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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 27 mai 2025, n° 20/02395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
19ème chambre civile
N° RG 20/02395
N° MINUTE :
Assignation des :
— 28 Janvier 2020
— 19 Février 2020
CONDAMNE
SC
JUGEMENT
rendu le 27 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [G]
demeurant chez Madame [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par la SELURL BENEZRA AVOCATS, représentée parMaître Michel BENEZRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2266
DÉFENDERESSES
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 8]
ET
La Cie UNIPOL SAI ASSICURAZIONI
[Adresse 15]
[Localité 4] – ITALIE
Représentés par Maître Grégory FENECH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0331 et par la Selarl LESCUDIER & ASSOCÉS agissant par Maître Philippe de GOLBERY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Expéditions
exécutoires
délivrées à :
— Me BENEZRA #C2266
— Me FENECH #D0331
— Me CAM #G0347
le :
Représentée par Maître Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0347, et par la SCP BBLM Avocats agissant par Maître Gilles Martha, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
CARPIMKO
[Adresse 7]
[Localité 9]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 08 Avril 2025 présidée par Monsieur Olivier NOËL tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 septembre 2010, Monsieur [E] [G], né le [Date naissance 10] 1962 et infirmier libéral de son état, a été victime en qualité de conducteur de motocyclette d’un grave accident de la circulation alors qu’il circulait sur la commune d'[Localité 11] (84), dans lequel demeure impliqué une voiture conduite par Monsieur [L] [B].
Ce dernier était assuré par la société d’assurance italienne UGF ASSICURAZIONI SPA devenue la société d’assurance UNIPOL SAI ASSICURAZIONI, représentée sur le sol français par le Bureau Central Français (ci-après désigné « le BCF »).
Le droit à indemnisation intégrale de la victime n’a pas été contesté en l’espèce.
La victime a souffert immédiatement après l’accident des blessures et lésions suivantes :
« Les lésions constatées étaient les suivantes :
— Traumatisme crânien avec perte de connaissance,
— Traumatisme du rachis cervico-dorso-lombaire avec facture des apophyses des épineuses de C6, C7, D1, D2,
— Traumatisme thoracique avec :
o A gauche, fracture multiple des côtes de la 5ème à la 12ème bifocales ayant pour résultat la présence d’un volet thoracique. Hémopneumothorax avec contusion pulmonaire intéressant le lobe inférieur,
o A droite : pneumothorax complet de la grande cavité. Traitement par drainage thoracique,
Décision du 27 Mai 2025
19ème chambre civile
RG 20/02395
Le tout associé d’un pneumo médiastin,
— Traumatisme abdominal avec plaie hémorragique splénique sous capsulaire ayant nécessité un traitement par embolisation,
— Traumatisme de l’appareil locomoteur :
o Au niveau du membre supérieur gauche : fracture de l’extrémité de la clavicule,
o Fracture multi fragmentaire du corps de l’omoplate. Atteinte du nerf sus épineux avec paralysie motrice à l’abduction du bras et perte de la sensibilité dans le territoire du nerf musculo-cutané. Traitement orthopédique provisoire par [U],
o Au niveau du membre inférieur gauche : traumatisme du genou gauche avec entorse du ligament latéral externe associée à un épanchement articulaire.
Traitement orthopédique par immobilisation par attelle,
— Contusions et dermabrasions multiples étendues au niveau thoraco-abdominal.
— Conséquences : incapacité totale de travail au sens pénal : six mois sauf complication ».
Une expertise amiable, confiée au docteur [W] [A], a été réalisée, lequel a rencontré la victime à plusieurs reprises. Le dernier rapport, daté du 10 septembre 2013, retient les conclusions suivantes :
Gêne temporaire totale du 7 au 23 septembre 2010,
Gêne temporaire partielle : de classe 4 c’est-à-dire 75% du 24 septembre 2010 au 31 janvier 2011, sous réserves de communications de documents contributifs à la compagnie, de classe 3 c’est-à-dire 50% du 1er février 2011 au 7 septembre 2012, et de classe 2 c’est-à-dire 25% du 8 septembre au 7 décembre 2012,
Consolidation : 7 décembre 2012,
Atteinte à l’intégrité physique et psychique : 20%, l’expert ayant noté au fil des examens qu'« il persiste une nette impotence fonctionnelle douloureuse du membre supérieur gauche, mais en cours d’amélioration partielle depuis le précédent examen. L’état fonctionnel du membre inférieur gauche s’est nettement amélioré. Une dyspnée persistante est alléguée, mais n’est pas documentée »,
Souffrances endurées : 5/7,
Aides humaines temporaires : 2h / jour pendant les 4 premiers mois, 1h / jour durant 2 à 3 mois supplémentaires, sans plus de précision,
Préjudice professionnel : « L’état actuel ne contre-indique l’exercice de la profession d’infirmier libéral, mais impose une restriction des actes réalisables. En effet, les actes infirmiers classiques de perfusion, d’injection, sont réalisables. En revanche, les grandes toilettes et le nursing ne le sont pas du fait de la gêne fonctionnelle du membre supérieur gauche. Un reclassement à un poste d’encadrement est également possible médicalement. »
Monsieur [E] [G] a perçu de la société et compagnie d’assurance « Mutuelle du Mans Assurances » (ci-après désignée « la MMA »), au titre d’une garantie souscrite en cas d’arrêt de travail (« perte d’exploitation »), la somme de 118 809 euros.
Selon ordonnance du 2 août 2016, le juge des référés du tribunal d’Avignon a notamment débouté Monsieur [E] [G] de sa demande de provision supplémentaire et ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Y] [F].
L’expert judiciaire, le docteur [Y] [F], s’est adjoint comme sapiteur le docteur [P] [H], et a conclu, selon rapport du 1er février 2018, que l’accident dont a été victime Monsieur [E] [G] le 7 septembre 2010 avait eu les conséquences dommageables suivantes pour celui-ci :
— Déficit fonctionnel temporaire total du 7 au 23 septembre 2010,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 70 % du 23 septembre 2010 au 23 janvier 2011,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 24 janvier 2011 au 9 mars 2012,
— Arrêts de travail imputables à l’accident depuis le 7 septembre 2010,
— Souffrances endurées évaluées à 4/7, vu la durée d’hospitalisation, la douleur physique liée à la gravité des lésions initiales, les caractéristiques des soins dispensés, la blessure morale, ainsi que la durée d’immobilisation et la rééducation théorique,
— Préjudice esthétique temporaire évalué à 4,5/7, pour l’image qu’il rend à son entourage du fait de son immobilisation, l’impossibilité de se déplacer, son alitement prolongé,
— Consolidation acquise le 10 mars 2012,
— Déficit fonctionnel permanent évalué à 50 %, compte-tenu de : « L’atteinte incomplète du plexus brachial du côté non-dominant, les séquelles respiratoires qu’il allègue à type d’essoufflement, les séquelles subjectives des suites de son traumatisme crânien, le syndrome de glissement consécutif à ces lésions. Il ne présente pas d’autres séquelles qui puissent être quantifiées au vu de ses déclarations et des documents médicaux qui nous ont été remis ».
— Préjudice esthétique permanent évalué à 2/7, pour l’atteinte séquellaire de son membre supérieur gauche,
— Incidence professionnelle : impossibilité de reprendre son activité d’infirmier libéral. Nécessité de faire évoluer son poste en cadre de santé par exemple. En cas d’impossibilité, il devra s’orienter vers une profession plutôt sédentaire ne nécessitant pas d’activité ambidextre,
— Préjudice d’agrément : inaptitude définitive à la pratique de la guitare, mais l’intéressé est physiquement apte pour avoir une activité de fitness adaptée à son handicap.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier régulièrement signifié le 28 janvier 2020 au BCF, le 19 février 2020 à la société UNIPOL SAI ASSICURAZIONI, et le 28 janvier 2020 à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des Bouches du Rhône (ci-après désignée « la CPAM 13 ») ainsi qu’à la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs Kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes (ci-après désignée « la CARPIMKO »), Monsieur [E] [G] a fait assigner ces derniers devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et liquider ses préjudices.
Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal a notamment :
— fait injonction à Monsieur [E] [G] de communiquer au tribunal, aux parties et à l’expert, son adresse personnelle, et ce dans un délai d’un mois à compter du jugement ;
— ordonné une expertise médicale à l’égard de Monsieur [E] [G] et commis pour y procéder le docteur [V] [D] ;
— sursis à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, sur la liquidation des préjudices de Monsieur [E] [G], sur les demandes formulées au titre du doublement des intérêts au taux légal et de la capitalisation, ainsi que sur les prétentions formulées par la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des Bouches du Rhône y compris celle de désistement ;
Après remplacement d’expert, le docteur [R] [Z] a déposé son rapport définitif le 20 juillet 2023, aux termes duquel il a conclu :
« Le 07/09/2010, Monsieur [G] a été victime d’un accident de la voie publique. L’accident du 07/09/2010 a été à l’origine des lésions suivantes :
— Fracture fermée du rachis (apophyses épineuses de C6 à D2)
— Traumatisme thoracique avec fractures des côtes 6 à 10 gauches, associées à un volet costal,
— Fracture de l’omoplate gauche, Fracture du tiers distal de la clavicule,
— Pneumothorax bilatéral,
— Contusions pulmonaires gauches,
— Traumatisme abdominal avec fracture de rate avant nécessité une embolisation,
— Atteinte du nerf du sus-épineux avec paralysie motrice du bras + perte de sensibilité territoire nerf musculo-cutané,
— Genou gauche, entorse ligament latéral externe,
— Fracture non déplacée du condyle latéral fémoral gauche.
Cet accident était à l’origine d’une hospitalisation du 07/09/210 au 23/09/2010 au centre hospitalier d'[Localité 11]. Monsieur [G] est par la suite rentré vers son domicile le 23/09/2010.
Il bénéficiait d’une mise au repos sur lit médicalisé, il portait une orthèse coude au corps pour une période de 2 mois ainsi qu’une orthèse du genou droit pour une période de 3 semaines.
Monsieur [G] a réalisé une autonomisation sans aide spécialisée jusqu’au 09/03/2011 date à laquelle il sortait de son domicile.
La date de consolidation retenue est le 10/03/2012, date à laquelle un électromyogramme retrouvait une atteinte sévère du tronc radio-circonflexe.
L’interrogatoire réalisé lors de l’expertise retrouvait des états antérieurs post-traumatiques sans influence sur l’accident du 07/09/2010.
L’accident du 07/09/2010 était à l’origine de l’ensemble des lésions citées auparavant.
L’état séquellaire est représenté par une limitation des amplitudes articulaires de l’épaule gauche et du poignet gauche associée à une allodynie au niveau de l’épaule gauche.
L’accident du 07/09/2010 a été à l’origine des déficits fonctionnels temporaires suivants :
— Déficit fonctionnel temporaire total du 07/09/2010 au 23/09/2010, pour prise en charge en urgence et traitement des différentes lésions au centre hospitalier d'[Localité 11],
— Déficit fonctionnel temporaire partiel du 24/09/2010 au 23/01/2011, à hauteur de 75%, pour alitement à domicile, port d’orthèse au niveau du membre supérieur gauche, et autonomisation par auto-rééducation,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel, à hauteur de 50% du 24/01/2011 au 09/03/2011 pour poursuite de l’autonomisation avec sevrage progressif des orthèses,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel, du 10/03/2011 au 09/03/2012, à hauteur de 25%, pour auto-rééducation et traitement médical.
Le déficit fonctionnel permanent est de 18%.
L’état de santé de Monsieur [G] a nécessité la mise en place d’aide par tierce personne non spécialisée à hauteur de 2 heures par jour pour la période du 24/09/2010 au 23/01/2011, à hauteur de 10 heures par semaine du 24/01/2011 au 09/03/2011, et de 3 heures par semaine du 10/03/2011 au 09/03/2012.
Concernant l’activité professionnelle, l’état de santé de Monsieur [G] ne lui permettait pas et ne lui permet actuellement pas de reprendre une activité d’infirmier libéral, ni d’infirmier salarié en service de soins, nécessitant le transfert de patients ou de soins techniques ainsi que d’activité bimanuelle.
Son état de santé lui permettrait de viser un poste adapté de type encadrement ou éducationnel avec éviction de toute activité bimanuelle.
Les souffrances endurées sont représentées par une hospitalisation et réalisation de soins prolongés sur une période de 2 ans. Les souffrances endurées sont de 4/7.
Monsieur [G] a présenté un préjudice esthétique temporaire du fait d’un alitement lors de la période d’hospitalisation du 07/09/2010 au 23/09/2010, puis alitement prolongé du 23/09/2010 au 23/01/2011 avec port d’orthèse au niveau du membre supérieur gauche. Le préjudice esthétique temporaire pour cette période était de 3/7.
Le préjudice esthétique définitif est représenté par un déficit de mobilité au niveau du membre supérieur gauche, la présence d’une cicatrice de 2 cm thoracique droite et perte du ballant du membre supérieur gauche. Le déficit esthétique permanent est de 2/7.
Concernant les activités d’agrément, l’état de santé de Monsieur [G] ne lui permet plus de pratiquer le ski et l’escalade. Il peut se livrer à des activités de fitness et de musculation adaptées.
Les activités de randonnée sont possibles. La pratique du vélo n’est plus possible. La pratique de la guitare n’est plus réalisable. La pratique de la motocyclette est contre-indiquée médicalement.
Monsieur [G] présente un préjudice sexuel du fait de la difficulté de la réalisation de l’acte par le caractère positionnel.
Concernant l’aide par tierce personne : il est médicalement documenté que Monsieur [G] nécessite une aide par tierce personne pour les actes de la vie sociale (déplacements, courses, aide au ménage). Cette aide par tierce personne est à hauteur de 3 heures par semaine à titre viager.
L’état de santé de Monsieur [G] ne nécessite pas de frais d’aménagement de son domicile.
Concernant la conduite automobile, l’état de santé de Monsieur [G] justifie d’une adaptation du véhicule avec boite de vitesses automatique et boule au volant ».
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 30 septembre 2024, Monsieur [E] [G] demande notamment au tribunal :
FIXER l’indemnisation des préjudices de Monsieur [E] [G] à la somme totale de
3.164.736,52 euros se décomposant comme suit :
— Dépenses de santé ante-consolidation : 823,88 euros
— Frais de déplacement : 818,56 euros
— Frais de conseiller technique : 4.460,00 euros
— Besoin en assistance par tierce personne ante-consolidation : 13.425,73 euros
— Pertes de gains professionnels ante-consolidation : 82.230,41 euros
— Frais de véhicule adapté : 27.645,84 euros
— Besoin en assistance par tierce personne viager : 148.898,27 euros
— Pertes de gains professionnels futurs : 2.394.040,74 euros
— Incidence professionnelle : 360.262,67 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 6.675,00 euros
— Souffrances endurées : 20.000,00 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 5.000,00 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 67.455,42 euros
— Préjudice esthétique permanent : 5.000,00 euros
— Préjudice d’agrément : 18.000,00 euros
— Préjudice sexuel : 10.000,00 euros
SURSOIR A STATUER s’agissant de la perte de droit à la retraite de Monsieur [E] [G],
CONDAMNER solidairement le [Adresse 12] et la société UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA à verser à Monsieur [E] [G] la somme de 3.164.736,52 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite des provisions d’ores et déjà versées,
CONDAMNER solidairement le [Adresse 12] et la société UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA à payer à Monsieur [E] [G] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant des indemnités que fixera le Tribunal de céans, avant imputation de la créance des tiers payeurs, à compter du 2 décembre 2013 et jusqu’à ce que la décision à intervenir devienne définitive,
ORDONNER que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent eux-mêmes intérêts au taux légal,
CONDAMNER solidairement le [Adresse 12] et la société UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA à verser à Monsieur [E] [G] la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER solidairement le [Adresse 12] et la société UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA aux entiers dépens, y compris la somme de 1.500,00 euros au titre de la consignation des honoraires de l’Expert judiciaire.,
ORDONNER le jugement commun à la CPAM des HAUTES-ALPES et à la société CARPIMKO,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 18 décembre 2023, la CPAM des Bouches du Rhône demande notamment au tribunal :
Donner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du- Rhône de son désistement d’instance et d’action ;
Juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit sur les dépens
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées le 4 décembre 2024, le Bureau Central Français et la société UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA demandent notamment au tribunal :
Donner acte à la Cie UNIPOL SAI ASSICURAZIONI et au BCF es-qualité de ce qu’ils n’ont pas contesté le droit à indemnisation de M. [J] [G],
Entériner les conclusions du Dr [Z],
Evaluer l’entier préjudice de Monsieur [E] [G] ainsi qu’il a été indiqué dans les motifs, en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisation formulées dans le corps des présentes conclusions ci-dessous rappelées,
D.S.A. 593,10 euros
Frais de déplacement 818,56 euros
Honoraires d’assistance 4.460,00 euros
ATP échue 7.712,00 euros
PGPA Rejet
FVA 15.622,37 euros
PGPF 147.548,14 euros
Incidence retraite Rejet
Incidence professionnelle 20.000,00 euros
DFT 5.785,00 euros
SE 12.000,00 euros
PET 2.500,00 euros
DFP 38.520,00 euros
PEP 4.000,00 euros
PA 2.500,00 euros
PS 8.000,00 euros
Retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudices sur lesquels ils doivent s’imputer, selon les modalités ci-dessus rappelées,
Constater que la CPAM des BDR a été remplie de tous ses droits selon virements ordonnancés les 03/10/2012 (23.838,86 euros) et 04/10/2013 (7.923,83 euros) et qu’elle s’est désistée de son instance et de son action,
Tenir compte de la provision globale de 275.390,62 euros déjà versée à M. [J] [G],
Rejeter la demande de doublement des intérêts formée au visa des articles L. 211-9 et suivants du Code des Assurances,
Juger que les indemnisations à arbitrer porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir et non pas à compter de la demande en justice,
Juger que les provisions substantielles déjà reçues par la victime constituent une circonstance justifiant que le Tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité.
Refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [G],
Rejeter toutes demandes contraires ou plus amples,
Déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause et à la CARPIMKO le Jugement à prononcer,
Statuer ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de Me G. FENECH, Avocat en la cause, qui y a pourvu (articles 696 et 699 du code de procédure civile).
La caisse CARPIMKO, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à celle-ci.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 4 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DESISTEMENT de LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Par conclusions récapitulatives signifiées le 18 décembre 2023, la CPAM des Bouches du Rhône se désiste de son instance et de son action à l’encontre du Bureau Central Français et la société UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 4 décembre 2024, le Bureau Central Français et la société UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA demandent notamment au tribunal de « Constater que la CPAM des BDR a été remplie de tous ses droits selon virements ordonnancés les 03/10/2012 (23.838,86 euros) et 04/10/2013 (7.923,83 euros) et qu’elle s’est désistée de son instance et de son action ».
Le désistement de la CPAM des Bouches du Rhône est ainsi parfait.
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
Le droit de Monsieur [E] [G] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 07 septembre 2010 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Réalisé en exécution d’une décision de justice, le dernier rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales, en ce compris les précédentes expertises. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [E] [G], né le [Date naissance 10] 1962 et âgé par conséquent de 48 ans lors de l’accident, 49 ans à la date de consolidation de son état de santé, et exerçant la profession d’infirmier libéral lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Les parties s’accordent sur l’utilisation du barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 28 janvier 2020, le montant définitif des débours de la CPAM s’est élevé aux sommes suivantes :
Frais hospitaliers : 23.144,99 euros ;
Frais médicaux : 5706,22 euros ;
Frais pharmaceutiques : 782,48 euros ;
Frais d’appareillage : 537,57 euros ;
Frais de transport : 686,933 euros ;
Franchises déduites de 110,50 euros.
Monsieur [E] [G] soutient avoir conservé à sa charge la somme de 713,38 euros au titre de ses dépenses de santé avant consolidation outre les franchises à hauteur de 110,50 euros, déduction faites des frais de retard, détaillée comme suit :
— 482,60 euros le 26 novembre 2019,
— 42,26 euros le 6 janvier 2020,
— 33,87 euros le 6 janvier 2020,
— 48,10 euros – 8,84 euros le 6 janvier 2020,
— 124,23 – 8,84 euros le 5 février 2020.
Le BCF accepte de régler la somme globale de 486,50 euros sans les frais de retard qui sont, selon lui, imputables à la seule négligence de la victime.
Il ressort des pièces justificatives produites que Monsieur [G] a effectivement gardé à sa charge :
— 110,50 euros de franchise,
— 482,60 euros (frais de consultation et d’hospitalisation court séjours).
En revanche, les pièces produites concernant la même dette dont il s’est acquitté, Monsieur [G] ne peut demander plusieurs fois le remboursement de la même dette.
Par conséquent, il sera alloué à Monsieur [G] la somme de 593, 10 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
— Frais divers
* frais de déplacement :
Monsieur [E] [G] verse aux débats un décompte précis de ses trajets notamment pour honorer ses rendez-vous médicaux et se rendre aux diverses expertises médicales, soutenant avoir parcouru 1.153,40 kilomètres, et demande 1.153,4 km x 0,636 euros = 733,56 euros, outre ses frais de péage et de parking afférents à ses différents déplacements à hauteur de 85,00 euros.
Le BCF offre la somme de 818,56 euros.
Il convient ainsi d’allouer la somme sur laquelle s’accordent les parties, soit 818, 56 euros.
* l’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Monsieur [E] [G] demande la somme de 4460 euros, correspondant aux honoraires de ses deux médecins-conseil, les Docteurs [S] et [X].
Le BCF accepte cette somme.
Compte-tenu de l’accord des parties, il sera alloué la somme de 4460 euros.
Au titre des frais divers, il sera ainsi alloué la somme totale de (4460 + 818,56) = 5278,56 euros au titre des frais divers.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Monsieur [E] [G] sollicite une base de tarif horaire évalué à 27,86 euros, et d’ajouter une heure par jour pendant ses périodes d’hospitalisations, et évalue son préjudice à la somme totale de 13.425,73 euros.
Le BCF accepte l’indemnisation d’une heure par jour durant la période d’hospitalisation, soit pendant 17 jours. Il fait valoir que Monsieur [G] n’a fait appel à aucune assistance extérieure et que ce sont ses proches qui l’ont aidé. Il offre 16 euros de l’heure soit la somme totale de 7.712 euros (482 h x 16 euros).
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire : pour la réalisation des courses, du ménage et effectuer les déplacements :
* 2 heures par jour du 24/09/10 au 23/01/11,
* 10 heures par semaine du 24/01/11 au 09/03/11,
* 3 heures par semaine du 10/03/11 au 09/03/12.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante :
18 euros x 1 heure x 17 jours – période d’hospitalisation = 306 euros ;
2 heures x 122 jours x 18 euros= 4392 euros ;
10 heures x 6,4 semaines x 18 euros = 1152 euros ;
3 heures x 52,3 semaines x 18 euros = 2824,20 euros
Soit la somme totale de 8674, 20 euros.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Monsieur [G] fait état de ce qu’antérieurement à l’accident, il exerçait la profession d’infirmier depuis plus de 15 années, et spécifiquement en qualité d’infirmier libéral depuis le 1er octobre 2009. Il précise qu’il a été placé en arrêt de travail à compter du 7 septembre 2010 et n’a toujours pas, à ce jour, repris d’activité professionnelle.
Il demande que soit retenu un revenu mensuel net de 9000, 73 euros et évalue sa perte de gains professionnels actuels à la somme de 201.039,41 euros après revalorisation et actualisation de la dette de valeur.
Ayant perçu la somme de 108.809 euros à titre d’indemnité de la société MMA après jugement du tribunal judiciaire de TARASCON, il demande in fine la somme de 82.230,41 euros (201.039,41 euros – 118.809,00 euros).
Le BCF calcule la perte de gains professionnels actuels : 3.950 euros par mois x 19 mois avant la consolidation, soit 75.050 euros, et en conclut qu’il ne revient aucune somme à Monsieur [G] compte-tenu de la somme perçue de 118.809 euros dans le cadre de son contrat garantissant la perte de revenus professionnels. Enfin, le BCF conteste la revalorisation demandée par Monsieur [G] estimant que le retard n’est pas imputable au BCF mais exclusivement au demandeur qui n’a pas communiqué les justificatifs pendant de nombreux mois ne lui permettant pas de prendre position sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, l’expert retient que les arrêts de travail de Monsieur [G] depuis le 7 septembre 2010 jusqu’au 10 mars 2012 (consolidation) sont imputables à l’accident.
Suivant l’avis d’imposition 2010 sur les revenus de 2009, Monsieur [E] [G] a perçu un salaire annuel de 24.166 euros, une pension de 9564 euros, soit un revenu annuel imposable de 30.357 euros.
Suivant l’avis d’imposition 2011 sur les revenus de 2010, Monsieur [E] [G] a perçu un à titre de salaire la somme de 1547 euros, à titre de pension la somme de 9654 euros, à titre de revenus non commerciaux professionnels déclarés la somme de 79.206 euros, soit un revenu annuel net imposable de 99.008 euros.
Les revenus non commerciaux professionnels déclarés correspondent à ses bénéfices nets non commerciaux, soit le chiffre d’affaires duquel il a été déduit les charges déductibles.
Les revenus non commerciaux professionnels déclarés ont déjà tenus compte des cotisations sociales versées.
Le salaire de référence de Monsieur [G], sans tenir compte de sa pension de retraite qu’il continue à percevoir, et en se focalisant sur son activité libérale qu’il aurait continué à exercer sans l’accident est donc est donc de (79.206 + 1547) / 11 mois soit 7341,18 euros environ.
Il aurait dû percevoir du 7 septembre 2010 (date de l’accident) au 10 mars 2012 (date de consolidation), soit durant 18,123 mois : 7341,18 x 18,123 = 133.044,20 euros.
Or, il a été en arrêt de travail et justifie, par l’attestation de la CARPIMKO en date du 6 mars 2018 qu’il était affilié du 1er octobre 2009 au 1er janvier 2016 et qu’il n’a reçu aucune prestation du régime d’assurance invalidité décès consécutivement à l’accident du 7 septembre 2010.
Suivant jugement du tribunal de TARASCON en date du 10 janvier 2013, la société MMA a été condamnée à verser à Monsieur [G] la somme de 118.809 euros au titre de l’indemnisation due suite à la perte d’exploitation consécutive à l’accident de circulation en date du 7 septembre 2010 dont il a été victime.
Ainsi, sa perte de gains professionnels actuels s’élève à la somme de 133.044,20 euros – 118.809 euros = 14.235,20 euros.
Dans la mesure où Monsieur [G] a reçu une provision à valoir sur l’indemnisation au titre de sa perte de revenus à hauteur de 80.000 euros le 19 octobre 2011, dont la somme dépasse le montant évalué de sa perte de revenus, il ne sera pas fait droit à sa demande d’actualisation de sa perte de revenus professions actuels.
— Assistance par tierce personne pérenne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Monsieur [G] sollicite un tarif horaire de 27,86 euros et la somme totale de 148.898,27 euros.
Le BCF offre un tarif horaire de 18 euros et une indemnisation à hauteur de 93.262,10 euros. Il s’oppose à la revalorisation des postes de ce poste de préjudice, considérant que le retard d’indemnisation n’est pas imputable au BCF mais au demandeur qui n’a pas communiqué les justificatifs pendant de nombreux mois.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne pérenne : Monsieur [E] [G] nécessite une aide par une tierce personne pour les actes de la vie sociale (déplacements, courses, aide au ménage) à hauteur de 3h00 par semaine à titre viager.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros pour les capitaux échus puis 20 euros pour les capitaux à échoir, taux adaptés à la situation de la victime pour une aide non spécialisée, il convient de lui allouer la somme suivante :
Capitaux échus du 10 mars 2012 jusqu’au 31 décembre 2024 :
((52 x 3 x 18) x 12) + (42 x 3h x18) = 35.964 €.
Capitaux à échoir :
Capitalisation à compter du 03 décembre 2024 :
(52s x 20 x3h) x 21,213 (euro de rente viager pour un homme de 62 ans au 1er janvier 2025 selon la gazette du palais 2022 au taux de 0%) = 66.184,56 €.
Soit la somme totale de 102.148,56 euros.
Il n’y a pas lieu de revaloriser ce poste de préjudice, l’évaluation du tarif horaire ayant lieu au jour de la présente décision.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Monsieur [G] fait valoir avoir cessé son activité professionnelle d’infirmier. Il admet avoir créé une entreprise de montage de drones dont l’activité n’a pas tenu. Il soutient qu’il rencontre des difficultés majeures à retrouver un emploi aussi stimulant et intéressant que celui antérieurement exercé et estime que toute reconversion est en réalité illusoire.
A partir de son revenu de référence revalorisé, il demande une réparation intégrale de sa perte de revenu jusqu’à l’âge de 66 ans, soit pour les arrérages échus au 10 mars 2025 : 1.744.408,30 euros et pour les arrérages à échoir à compter du 10 mars 2025 : 649.632,44 euros.
Le BCF conclut au rejet de la demande au titre des PGPF dans la mesure où il est acquis que Monsieur [G] peut continuer à travailler. Il ajoute que l’activité professionnelle d’infirmier libéral comporte de nombreux aléas. Enfin, le BCF relève que Monsieur [G] perçoit déjà une retraite militaire et il n’est pas établit qu’il aurait travaillé au-delà de l’âge de la retraite légale.
Le BCF offre une perte de gains professionnels futurs sur la base d’une perte de chance en calculant le différentiel entre les revenus de son activité libérale et les revenus moyens d’un cadre infirmier, offrant la somme de 147.548,14 euros calculée ainsi : 12 ans d’arrérages depuis la consolidation, soit 118.584,00 euros + la capitalisation jusqu’à l’âge de retraite légal de 65 ans : 9.882,00 euros x PeurosR de 2.931 à 62 ans selon la Gazette du Palais de 2022 = 28.964,14 euros.
En l’espèce, l’expert a retenu que concernant l’activité professionnelle, l’état de santé de Monsieur [G] ne lui permettait pas et ne lui permet actuellement pas de reprendre une activité d’infirmier libéral, ni d’infirmier salarié en service de soins, nécessitant le transfert de patients ou de soins techniques ainsi que d’activité bimanuelle. L’expert estime toutefois que son état de santé lui permettrait de viser un poste adapté de type encadrement ou éducationnel avec éviction de toute activité bimanuelle.
Il est constant que Monsieur [G] a créé en février 2014 une société Drone-X dont l’activité est la conception, la réalisation et la commercialisation d’appareils téléopérés volants, comportant deux salariés, lui-même étant l’associé principal. Monsieur [K] [M] atteste de ce que la société de Monsieur [G] n’a jamais pu produire les engins téléopérés.
Il convient toutefois de relever que si Monsieur [G] déclare dans son CV avoir été en arrêt de travail de son accident en septembre 2010 à juillet 2017, il a tout de même créé une société dont il était le président suivant le contrat signé en 2014 avec sa salariée et qu’il ne produit aucune pièce pour établir une perte de revenus de sa consolidation le 10 mars 2012 à ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2024.
Il produit l’attestation de la CPAM en date du 17 septembre 2023 qui justifie qu’il n’a perçu aucune indemnité journalière entre le 1er septembre 2020 et le 17 septembre 2023.
Il convient de retenir ainsi que Monsieur [G] aurait été physiquement en mesure de continuer à exercer une fonction d’infirmier à un poste de cadre pour un revenu que le BCF évalue sans critique de la part du demandeur à 37.525 euros par an.
En revanche, à défaut pour Monsieur [G] de justifier des revenus qu’il a perçu réellement depuis 2012 jusqu’à ses dernières conclusions, il y a lieu de retenir l’offre du BCF, soit la somme totale de 147.548,14 euros.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Monsieur [E] [G] sollicite l’indemnisation de son incidence professionnelle à hauteur de 262.503,97 euros pour les arrérages échus jusqu’au 10 mars 2025 puis la somme de 97.758,70 euros au titre de la capitalisation des arrérages à échoir et demande que le tribunal réserve le poste d’incidence professionnelle relatif aux pertes de droit à la retraite.
Le Bureau Central Français offre la somme de 10.000 euros pour l’obligation d’envisager une nouvelle orientation professionnelle et 10.000 euros pour la dévalorisation professionnelle sur le marché du travail d’un homme âgé de 50 ans à la date de la consolidation. Il conclut au débouté du surplus des demandes, particulièrement sur l’impact sur la retraite, faisant valoir que Monsieur [G] a eu précédemment diverses activités professionnelles et qu’il perçoit d’ailleurs déjà une pension de retraite, qu’il a également exercé la profession d’infirmier salarié une fois qu’il était en retraite en tant que militaire, et qu’il a déployé une activité libérale pendant plusieurs années également.
Le poste d’incidence professionnelle indemnise les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle mais également la perte de retraite de la victime.
Eu égard à la demande de Monsieur [G] relatif à la perte de retraite, il y a donc lieu de réserver dans son intégralité l’indemnisation de l’incidence professionnelle subie par Monsieur [G] suite à son accident du 7 septembre 2010.
— Frais de véhicule adapté
Monsieur [G] sollicite que soit retenu un surcoût d’adaptation d’un véhicule avec boite de vitesse automatique et boule au volant à hauteur de 3.983,55 euros, surcoût que le Bureau Central Français accepte.
Monsieur [G] sollicite un renouvellement tous les 5 ans, faisant valoir que l’air marin où il vit à [Localité 14] est corrosif pour les voitures et nécessite de renouveler son véhicule tous les 5 ans. Il sollicite la somme totale de 27.645,84 euros.
Le Bureau Central Français conclut au renouvellement tous les 7 ans, à partir d’un achat en 2018. Il offre ainsi la somme de 15.622,37 euros.
Sur ce,
Monsieur [G] ne produit aucune pièce pour soutenir son allégation de la nécessité de renouveler son véhicule tous les 5 ans en raison de l’air marin de son lieu de vie.
Il sera ainsi retenu l’offre du Bureau Central Français d’un renouvellement tous les 7 ans, à partir d’un premier achat en 2018, soit la somme totale de 15.622,37 euros.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
Monsieur [E] [G] sollicite que l’indemnisation de ce poste de préjudice soit évaluée sur une valeur journalière de 30 euros, soit la somme totale de 6.675 euros.
Le BCF offre un taux journalier basé sur la somme de 780 euros par mois soit la somme totale de 5.785 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
— DFT :
* total du 07/09/2010 au 23/09/2010,
* à 75 % du 24/09/2010 au 23/01/2011,
* à 50% du 24/01/2011 au 09/03/2011,
* à 25 % du 10/03/2011 au 09/03/2012,
— Déficit fonctionnel temporaire total du 7 septembre 2010 au 23 septembre 2010, soit 17 jours,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% du 24 septembre 2010 au 23 janvier 2011, soit 122 jours,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 24 janvier 2011 au 9 mars 2011, soit 45 jours,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 10 mars 2011 au 9 mars 2012, soit 366 jours.
Sur la base d’une indemnisation de 28 euros par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime et de l’ancienneté des périodes de déficit fonctionnel temporaire, il sera alloué la somme suivante, en tenant compte du décompte des jours par Monsieur [G] :
— Déficit fonctionnel temporaire total du 7 septembre 2010 au 23 septembre 2010, soit 17 jours x 28 euros = 476 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% du 24 septembre 2010 au 23 janvier 2011, soit 122 jours x 28 euros x 75 % = 2562 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 24 janvier 2011 au 9 mars 2011, soit 45 jours x 28 euros x 50 % = 630 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 10 mars 2011 au 9 mars 2012, soit 366 jours x 28 euros x 25 % = 2562 euros ;
Soit la somme totale de 6230 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Monsieur [E] [G] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 20.000 euros. Le BCF offre la somme de 12.000 euros.
En l’espèce, les souffrances endurées ont été évaluées à 4/7 par l’expert en prenant en considération les éléments suivants sur une période de 2 ans :
— les lésions initiales multiples (fracture fermée du rachis, traumatisme thoraciques avec fractures des côtes, fracture de l’omoplate gauche, fracture du tiers distal de la clavicule, pneumothorax bilatérale, contusions pulmonaires gauches, traumatisme abdominal avec fracture de la rate ayant nécessité une embolisation, atteinte du nerf du sus-épineux avec paralysie motrice du bras, genou gauche, entorse du ligament latéral externe, fracture non déplacée du condyle latéral fémoral gauche)
— la durée d’hospitalisation,
— l’intervention chirurgicale,
— le traitement orthopédique,
— les séances de rééducation,
— les douleurs physiques liées aux lésions initiales et aux cicatrices,
— l’état psychologique.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 18.000 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Monsieur [E] [G] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 5.000 euros. Le BCF offre 2500 euros eu égard à la durée réduite durant laquelle ce dommage a été déploré.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 3/7 par l’expert du fait d’un alitement lors de la période d’hospitalisation et d’un alitement prolongé jusqu’au mois de janvier 2011 associé au port d’une orthèse au niveau du membre supérieur gauche.
Eu égard à la durée limitée du dommage esthétique temporaire, il sera alloué la somme de 2500 euros offerte par le BCF.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Monsieur [G] sollicite d’indemniser son déficit fonctionnel permanent de la manière suivante : 30,00 euros x 18% = 5,4 euros, soit la somme totale avec capitalisation viagère pour les capitaux non échus, à hauteur de 67.455,42 euros.
Le BCF offre la somme de 38.520,00 euros (2.140,00 euros du point).
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 18 % prenant en considération la limitation des amplitudes articulaires de l’épaule gauche et du poignet gauche associée à une allodynie au niveau de l’épaule gauche.
La méthodologie dont il est demandé l’application, basée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, qui font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires.
Dès lors, il convient d’écarter la méthodologie appliquée par le demandeur et d’apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu.
La victime étant âgée de 49 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 40.410 euros (valeur du point fixée à 2245 euros).
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Monsieur [E] [G] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 5.000 euros.
Le BCF offre la somme de 4000 euros.
En l’espèce, il est coté à 2/7 par l’expert en prenant en considération le déficit de mobilité au niveau du membre supérieur gauche, les séquelles cicatricielles et la perte du ballant du membre supérieur gauche.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 5000 euros à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Monsieur [G] sollicite la somme de 18.000 euros faisant valoir que :
Il pratiquait la guitare depuis plus de 40 ans, ce qui est désormais impossible ;
Il a exercé le ski de très haut niveau et faisait partie de l’équipe de France Junior lors de sa jeunesse et avait depuis, continué la pratique du ski dès qu’il en avait l’occasion.
Le BCF offre la somme de 2500 euros, relevant que la pratique de la guitare est établie par les témoins, mais qu’il n’est pas justifié de la pratique du ski, de l’escalade et du vélo.
En l’espèce, il convient de noter que l’expert évoque au titre du préjudice d’agrément que la pratique du ski, de l’escalade, du vélo et de la guitare sont désormais impossibles compte tenu de l’état séquellaire de Monsieur [E] [G].
Eu égard aux attestations justifiant de sa pratique de la guitare et au caractère insuffisamment probant des deux photos d’un homme en ski, il y a lieu de lui allouer la somme de 2500 euros à ce titre.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
Monsieur [G] fait valoir qu’il souffre d’une perte d’amplitude articulaire au niveau de l’épaule gauche et du poignet gauche associée à des troubles douloureux, ce qui le prive de certaines positions sexuelles impliquant l’intégrité du membre supérieur gauche. Il sollicite la somme de 10.000 euros.
Le BCF offre la somme de 8000 euros.
En l’espèce, le Docteur [R] [Z] a conclu que Monsieur [E] [G] présente un préjudice sexuel du fait de la difficulté de la réalisation de l’acte par le caractère positionnel.
Dans ces conditions et eu égard à sa difficulté positionnelle et à son âge à la consolidation de son état, il convient d’allouer la somme de 9.000 euros à ce titre.
SUR LE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS AU TAUX LÉGAL ET L’ANATOCISME
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Monsieur [G] fait valoir que l’offre définitive d’indemnisation adressée par la société MACIF agissant pour le compte de la société UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA le 17 juillet 2015, adressée au-delà du délai légal de 5 mois à compter de la connaissance par la société d’assurance, de la date de consolidation, est incomplète et insuffisante.
Il ajoute que le rapport d’expertise du Docteur [F] qui a conclu à la consolidation de son état séquellaire par des conclusions définitives a été déposé le 5 février 2018 et qu’ainsi, la société d’assurance était tenue d’adresser une offre d’indemnisation définitive à Monsieur [E] [O] le 5 juillet 2018. Il estime que l’offre définitive d’indemnisation adressée par la société MACIF le 24 avril 2018 ne vaut pas offre complète dans la mesure où le poste de pertes de gains professionnels actuels est réservé dans l’attente de la production de justificatifs et qu’il est offert le versement d’une indemnisation forfaitaire au titre de l’incidence professionnelle alors que la jurisprudence constante prohibe la réparation de ce poste de préjudice de manière forfaitaire. Il fait valoir également que la base horaire de l’assistance tierce personne est bien en deçà des sommes habituellement allouées par les juridictions.
Enfin, il relève que le rapport du Docteur [Z] fixant la consolidation de manière définitive ayant été déposé le 20 juillet 2023, une offre d’indemnisation définitive aurait dû lui être adressée au plus tard le 20 décembre 2023, mais que le BCF ne lui a adressé une offre que le 23 mai 2024 avec une indemnisation forfaitaire pour l’incidence professionnelle et une indemnisation de la tierce personne sur une base horaire de 16 euros. Il soutient ainsi que cette offre d’indemnisation définitive du 23 mai 2024 est manifestement insuffisante.
Monsieur [E] [G] sollicite la condamnation du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et de la société UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA à lui payer les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant des indemnités que fixera le Tribunal de céans, avant imputation de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, à compter du 2 décembre 2013 et jusqu’à ce que la décision à intervenir soit devenue définitive. Il sollicite également la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Le BCF fait valoir que l’offre formulée par la MACIF pour le compte du BCF et de la société Italienne UNIPOL SAI a été effectuée le 24 avril 2018, incontestablement à l’intérieur des délais visés par les articles L. 211-9 et suivants du Code des Assurances et conteste qu’elle soit dérisoire. Il ajoute que l’absence de transmission des pièces justificatives sollicitées à plusieurs reprises à M. [G] a contribué à créer un doute raisonnable quant aux réclamations du Demandeur.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 7 septembre 2010. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visés à l’article L.211-9 du Code des assurances.
A l’appui du premier rapport d’expertise du docteur [W] [A] en date du 10 septembre 2013 fixant une date de consolidation le 7 décembre 2012, l’assureur devait donc faire une offre définitive avant le 10 février 2014.
Or, la MACIF agissant pour le compte du BCF et de la société Italienne UNIPOL SAI n’a fait une offre définitive que le 17 juillet 2015.
En outre, il ressort de l’expertise amiable du 10 septembre 2013 que Monsieur [E] [G] avait cessé son activité professionnelle au moins jusqu’à septembre 2012 soit quasiment jusqu’à la consolidation fixée au 7 décembre 2012 par le docteur [A], mais l’offre ne mentionne aucunement la perte de gains professionnels.
Suite au nouveau rapport en date du 1er février 2018 par le docteur [Y] [F] qui a fixé une consolidation de son état de santé au 10 mars 2012, une offre définitive a été formée par la MACIF le 24 avril 2018 dans le délai de 5 mois suivant la connaissance par l’assureur de la date de consolidation fixée.
Cette offre apparaît complète en ce que tous les postes de préjudice retenus ont été évoqués par l’assureur. Eu égard à la période où l’offre a été formulée, le montant horaire pour l’assistance tierce personne n’est pas manifestement insuffisant. Une offre au titre de la perte de gain professionnel ne peut être formulée si l’assureur ne dispose pas des justificatifs. Monsieur [G] ne justifiant pas avoir fourni des justificatifs permettant de formuler une offre, il convient de retenir que cette offre interrompt les délais du doublement des intérêts.
Enfin, le dernier rapport d’expertise judiciaire par le docteur [R] [Z] ayant été déposé le 20 juillet 2023, le BCF devait adresser une offre avant le 20 décembre 2023. Il n’est pas justifié d’une offre avant les conclusions du BCF notifiées le 23 mai 2024. Celles-ci n’apparaissent pas manifestement insuffisantes.
Par conséquent, il convient d’assortir la condamnation du BCF et de la société Italienne UNIPOL SAI à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées ;
— Du 10 février 2014 au 24 avril 2018 sur le montant de l’offre du 24 avril 2018 ;
— Du 20 décembre 2023 au 23 mai 2024 sur le montant de l’offre du 23 mai 2024.
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le Bureau Central Français et la société UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA, qui sont condamnés, supporteront les dépens.
En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [E] [G] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3000 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la CPAM des Bouches du Rhône à l’égard du Bureau Central Français et la société UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA ;
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [E] [G] des suites de l’accident de la circulation survenu le 7 septembre 2010 est entier ;
DIT que le Bureau Central Français et la société UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA sont tenus in solidum de réparer les préjudices imputables à cet accident ;
CONDAMNE le Bureau Central Français et la société UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA in solidum à payer à Monsieur [E] [G], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 593,10 euros ;
— frais divers : 5278,56 euros ;
— assistance par tierce personne temporaire : 8.674, 20 euros ;
— pertes de gains professionnels actuels : 14.235, 20 euros ;
— assistance par tierce personne permanente : 102.148,56 euros ;
— perte de gains professionnels futurs : 147.548,14 euros ;
— frais de véhicule adapté : 15.622,37 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 6230 euros ;
— souffrances endurées : 18.000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 40.410 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 5.000 euros ;
— préjudice d’agrément : 2.500 euros ;
— préjudice sexuel : 9.000 euros ;
— article 700 du code de procédure civile : 3000 euros ;
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RÉSERVE l’indemnisation de Monsieur [E] [G] au titre de l’incidence professionnelle ;
CONDAMNE le Bureau Central Français et la société UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA in solidum à payer à Monsieur [E] [G] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 24 avril 2018, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 10 février 2014 et jusqu’au 24 avril 2018 ;
CONDAMNE le Bureau Central Français et la société UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA in solidum à payer à Monsieur [E] [G] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 23 mai 2024, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 20 décembre 2023 et jusqu’au 23 mai 2024 ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CARPIMKO ;
CONDAMNE in solidum le Bureau Central Français et la société UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 13] le 27 Mai 2025.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Olivier NOËL
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