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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 21 mai 2026, n° 26/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
DU : 21 Mai 2026
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
AFFAIRE
[D] FRANCE
C/
[M]
[M] ISOL
Répertoire Général
N° RG 26/00089 – N° Portalis DB26-W-B7K-IXOG
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 21/05/2026
à : la selarl LOUETTE-LECLERCQ
à :
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 21/05/2026
à : [D] FRANCE
à : [M]
à : EURLTMRB ISOL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
SAS [D] FRANCE
16 rue du capitaine Nemo
Pôle Jules Verne
80440 BOVES
représentée par Maître MOUYREN de la SELARL B.B.O. LAW, avocats plaidants au barreau de PARIS
et Maître Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau d’AMIENS, et
— DEMANDERESSE -
— A -
SAS [M]
100, avenue du général Leclerc
93500 PANTIN
non comparante, ni représentée
EURL [M] ISOL
Zone artisanale de Lamboux
56250 ELVEN
non comparante, ni représentée
— DÉFENDERESSES -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 02 Avril 2026 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, cadre-greffier
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par exploits des 9 et 17 mars 2026 délivrés respectivement à la EURL [M] ISOL (par dépôt à Etude) et à la SAS [M] (par procès-verbal article 659 du Code de procédure civile), la SAS [D] FRANCE a sollicité du juge de l’exécution de céans de liquider l’astreinte ordonnée par l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de commerce d’Amiens le 3 octobre 2025 à la somme de 1.000 € par jour de retard pendant une période de 90 jours, soit la somme totale de 90.000 €, condamner solidairement la société [M] et la société [M] ISOL à payer à la société [D] FRANCE la somme de 90.000 € au titre de la liquidation de l’astreinte, assortir cette condamnation d’une nouvelle astreinte à hauteur de 1.000 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir pendant une période de 30 jours et, en tout état de cause, condamner solidairement la société [M] et la société [M] ISOL à payer à la société [D] FRANCE la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle a fait état, pour l’essentiel, être une filiale de la société allemande [D] SE et fabriquer et distribuer des produits de peintures intérieures et extérieures, laques, autres solutions décoratives outre des brosses et des rouleaux.
Elle propose également des services d’assistance et de conseils techniques y attachés.
La société [M], immatriculée au Registre du Commerce et des Société de BOBIGNY, sous le numéro 808 196 844, actuellement dirigée par Monsieur [A] [X], a été créée en 2014 et a pour activité les travaux de maçonnerie, ravalement et isolation intérieure et extérieure.
La société [M] ISOL, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de VANNES, sous le numéro 910 978 113, actuellement dirigée par Monsieur [T] [E] [S], a été créée en 2022 et a pour activité les travaux en bâtiments, l’import et l’export de tous types de matériaux du BTP, maçonnerie, ravalement et isolation intérieure et extérieure.
La société [M] a conclu avec la société [D] une fiche d’ouverture client en date du 5 mars 2021 et un contrat de machine à teinter en date du 18 octobre 2022 aux termes duquel elle a mis à disposition de la société [M] un ensemble de matériels destinés à la mise à la teinte de peintures, ces biens restant la propriété de la société [D].
Elle a cherché à connaitre le lieu exact de la machine à teinter par différents moyens sans succès l’obligeant à saisir le Président du Tribunal de commerce d’Amiens.
Par ordonnance de référé rendue le 3 octobre 2025, le Président du Tribunal de commerce d’Amiens a ainsi :
*condamné la société SAS [M] à payer à la société [D] la somme provisionnelle de 11.357,86 € au titre de la valeur résiduelle du matériel à teinter ;
*condamné solidairement la société [M] et la société [M] ISOL à restituer à la société [D] l’entier matériel à teinter tel qu’indiqué à l’annexe n°1 du contrat de matériel à teinter, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance de référé à intervenir, pendant une période de 90 jours ;
*condamné solidairement la société [M] et la société [M] ISOL à payer à la société [D] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamné enfin la société [M] et la société [M] ISOL aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 54,82 €, dont 9,14 € de TVA à 20 % ;
*ordonné comme de droit l’exécution provisoire, et ce nonobstant appel et sans caution.
L’ordonnance a été signifiée :
*le 3 novembre 2025 à la société [M] ISOL ; à cette occasion, le Commissaire de justice s’est heurté à l’absence de tout représentant de la société [M] ISOL, le nom de la société figurant néanmoins sur la boîte aux lettres et une enseigne sur place confirmait que le siège de la société [M] ISOL se situait bien à cette adresse ;
*le 8 novembre 2025 à la société [M], selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile.
Une mesure de saisie-attribution diligentée à l’encontre de la société [M] s’est révélée infructueuse ; à son issue, le commissaire de justice a établi un certificat d’irrécouvrabilité, celui-ci indiquant ne pas avoir pu rentrer en contact malgré ses recherches.
La société n’est pas présente au niveau de son siège social.
Une saisie-vente n’a pas pu non plus prospérer, le commissaire de justice indiquant qu’il n’y avait plus d’activité au siège de la société.
S’agissant de la société [M] ISOL, l’étude de commissaires de justice a tenté de la joindre au sujet de la restitution du matériel à teinter sans succès.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 2 avril 2026.
A cette audience à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, la SAS [D] FRANCE était représentée par son conseil. Elle a maintenu ses demandes.
La SAS [M] et L’EURL [M] ISOL n’étaient pas représentées.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Par ailleurs, il est rappelé, d’une part que les « demandes » tendant à voir « constater » « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, en étant de même des « demandes » tendant à voir « juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens et, d’autre part, que le tribunal n’est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Sur la liquidation de l’astreinte et la nouvelle astreinte
L’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut même d’office ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Aux termes de l’article L 131-2 du même Code, l’astreinte est provisoire ou définitive et doit être considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’astreinte a la double nature, d’une mesure comminatoire lors de son prononcé et d’une peine privée lors de sa liquidation, référée à la faute commise, indépendante du préjudice subi, dont elle ne se déduit pas, le créancier conservant le droit de la cumuler avec les dommages intérêts qui peuvent être alloués en réparation du préjudice, mais qu’elle doit, sauf à constituer un enrichissement sans cause, conserver un rapport de proportionnalité avec le principal.
En l’espèce, la SAS [D] FRANCE indique, qu’alors que la signification de l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce d’Amiens a été réalisée le 3 novembre 2025 à la société [M] ISOL et le 8 novembre 2025 à la société [M], qu’elle est réputée contradictoire et exécutoire de plein droit, aucune d’elles n’a procédé à la restitution du matériel à teinter malgré les relances et les demandes des études de commissaire de justice.
Les sociétés [M] ISOL et [M], qui n’ont pas souhaité comparaître, ne justifient pas d’une cause étrangère ayant pu venir les perturber dans l’exécution de leurs obligations ressortant de l’ordonnance de référé rendue le 3 octobre 2025 par le Président du Tribunal de commerce d’Amiens.
Dans ces conditions, la SAS [D] FRANCE est fondée à solliciter la liquidation de l’astreinte prononcée par le président du tribunal de commerce d’Amiens.
Cette astreinte était fixée à la somme de 1.000 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance du 3 octobre 2025 pendant une durée maximale de 90 jours.
Le montant de l’astreinte, arrêtée au 1er janvier 2026 à compter du 3 octobre 2025, s’élève ainsi à la somme de 90.000 € (90 jours X 1.000 €).
Pour autant, il sera rappelé que, sauf à constituer un enrichissement sans cause, l’astreinte doit conserver un rapport de proportionnalité avec le principal et ne peut se résumer à un simple calcul mathématique.
Il convient également de tenir compte du fait à la fois que la SAS [D] FRANCE n’a jamais pu savoir où se trouvait le matériel dont elle conserve la propriété ni parvenir à faire comparaître lesdites sociétés en justice que ce soit devant le tribunal de commerce et désormais le juge de l’exécution.
Ainsi, dès lors que la valeur résiduelle du matériel à teinter s’élève à la somme de 11.357,86 €, somme que la SAS [M] a été condamnée à payer à la SAS [D] FRANCE, l’astreinte sera cantonnée à la somme de 126,20 € pendant 90 jours, soit 11.358 €.
En conséquence, la SAS [M] et L’EURL [M] ISOL seront condamnées, in solidum, à payer à la SAS [D] FRANCE la somme de 11.358 € en liquidation de l’astreinte.
La SAS [D] FRANCE sera déboutée de sa demande de prononcé d’une nouvelle astreinte à hauteur de 1.000 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir pendant une période de 30 jours.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, la SAS [M] et L’EURL [M] ISOL seront condamnées, in solidum, aux dépens.
Elles seront condamnées, in solidum, à payer la SAS [D] FRANCE la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce d’Amiens le 3 octobre 2025,
LIQUIDE pour la période du 3 octobre 2025 au 1er janvier 2026 à la somme de 11.358 € l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce d’Amiens le 3 octobre 2025.
En conséquence,
CONDAMNE in solidum la SAS [M] et L’EURL [M] ISOL à payer à la SAS [D] FRANCE la somme de 11.358 € en liquidation de l’astreinte.
DEBOUTE la SAS [D] FRANCE de sa demande de prononcé d’une nouvelle astreinte à hauteur de 1.000 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir pendant une période de 30 jours.
CONDAMNE in solidum la SAS [M] et L’EURL [M] ISOL à payer à la SAS [D] FRANCE la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la SAS [M] et L’EURL [M] ISOL aux entiers dépens de l’instance.
DEBOUTE la SAS [D] FRANCE de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Après que le président et le greffier aient signé, le présent jugement a été mis à disposition des parties.
LE GREFFIER LE JUGE
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