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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 9 mars 2026, n° 21/08243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 MARS 2026
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 21/08243 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VNEV
N° de MINUTE : 26/00163
Monsieur [N] [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Caroline LAUDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 176
DEMANDEUR
C/
Madame [U] [E]
[Adresse 2]
— [Adresse 2] -
[Localité 2] SÉNÉGAL
défaillante
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Décembre 2025, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [N] [I] et Madame [U] [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 1983 à [Localité 2] (Sénégal), sous le régime de la séparation de biens.
Par acte notarié en date du 22 février 1989, les époux ont acquis un bien immobilier indivis sis à [Adresse 1], cadastré Section AJ N°[Cadastre 1], à hauteur de 70% pour Monsieur [N] [I] et de 30% pour Madame [U] [E], moyennant le prix de 713.000 francs, soit une contrevaleur en euros de 108.696, 15 euros.
Par jugement en date du 28 juin 1994 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :
— prononcé le divorce des époux [I] / [E],
— commis le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires de [Localité 3], avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties.
Par arrêt en date du 15 octobre 1996, la Cour d’appel de Paris a infirmé partiellement le jugement en date du 28 juin 1994, et a notamment attribué préférentiellement l’immeuble commun à Monsieur [N] [I].
Un projet d’état liquidatif a été établi le 25 juin 2024, par Me [H], notaire à [Localité 1].
Par assignation en date du 30 juillet 2021, Monsieur [N] [I] a fait citer Madame [U] [E] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux et dissous par arrêt de la Cour d’appel du 15 octobre 1996.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025 et signifiées à Madame [U] [E] le 19 août 2025, Monsieur [N] [I] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 815-13, 831 et suivants, 1536 et 1542 du code civil, des articles 1360, 1361 et 1364 du code de procédure civile, de :
— homologuer le projet d’état liquidatif établi par Maître [Q] [H], Notaire à [Localité 1], le 25 juin 2024,
— renvoyer les parties devant Maître [Q] [H] pour établissement de l’acte de partage.
— condamner Madame [E] à payer à Monsieur [I] la somme de 103.940,76 € au titre de la soulte.
— condamner Madame [E] au paiement d’une somme de 3.500 euros à Monsieur [I] au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens que Maître LAUDE, avocat, sera autorisée à recouvrer.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [I] fait notamment valoir qu’un projet d’état liquidatif a été établi par le notaire désigné, lequel correspond aux paiements effectués par chacune des parties, et aux sommes dues. S’agissant de l’attribution du bien immobilier prévu dans le projet d’état liquidatif, le demandeur précise qu’il vit dans ce bien depuis plusieurs années, qu’il en est propriétaire à hauteur de 70% et qu’aux termes de l’acte de partage, avec l’attribution à Monsieur [I] du bien immobilier, la défenderesse reste encore redevable d’une soulte à son égard. En réponse aux dires de la défenderesse, Monsieur [I] entend préciser que les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens, que le bien immobilier est donc indivis et non commun. En ce qui concerne le remboursement du prêt immobilier, Monsieur [I] conteste toute organisation durant la vie commune selon laquelle il prendrait en charge les remboursements du prêt et Madame [E] les dépenses ménagères. Il ajoute avoir toujours réglé la pension alimentaire due. Enfin, il affirme qu’aucune revalorisation de l’indemnité d’occupation sollicitée par la défenderesse n’est possible, la revalorisation concernant les dépenses d’acquisition, d’amélioration et de conservation du bien.
Régulièrement citée, Madame [U] [E] n’a pas constitué avocat. Elle n’a donc pas conclu sur les dires.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 18 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025 et mise en délibéré au 09 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’homologation du projet d’acte liquidatif
Concernant le bien immobilier
Monsieur [I] vit dans le bien depuis plusieurs années.
Monsieur [I] a obtenu l’attribution préférentiel du bien indivis dans l’arrêt de la Cour d’appel du 15 octobre 1996.
Les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens comme cela ressort de nombreux documents.
Le projet d’état liquidatif prévoit que le bien immobilier de [Localité 1] soit attribué à Monsieur [I], à charge pour Madame [E] de lui payer la soulte de 103.940,76 euros
Concernant le remboursement du prêt [1]
Monsieur [I] ne fait état que des échéances payées après l’assignation en divorce. La somme de 210.146,76 € a été prise en compte par le notaire.
Concernant la pension alimentaire pour les enfants
Cette demande n’entre pas dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux.
Concernant la revalorisation de l’indemnité
Le montant de l’indemnité d’occupation a été fixée par le notaire, en tenant compte d’une attestation de valeur locative 23 janvier 2023.
Monsieur [I] sollicite l’homologation du projet d’état liquidatif établi par Maître [H], Notaire à [Localité 1], le 25 juin 2024 lequel correspond aux paiements effectués par chacun et aux sommes dues.
Madame [E], n’ayant pas constitué avocat, n’a pas conclu sur les dires.
En conséquence, il convient d’homologuer le projet d’état liquidatif établi par Maître [Q] [H], Notaire à [Localité 1], le 25 juin 2024.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Madame [E] sera condamnée aux dépens.
En considération de la résistance de Madame [E] à procéder à une liquidation de leur régime matrimonial, il convient de la condamner à payer à Monsieur [I] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code civil.
PAR CES MOTIFS
HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif établi par Maître [Q] [H], Notaire à [Localité 1], le 25 juin 2024 ;
RENVOIE les parties devant le notaire Maître [Q] [H] pour établissement de l’acte de partage ;
CONDAMNE Madame [E] à payer à Monsieur [I] la somme de 103.940,76 € au titre de la soulte ;
CONDAMNE Madame [E] au paiement d’une somme de 1000 euros à Monsieur [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire,
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 09 mars 2026, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière:
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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