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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 26 sept. 2025, n° 25/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Ordonnance du : 26 Septembre 2025
N° RG 25/00436 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XOG
N° Minute : 25/570
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [O] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [E] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [W] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DEMANDEURS
Représentés par Me Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Lucie DEBRUYNE, avocat,
D’UNE PART
ET
Madame [J] [T]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandrine ESPOSITO de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 09 Septembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 22-1 de la loi 8 février 1995,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [E] [I], Monsieur [W] [I] et Monsieur [O] [I], en date du 8 janvier 2025, de Madame [J] [T], tendant à la voir, à titre principal, condamner à arracher l’ensemble des arbres d’une hauteur supérieure à deux mètres et situés à moins de deux mètres de distance de leur limite de propriété ainsi que d’une hauteur égale ou inférieure à deux mètres et situés à moins de 0,5 mètre de distance de leur limite séparative, sous astreinte provisoire de 200,00 € par jour de retard passé un délai de 8 jours après la signification de l’ordonnance pendant un délai de 3 mois, passé lequel le juge des référés se réservera sa liquidation et la fixation d’une nouvelle astreinte définitive, ainsi que condamner au paiement de la somme provisionnelle de 14.481,25 € au titre des travaux réparatoires du mur de séparation et à la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, outre, à titre subsidiaire, voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire afin d’examiner les implantations végétales litigieuses, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, et de voir réserver les dépens, enfin, à titre infiniment subsidiaire, voir renvoyer l’affaire à une nouvelle audience afin qu’il soit statué au fond, voir condamner Madame [J] [T] au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu la décision ordonnant la radiation de l’affaire en date du 20 mai 2025,
Vu la demande de réinscription au rôle des affaires en cours reçue le 9 juillet 2025 et la réinscription du dossier avec avis aux avocats constitués, en date du 10 juillet 2025, pour l’audience du 9 septembre 2025 à 09h00,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [J] [T], qui a souhaité voir déclarer les demandes des consorts [I] irrecevables et, à défaut, les voir rejeter et voir ces derniers renvoyés à mieux se pourvoir, outre, à titre subsidiaire, voir modifier la mission d’expertise et la voir limiter aux deux palmiers, conifères et mur séparatif, enfin, à titre reconventionnel, voir compléter la mission d’expertise judiciaire, voir débouter les consorts [I] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et les voir condamner au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [E] [I], Monsieur [W] [I] et Monsieur [O] [I], qui ont maintenu l’intégralité de leurs demandes et ont sollicité, au surplus, de voir débouter Madame [J] [T] de l’ensemble de ses demandes,
Vu l’audience du 9 septembre 2025 lors de laquelle Monsieur [E] [I], Monsieur [W] [I] et Monsieur [O] [I] ont repris oralement leurs demandes en indiquant que leur demande est urgente dès lors que les deux palmiers litigieux créent des fissures sur le mur séparatif et que la prescription n’est pas acquise, le délai ne courant qu’à compter du jour où l’arbre a atteint la hauteur autorisée de deux mètres, et lors de laquelle Madame [J] [T] a réitéré oralement ses demandes en faisant valoir que le mur litigieux est devenu mitoyen sur toute la longueur, de sorte que la procédure est irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, que la prescription est acquise car la hauteur autorisée est dépassée depuis trois ans et qu’il existe des contestations sérieuses sur les demandes adverses,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 22-1 de la loi 8 février 1995, modifié par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
La décision qui ordonne une médiation désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience.
La même décision fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne-la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. La décision, à défaut de consignation, est caduque et l’instance se poursuit.
En l’espèce, il est apparu des explications de l’audience de plaidoirie mais aussi des pièces produites, que nécessité est faite d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur avant que des procédures plus lourdes et fort coûteuses soient engagées.
Il convient ainsi de désigner un médiateur pour l’intégralité du litige pour une durée de trois mois.
Chacune des parties consignera la somme de 500,00 € et l’affaire sera rappelée à l’audience ainsi qu’indiqué au dispositif.
Tenant la mesure de médiation, les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens seront en l’état réservées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un médiateur dans le cadre des présentes demandes en justice ;
DESIGNONS pour y procéder Maître [L] [D] demeurant [Adresse 4] – Tel : [XXXXXXXX01], Mail : [Courriel 9] ;
DISONS que ladite médiation aura une durée de trois mois ;
FIXONS l’avance des frais de médiation à valoir sur le montant des honoraires du médiateur à la somme de 500,00 € (cinq-cents euros) qui sera consignée par chaque partie directement au médiateur dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la présente décision sera caduque et l’instance se poursuivra ;
ORDONNONS la transmission de la présente décision au médiateur désigné qui nous informera uniquement du défaut de consignation dans les délais impartis ;
DISONS que l’affaire sera radiée à charge pour la partie la plus diligente de nous ressaisir afin de réinscription aux termes du dit délai ou en cas de non consignation ;
RESERVONS les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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