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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 8 juin 2026, n° 26/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 26/00085 – N° Portalis DB26-W-B7K-IVJF
Minute n° :
JUGEMENT
DU
08 Juin 2026
[W], [E], [Q] [T], [D], [V], [K] [A] épouse [T]
C/
[M] [P], [Y] [X]
Expédition délivrée le 08 Juin 2026
M [T]
Préfecture
Exécutoire délivrée le 08 Juin 2026
m [T]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de [D] BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 13 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [D] [A] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [M] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail sous-seing privé en date du 1er octobre 2024,Monsieur [W] [T] et Madame [D] [T] ont donné en location à Monsieur [Y] [X] et Madame [M] [P] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4] (80) moyennant un loyer mensuel initial de 510 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 8 octobre 2025, Monsieur [W] [T] et Madame [D] [T] ont délivré à leurs locataires un commandement d’avoir à leur payer la somme de 2.853 euros, correspondant aux loyers impayés, montant arrêté au 12 septembre 2025..
Par acte d’huissier de justice en date du 22 janvier 2026, Monsieur [W] [T] et Madame [D] [T] ont fait assigner Monsieur [Y] [X] et Madame [M] [P] devant le juge des contentieux de la protection statuant au tribunal judiciaire d’Amiens, afin de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire dans les deux mois de la délivrance du commandement de payer et ordonner l’expulsion des locataires ainsi que tous les occupants de leur chef,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 4.893 euros pour les loyers arrêtés au 22 janvier 2026, avec intérêts au taux légal,
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges en subissant les augmentations légales, et ce jusqu’à la complète libération des lieux,
— les condamner solidairement à leur payer la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts,
— les condamner solidairement à leur payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le commandement de payer, la notification à la CCAPEX, l’assignation et la dénonciation au sous-préfet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2026.
Monsieur [W] [T] sollicite le bénéfice des termes de son exploit introductif d’instance et, actualisant ses demandes, sollicite outre l’expulsion des débiteurs, leur condamnation à lui payer la somme de 5.403 euros au titre des loyers impayés (montant arrêté au 13 avril 2026). Il indique ne pas maintenir sa demande de dommages et intérêts.
Assignés à étude Monsieur [Y] [X] et Madame [M] [P] n’ont pas comparu ni ne se sont faits représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pu aboutir, le ménage n’ayant pas été rencontré par le service de prévention des expulsions.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe du tribunal avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 8 juin 2026.
MOTIVATION
— Sur la demande de résiliation du bail
— Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation doit être notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique au moins deux mois avant l’audience.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance a été notifié au préfet de département par voie électronique le 22 janvier 2026, pour une audience fixée au 13 avril 2026.
En outre, Monsieur [W] [T] et Madame [D] [T] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 9 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 janvier 2026.
La demande est donc recevable.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En outre, l’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges ou du dépôt de garantie et deux mois après un commandement demeuré infructueux, le contrat serait résilié de plein droit.
Précisément à la suite de loyers impayés, Monsieur [W] [T] et Madame [D] [T] ont fait délivrer à Monsieur [Y] [X] et Madame [M] [P] un commandement de payer le 8 octobre 2025, lequel est conforme à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans la mesure où il vise expressément la clause résolutoire du bail et n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois.
Il ressort des débats et des éléments du dossier que les locataires n’ont pas réglé l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 9 décembre 2025. Le bail est donc résilié à compter de cette date.
— Sur les demandes d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose en son 9ème alinéa que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au 1er alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’absence de Monsieur [Y] [X] et Madame [M] [P] à l’audience ne leur permet ni de préciser leur situation actuelle, ni même de s’engager à reprendre le paiement des loyers courants et à formuler une proposition de règlement de l’arriéré locatif. Il n’est dès lors ni opportun, ni même possible de leur octroyer de délais de paiement, lesquels ne sont pas de droit.
Occupants sans droit ni titre du logement susvisé, il y a lieu en conséquence d’ordonner à Monsieur [Y] [X] et Madame [M] [P] de libérer les locaux qu’ils occupent de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef et de dire qu’à défaut d’exécution volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique.
Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [Y] [X] et Madame [M] [P] seront également tenus de régler in solidum à Monsieur [W] [T] et Madame [D] [T] une indemnité mensuelle d’occupation destinée à indemniser le préjudice subi par le bailleur du fait de l’occupation illicite de son logement.
— Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il ressort du décompte fourni à l’audience par le requérant qu’à la date du 13 avril 2026 , la dette locative s’élève à la somme de 5.403 euros (loyers de février, mars et avril non payés ajoutés), déduction faite des frais relevant des dépens.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [Y] [X] et Madame [M] [P] à payer à Monsieur [W] [T] et Madame [D] [T] la somme de 5.403 euros.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, le contrat de bail stipule une clause de solidarité.
Monsieur [W] [T] et Madame [D] [T] donc fondés à se prévaloir du bénéfice de cette clause.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [Y] [X] et Madame [M] [P] à payer à Monsieur [W] [T] et Madame [D] [T] la somme de 5.403 euros avec intérêts à compter de la présente décision.
— Sur les mesures accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [X] et Madame [M] [P], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de condamner in solidum Monsieur [Y] [X] et Madame [M] [P] à verser à Monsieur [W] [T] et Madame [D] [T] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er avril 2022 entre Monsieur [W] [T] et Madame [D] [T], bailleurs, et Monsieur [Y] [X] et Madame [M] [P], locataires, concernant la maison située [Adresse 3] à [Localité 4], sont réunies à la date du 9 décembre 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [X] et Madame [M] [P] à payer à Monsieur [W] [T] et Madame [D] [T] la somme de 5.403 euros au titre des loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation dus au (13 avril 2026) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE à Monsieur [Y] [X] et Madame [M] [P] de libérer les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef ;
DIT que faute par Monsieur [Y] [X] et Madame [M] [P] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [X] et Madame [M] [P] à payer à Monsieur [W] [T] et Madame [D] [T] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus si le contrat s’était poursuivi et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [X] et Madame [M] [P] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 8 octobre 2025, de la notification à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [X] et Madame [M] [P] à payer à Monsieur [W] [T] et Madame [D] [T] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et remis le 8 juin 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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