
A l’aune des critères rappelés ci-dessus, il convient de relever que sont excessifs les délais entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation, entre la première et la deuxième audience de jugement et entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience de départage.
Les autres délais de la procédure sont raisonnables.
S’agissant de la procédure d’appel, Mme [V], sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne rapporte aucun élément sur la mise en état de l’affaire, de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel du 09 avril 2018 de l’audience de plaidoirie du 20 octobre 2020, étant relevé que le délai séparant cette dernière de l’arrêt du 09 décembre 2020 n’est pas excessif.
Enfin, concernant la procédure devant la Cour de cassation, Mme [V], sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne justifie pas de la date du pourvoi en cassation, si bien que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant le pourvoi de l’arrêt rendu le 23 novembre 2022.
Aucun délai déraisonnable n’est donc caractérisé à hauteur d’appel et de cassation.
La responsabilité de l’État est toutefois engagée pour les délais excessifs relevés ci-dessus devant le conseil de prud’hommes.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire. Mme [V] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée. Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement. Le préjudice moral de Mme [V] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2.850,00 €.
Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, tels que limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile, lesquels pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à Mme [V] la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Mme [J] [V] la somme de 2.850,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens tels que limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Mme [J] [V] la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 Mai 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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