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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 10 juin 2026, n° 26/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
DU : 10 Juin 2026
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[X], [A]
C/
S.A.S.U. LAVALLARD IMMOBILIER, [G]
Répertoire Général
N° RG 26/00168 – N° Portalis DB26-W-B7K-IYQ4
__________________
Expédition exécutoire le : 10 Juin 2026
à : Me MENDY
à : Me LE ROY
à : Me DE LIMERVILLE
à :
Expédition le :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
_____________________________________________________________
Nous, Eric BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Chloé BONAVENTURE, greffière lors de l’audience et de Céline FOURCADE, greffière lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [S] [I] [P] [X]
né le 24 Avril 1994 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître François MENDY de la SARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substituée par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [K] [D] [A]
née le 28 Avril 1982 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître François MENDY de la SARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS substituée par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.S.U. LAVALLARD IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme LE ROY, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [Y] [J] [R] [G]
né le 19 Juin 1964 à [Localité 5]
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Gonzague DE LIMERVILLE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Chrystèle VARLET, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 10 et 15 avril 2026 délivrées par Madame [K] [A] et Monsieur [S] [X] à Monsieur [Y] [G] et la SAS LAVALLARD IMMOBILIER, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1604, 1641, 1231, 1231-1, 1240, 1792 et suivants du code civil, aux fins de :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme de droit, mais dès à présent vu l’urgence et par provision ; Juger Monsieur [S] [X] et Madame [K] [A] tant recevables que bien fondés en leur action ; Y faisant droit et en conséquence : Ordonner une mesure d’expertise ; Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 27 mai 2026.
Madame [K] [A] et Monsieur [S] [X] ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu leurs demandes.
La SAS LAVALLARD IMMOBILIER a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Donner acte à la SAS LAVALLARD IMMOBILIER de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune ;Réserver les dépens.
Monsieur [Y] [G] a comparu par son conseil et a formulé à l’audience toute protestations et réserves tenant à la mesure d’expertise sollicitée.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile énonce que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats, et notamment de :
Acte notarié avec annexes ;Annonce de l’agence immobilière LAVALLARD IMMOBILIER ;PV de constat ;Photographies des points de chauffe du 22 rue neuve ;Correspondance de Monsieur [Y] [G] ;Devis (4) ;Courrier électronique de Monsieur [X] du 10 mars 2026 ;Photographies relatives au dégât des eaux de la salle de bains ;Courrier de Madame [A] et Monsieur [X] ;Qu’il existe un motif légitime à ordonner une expertise comme prévu au présent dispositif.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [A] et Monsieur [X] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président statuant en référés, publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [N] [F]
[Adresse 4]
Tél. : [XXXXXXXX01] – Mèl. : [Courriel 1]
Avec mission de :
1. Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;
2. Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
4. Se rendre à l’immeuble litigieux appartenant à Madame [K] [A] et Monsieur [S] [X] situé [Adresse 1] à [Localité 2] ;
5. Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;
6. Décrire les désordres actuels tel qu’ils résultent des pièces visées aux motifs, préciser leur importance ;
7. Indiquer les parties de l’ouvrage que ces désordres affectent ;
8. Décrire les travaux réalisés par Monsieur [Y] [G], ses sous-traitants ou toute autre personne étant intervenue au titre des contrats et factures visés aux motifs ; en établir une chronologie ;
9. Dans l’hypothèse où les désordres seraient imputables à des travaux, dire s’ils étaient apparents, s’ils ont fait l’objet de réserves, s’ils ressortent d’une garantie spécifique, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
10. Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;
11. Dire si les désordres étaient présents, et apparents ou cachés, lors de l’acquisition en date du 26 juin 2025 ;
12. Dans la mesure du possible, dire si les désordres étaient ou non décelables par un acquéreur profane, et s’ils pouvaient être raisonnablement ignorés par les vendeurs ;
13. Dire s’ils rendent le bien immobilier impropre à l’usage auquel il est destiné, ou diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
14. Donner si possible son avis, à partir des connaissances factuelles et techniques en présence, à la fois sur la connaissance des désordres par le vendeur et sur le caractère déterminant de consentement de leur non connaissance par l’acheteur ;
15. Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;
16. Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;
17. Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties;
18. Proposer un apurement des comptes entre les parties à partir des éléments fournis à l’expert par elles ;
19. Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;
20. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
RAPPELLE aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixées par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Madame [K] [A] et Monsieur [S] [X] qui devront consigner la somme de 3.200 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 9 septembre 2026 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens seront supportés par Madame [K] [A] et Monsieur [S] [X], sauf leur récupération éventuelle au fond, au besoin, les y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susmentionnés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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