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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 10 juin 2026, n° 26/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
DU : 10 Juin 2026
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[D], [A]
C/
[Y], S.A.S. [Adresse 1] [W]
Répertoire Général
N° RG 26/00165 – N° Portalis DB26-W-B7K-IYQO
__________________
Expédition exécutoire le : 10 Juin 2026
à : Me RUELLAN
à : Me LEROY DUPREUIL
à :
Expédition le :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
_____________________________________________________________
Nous, Eric BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Chloé BONAVENTURE, greffière lors de l’audience et de Céline FOURCADE, greffière lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [S] [D]
née le 07 Janvier 2001 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle RUELLAN de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocats au barreau d’AMIENS substituée par Me Honorine LAGASSE, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [M] [A]
né le 03 Janvier 2001 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Isabelle RUELLAN de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocats au barreau d’AMIENS substituée par Me Honorine LAGASSE, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Monsieur [Q] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
S.A.S. CENTRE DE CONTROLE TEHNIQUE [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Brigitte LEROY DUPREUIL, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 7 et 10 avril 2026 délivrées par Madame [S] [D] et Monsieur [M] [A] à Monsieur [Q] [Y] et la SAS [W], exerçant sous l’enseigne « SECURITEST », au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, aux fins de :
Déclarer Monsieur [M] [A] et Madame [S] [D] tant recevables que bien fondés en leur action ; Ordonner une mesure d’expertise ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 27 mai 2026.
Madame [S] [D] et Monsieur [M] [A] ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
La SAS [W], exerçant sous l’enseigne « SECURITEST », a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Donner acte à la SAS [W] de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise ; Juger que Madame [D] et Monsieur [A] devront consigner la provision due à l’expertise ; Condamner Madame [D] et Monsieur [A] aux dépens ;
Monsieur [Q] [Y], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Certificat de cession ;Devis MOTOLAND 17.05.2025 ;Rapport d’expertise 19.06.2025 et convocation ;PV d’examen contradictoire 18.06.2026 ;Mise en demeure 02.07.2025 ;Attestation d’échec de conciliation conventionnelle ;PV contrôle technique ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [D] et de Monsieur [A] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 5]
Tél. : [XXXXXXXX01] – [Localité 6]. : 06.47.63.64.29 – Mèl. : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties en cause dans les 45 jours de sa saisine ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception adressée 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se rendre sur les lieux où il est entreposé situés [Localité 7], [Adresse 6] à [Localité 2], et procéder à l’examen de la moto en cause de marque KTM modèle DUKE, immatriculée [Immatriculation 1] ;Décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent ;Dire si les défauts existaient, fut-ce en germe, avant la vente du 2 avril 2025;Dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition ;En rechercher les causes et préciser s’il s’agit d’un défaut du véhicule ou si une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur, un défaut d’entretien, une mauvaise utilisation du véhicule ou tout autre cause est totalement ou partiellement à l’origine des désordres et en particulier : Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule ; Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule ;Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, leur conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule ;Dire si ces éléments ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Rechercher tous éléments motivés permettant de dire :Si ces vices ou défauts préexistaient à l’achat du véhicule par l’acheteur et si le vendeur pouvait en avoir connaissance ;Si ces vices ou défauts étaient visibles lors de l’achat ;Si ces défauts rendent le véhicule impropre à son utilisation ;Dans quelle mesure ces défauts diminuent cet usage au sens de l’article 1641 du Code Civil ;Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, au besoin en s’appuyant sur des devis établis par des entreprises tierces ;Évaluer le coût des travaux de remise en état par rapport au prix d’achat ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, y compris dans le cadre de garantie contractuelle spécifique, et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, y compris de jouissance ou de gardiennage ;
Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un pré-rapport ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Sauf autre délai fixé par l’Expert, elles disposent d’un délai de trois semaines pour adresser les dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Madame [S] [D] et Monsieur [M] [A] qui devront consigner la somme de 2.500 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 9 septembre 2026 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime) ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Madame [S] [D] et Monsieur [M] [A] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin les y condamne.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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