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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 21 févr. 2025, n° 24/08119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08119 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAKT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
11ème civ. S4
N° RG 24/08119 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAKT
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Nicolas CLAUSMANN
Le
Le Greffier
Me Nicolas CLAUSMANN
Me Amaury PAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CGL – Compagnie Générale de Location d’Equipements immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le N° 303 236 186
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Katia MARTINEAU substituant Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306, Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant,
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant ni représenté
Madame [V] [R] née [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Février 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 juin 2022, la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements) a consenti à M. [G] [R] et Mme [V] [R] née [U] une offre préalable de crédit accessoire à la vente d’un véhicule de tourisme neuf SEAT ATECA FR par l’intermédiaire de la SAS [Adresse 7] pour un montant de 43 340,51 € remboursable en 60 mensualités de 814,12 € et 45 € au titre de l’assurance facultative au taux fixe nominal de 3,608 % l’an (TAEG de 4,917 %), offre acceptée et signée électroniquement le 3 juin 2022.
Le véhicule SEAT ATECA FR immatriculé [Immatriculation 9] a été livré le 29 juin 2022.
Une quittance subrogative avec réserve de propriété a été établie et signé par les parties dont le vendeur le 26 juillet 2022.
Des échéances n’étant plus acquittées, la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements) adressait le 7 février 2024 à M. [G] [R] et Mme [V] [R] née [U] par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat faute d’acquittement des mensualités.
Après avoir prononcé la déchéance du terme du contrat, la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements), adressait le 28 février 2024 à M. [G] [R] et Mme [V] [R] née [U] une lettre recommandée avec accusé de réception portant mise en demeure de lui régler la somme de 38 379,49 €.
Par assignation en date du 11 septembre 2024, la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements) a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de solliciter le règlement de sa créance.
A l’audience du 20 décembre 2024, la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements), représentée par son conseil, a déposé son dossier de plaidoirie au soutien de son acte d’introductif d’instance aux termes duquel elle demande au juge de :
À titre principal :
— condamner solidairement M. [G] [R] et Mme [V] [R] née [U] à lui payer la somme de 38 881,76 € assortie des intérêts au taux contractuel de 3,61 % à compter du 10 juillet 2024 ;
À titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté entre les parties ;
— condamner solidairement M. [G] [R] et Mme [V] [R] née [U] à lui payer la somme de 38 881,76 € assortie des intérêts au taux contractuel de 3,61 % à compter du 10 juillet 2024 ;
En tout état de cause,
— enjoindre à M. [G] [R] et Mme [V] [R] née [U] de lui restituer le véhicule financé de Marque SEAT de type ATECA immatriculé [Immatriculation 9] ;
— juger que cette injonction de restituer sera assortie d’une astriente d’un montant de 50 € par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— l’autoriser à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira ;
— les condamner solidairement à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers frais et dépens ;
— juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
M. [G] [R] et Mme [V] [R] née [U] étaient non comparants et non représentés, bien que régulièrement assignés par procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibérée pour être prononcée par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.
N° RG 24/08119 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAKT
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1 – SUR LA DEMANDE EN CONDAMNATION AU PAIEMENT
1.1. Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article R. 312-35 du Code de la consommation applicable au présent contrat, «le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge est dans l’obligation de chercher si l’action est forclose. Une mensualité payée partiellement est considérée comme non payée. Chaque paiement va s’imputer non pas sur l’échéance appelée mais sur la précédente non payée.
L’action a été engagée dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé intervenu au mois d’octobre 2023 (échéance principale du 31 octobre 2023).
1.2. Sur la demande en condamnation au paiement
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Qu’aux termes de l’article 1353 du même code, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou la fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La société CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements) produit aux débats le contrat de prêt souscrit par M. [G] [R] et Mme [V] [R] née [U]. Le contrat de prêt est conforme aux dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements) verse aux débats outre l’offre préalable de crédit souscrit par M. [G] [R] et Mme [V] [R] née [U], le tableau d’amortissement, les documents pré-contractuels, les justificatifs de ses ressources qui corroborent la fiche, d’identité et de domicile, la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), l’historique du compte, la mise en demeure en date du 7 février 2024 et un décompte en date du 3 avril 2024 indiquant un solde restant dû de 38 881,76 € se décomposant comme suit :
— 3 436,48 € au titre des mensualités impayées
— 274,92 € au titre de l’indemnité sur impayés
N° RG 24/08119 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAKT
— 25,22 € au titre des intérêts de retard sur impayés entre le 31/10/2023 et le 28/02/2024
— 32 076,73 € au titre du capital restant dû
— 2 566,14€ au titre de l’indemnité sur le capital non échu
— 502,57 € au titre des intérêts de retard entre le 28/02/2024 et le 9/07/2024
Il ressort de l’ensemble de ces documents que la créance de la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements) est établie.
Cependant, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit et de l’avantage tiré par cette partie, nonobstant la défaillance de l’emprunteur, la somme de 2 841,06 € réclamée au titre de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à la somme de 273,73 €, conformément à l’article 1231-5 du Code civil.
De même, aux termes de l’article L.313-52 du Code de la consommation, « aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article ».
L’article L313-51 dispose « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. »
Il conviendra ainsi d’exclure les sommes de 25,22 € et 502,57 € constituant des intérêts conventionnels alors que la totalité de la créance en principal portera intérêt à compter de la déchéance du terme du contrat de crédit et de la revendication de la totalité de la créance.
De la même manière, il sera rappelé que l’article L.313-51 du code de la consommation fait obstacle à la capitalisation des intérêts dans le cas de la défaillance de l’emprunteur d’un prêt à la consommation.
En conséquence, M. [G] [R] et Mme [V] [R] née [U] seront solidairement condamnés à verser à la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements) les sommes de :
— 3 436,48 € au titre des mensualités échues impayées dont 2 849,21 € au titre du capital,
— 32 076,73 € au titre du capital restant dû,
soit la somme totale de 35 513,21 € que M. [G] [R] et Mme [V] [R] née [U] seront tenus solidairement de payer à la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements) avec les intérêts au taux contractuel de 3,61 % à compter du 1er mars 2024, date de la déchéance du terme du contrat conformément aux dispositions de l’article 1314 du code civil.
Ils seront également solidairement condamnés à lui payer la somme de 273,73 € au titre de l’indemnité conventionnelle avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024.
2 – SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU VÉHICULE
L’article 12a stipulant que l’emprunteur affecte et constitue le bien financé en gage au bénéfice exclusif du prêteur pour sûreté des sommes dues et selon la nature du bien et que le prêteur pourra, à son seul gré, inscrire ou pas inscrire le gage établi l’existence du gage.
La clause figurant à l’article 15 selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues après résiliation du contrat, le prêteur pourra faire procéder à l’appréhension et à la vente du bien conformément aux dispositions de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et de son décret d’application, ce qui implique en conséquence la restitution du véhicule gagé en vue de sa vente en justice, n’est pas irrégulière dès lors qu’il y est clairement énoncé que ces dispositions ne préjudicient pas à l’application des articles 2346 et 2347 du code civil.
La résiliation du contrat de crédit accessoire à la vente implique la restitution du capital prêté et celle du bien financé.
En conséquence, il appartiendra à M. [G] [R] et Mme [V] [R] née [U] de restituer le véhicule dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer d’astreinte, la société demanderesse étant également autorisée à appréhender le véhicule objet du litige ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
3 – SUR LES DÉPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [G] [R] et Mme [V] [R] née [U] qui succombent seront condamnés aux dépens.
4 – SUR LES AUTRES DEMANDES :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [G] [R] et Mme [V] [R] née [U] succombant, ils seront condamnés à payer à la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements) une somme qu’il est équitable de fixer à 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
5 – SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
REJETANT toute autre demande plus ample ou contraire,
DECLARE la demande la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements) recevable en l’absence de forclusion ;
CONSTATE la déchéance du contrat de crédit souscrit le 3 juin 2022 entre la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements) et M. [G] [R] et Mme [V] [R] née [U] ;
CONDAMNE solidairement M. [G] [R] et Mme [V] [R] née [U] à payer à la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements) la somme de 35 513,21 € (trente-cinq-mille-cinq-cent-treize euros et vingt-et-un centimes) avec intérêts au taux contractuel de 3,61 % à compter du 1er mars 2024 étant rappelé que l’article L.313-51 du code de la consommation fait obstacle à la capitalisation des intérêts dans le cas de la défaillance de l’emprunteur d’un prêt à la consommation ;
CONDAMNE solidairement M. [G] [R] et Mme [V] [R] née [U] à payer à la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements) la somme de 273,73 € (deux-cent-soixante-treize euros et soixante-treize centimes) au titre de l’indemnité conventionnelle avec intérêt au taux légal à compter du 11 septembre 2024 ;
ORDONNE à M. [G] [R] et Mme [V] [R] née [U] de restituer à la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements) et à ses frais le véhicule de marque SEAT de type ATECA immatriculé [Immatriculation 9], dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE, à défaut de restitution volontaire passé ce délai, la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements) à appréhender le véhicule en quelques mains ou quelques lieux qu’il se trouve avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
CONDAMNE solidairement M. [G] [R] et Mme [V] [R] née [U] aux entiers dépens.
CONDAMNE solidairement M. [G] [R] et Mme [V] [R] née [U] à payer à la société CGL (Compagnie Générale de Location d’Équipements) la somme de 500 € (cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdit par la mise à disposition du jugement au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la
Stéphanie BAEUMLIN Protection
Laurent DUCHEMIN
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