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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 19 mai 2026, n° 25/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00430 – N° Portalis DB22-W-B7J-TM5L
BDF N° : 000325007276
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 19 Mai 2026
S.A.D’HLM [Localité 2]
C/
[Q] [Y], [1], [2], TRESORERIE YVELINES [3], [4] [Localité 3], CAF DES YVELINES, [5], [6], [7]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 19 Mai 2026 ;
Sous la Présidence de Mme Basma EL MAHJOUB, juge au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l’audience du 17 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.D’HLM [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [Q] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante en personne
TOTALENERGIES
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[2]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[Localité 9]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
CAF DES YVELINES
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
[5]
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[6]
[Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[7]
[Adresse 19]
[Adresse 20]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 17 Mars 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 19 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mars 2025, Madame [Q] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines de sa situation de surendettement.
Le 12 mai 2025, la commission de surendettement des Yvelines a déclaré recevable la demande présentée par Madame [Q] [Y] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 18 août 2025, la commission de surendettement a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0 % et retenu une mensualité de remboursement de 281 euros, préconisant en outre l’effacement partiel ou total de dettes au dossier à l’issue des mesures soit un effacement de 5.022,62 euros.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à la société [8] par courrier recommandé avec avis de réception le 25 août 2025.
La société [8] a contesté cette décision par un courrier recommandé avec avis de réception en date du 17 septembre 2025 en faisant valoir pour l’essentiel que le dernier paiement du loyer date du mois de juillet et que la dette a augmenté ; que la débitrice a continué d’aggraver son endettement mais aussi sa situation malgré la menace de perdre son toit.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l’audience du 17 mars 2026.
La société [8] comparait, représentée par son conseil et se réfère aux termes de ses écritures. Elle souhaite voir fixée sa créance à la somme de 10.088,42 euros, arrêtée au 13 mars 2026 et de constater que la capacité de remboursement de la débitrice est positive au regard de la vérification de ses ressources de sorte qu’il convient d’ordonner que la totalité de la créance faire l’objet d’un rééchelonnement par mensualités, en plus de l’indemnité d’occupation courante, sous peine de caducité. Elle considère que la mensualité de remboursement retenue par la commission pourrait être plus importante et s’interroge sur la bonne foi de la débitrice compte tenu de l’aggravation de sa dette.
Madame [Q] [Y] comparait en personne. Elle soutient être de bonne foi et explique ses difficultés par sa situation personnelle. Elle indique souffrir de problèmes de santé, avoir été reconnue en qualité de travailleur handicapé depuis 2024. Elle explique ses retraits d’espèce par le fait d’avoir du aider financièrement ses parents malades, son père étant décédé depuis. Elle affirme régler à nouveau son loyer depuis le mois de novembre. Elle a deux enfants à charge et indique percevoir aléatoirement une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 100 euros pour eux. Elle considère que la mensualité de remboursement fixée par la commission est trop élevée.
Les créanciers ne comparaissent pas, ni personne pour les représenter.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
Par courriel reçu le 19 mars 2026, Madame [Q] [Y] a transmis les pièces autorisées relatives à sa situation personnelle et financière.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien-fondé de la contestation
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
L’article L.711-1 du code de la consommation prévoit notamment que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Pour mémoire, la bonne foi est présumée.
En l’espèce, la société [8] a indiqué lors de l’audience s’interroger quant à la bonne foi de la débitrice compte tenu de l’aggravation du montant de la dette. Or, en l’espèce ce simple élément est insuffisant à caractériser la mauvaise foi de la débitrice alors même qu’il est constant que celle-ci a repris le paiement de son loyer depuis plusieurs mois avant la dette de l’audience.
En conséquence, la demande formulée par la société [8] visant à constater la mauvaise foi de la débitrice sera rejetée.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du code de la consommation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code.
Pour faire application de ces dispositions, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R 731-1 à R 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2.
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit pour le calcul de la partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes, la prise en compte, des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, des frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé, et indique que « les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire ».
Les articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation prévoient : « (…) La partie de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées aux articles L. 731-1 et 731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
Il est constant que le juge du surendettement doit statuer au vu des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l’espèce, les ressources déclarées par Madame [Q] [Y] à l’audience, sont composées
de :
Salaire net imposable : 2125 euros
CAF (incluant APL) : 496,15 euros
Contribution entretien et éducation enfants: 100 euros
Total : 2721,15 euros
Ses charges mensuelles justifiées sont les suivantes :
Forfait de base (budget « vie courante ») : 1174 euros
Forfait dépenses habitation : 235 euros
Logement (incluant charges chauffage) : 1078,90 euros
Total : 2487,90 euros
S’agissant du calcul de la capacité de remboursement réelle du débiteur, celle-ci s’élève à la somme de 233,25 euros, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 866,93 euros.
Par suite, la capacité de remboursement maximum retenue sera de 233 euros.
Dès lors, il convient de rééchelonner tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux maximum de 0 %, avec effacement partiel ou total de dettes à l’issue du plan selon les modalités décrites dans le tableau annexé à la décision.
Enfin, les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [8] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 18 août 2025 ;
CONSTATE l’absence de mauvaise foi de Madame [Q] [Y] ;
REECHELONNE tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0 %, avec une mensualité de remboursement maximum de 233 euros, avec effacement partiel ou total de dettes à l’issue du plan selon les modalités décrites dans le tableau annexé à la décision ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0 % ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15ème jour du mois suivant la notification du présent jugement, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT que Madame [Q] [Y] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent jugement, s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d’autant la durée de remboursement ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [9] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
ORDONNE à Madame [Q] [Y] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [Q] [Y] , d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe de cette juridiction par lettre recommandée avec avis de réception, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 13], le 19 mai 2026,
LE GREFFIER LA JUGE
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