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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 nov. 2025, n° 25/52997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/52997 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7R4H
AS M N° : 2
Assignation du :
28 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 novembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Me Benjamin abraham FELLOUS, avocat au barreau de PARIS – #G0595
DEFENDERESSE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC
[Adresse 3]
[Localité 5]
et pour signification
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS – #P0298
DÉBATS
A l’audience du 16 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, M. [B] et son épouse Mme [F] (ci-après, les " époux [B] « ) ont fait assigner la société Crédit industriel et commercial (ci-après, » CIC ") devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, au visa de l’article 834 du code de procédure civile, ordonner à la banque CIC de procéder, sous astreinte, à leur désinscription du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et sa condamnation à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction.
Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 3 juillet 2025.
Lors de cette audience, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des époux [B] après que la présidente de l’audience ait mis dans les débats la question de la compétence matérielle du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris au regard de l’article L. 213-4-6 du code de l’organisation judiciaire.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 16 octobre 2025, dans leurs écritures déposées et soutenues oralement par leur conseil, les époux [B] se sont désistés de leur instance, le litige relevant de la compétence du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société CIC a acquiescé au désistement des époux [B] mais a sollicité leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soulignant que ce désistement est intervenu après qu’elle ait conclu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur le désistement d’instance :
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Suivant l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, les époux [B] se sont désistés de leur instance engagée à l’encontre de la société CIC, ce que cette dernière a accepté.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance des époux [S] et de le déclarer parfait.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement d’instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Dès lors, les époux [B] seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
En revanche, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter, en conséquence, la demande de ce chef de la société CIC, dès lors que les époux [B] se sont désistés de leur instance à la suite de l’exception d’incompétence soulevée par la présente juridiction et non par la société CIC.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance non qualifiée et en premier ressort,
Constatons le désistement de M. [B] et de Mme [F] de l’instance introduite à l’encontre de la société Crédit industriel et commercial et le déclarons parfait ;
Condamnons M. [B] et Mme [F] aux dépens ;
Rejetons la demande de la société Crédit industriel et commercial au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 7] le 13 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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