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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 21/02246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 17 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/02246 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HMVI
Jugement Rendu le 17 DECEMBRE 2024
AFFAIRE :
[C] [N] [G] [S]-[X]
C/
[W] [R] [Y] [Z]
ENTRE :
Madame [C] [N] [G] [S]-[X]
née le 18 Juillet 1970 à [Localité 9]
de nationalité Française
Gérante de société, demeurant [Adresse 2] – [Localité 9]
représentée par Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [W] [R] [Y] [Z]
né le 14 Juin 1954 à [Localité 6]
de nationalité Française
Agriculteur, demeurant [Adresse 7] – [Localité 6]
représenté par Maître Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Aude RICHARD, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont été entendus ou ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 03 juillet 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 17 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 juillet 2024 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 17 Décembre 2024.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Aude RICHARD
— signé par Aude RICHARD, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA
Maître Jean-françois MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [Z] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 6], sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 5] lieu dit [Localité 8], ainsi que de parcelles adjacentes cadastrées section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Selon acte authentique reçu le 25 octobre 2018 par Me [L], notaire à [Localité 9], avec le concours de Me [H], notaire à [Localité 9] également, M. [Z] a signé une promesse de vente au profit de Mme [C] [S] épouse [X] portant sur : – la maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 6] (21), cadastrée section A n° [Cadastre 5] lieu dit [Localité 8] pour une contenance de 33a 60ca ;
— une parcelle de terrain de 2 640 m² environ à prendre dans les parcelles actuellement cadastrées section A n° [Cadastre 3], [Cadastre 1] et [Cadastre 4].
Aux termes de cette promesse de vente, il était prévu :
— un prix de 100 000 euros, payable comptant,
— et le versement par Mme [S] épouse [X] au profit de M. [Z] d’une rente annuelle et viagère de 7 200 euros, payable mensuellement en 12 échéances de 600 euros chacune.
La promesse de vente a également été signée sous la condition suspensive d’obtention par Mme [S] épouse [X] d’un prêt de 30 000 euros remboursable sur 10 ans.
Il était enfin prévu une réitération de la promesse de vente par acte authentique au plus tard le 28 décembre 2018.
Le 26 février 2019, un avenant à la promesse de vente a été conclu entre M. [Z] et Mme [S] épouse [X] aux termes duquel ils sont convenus de diminuer le versement prévu initialement de 100 000 euros à 90 000 euros dont 70 000 euros payables comptant au jour de la signature de l’acte authentique de vente et 20 000 euros payables en deux échéances de 10 000 euros chacune, l’une stipulée payable un an après la réitération de l’acte authentique et la seconde deux ans après ladite date, sans intérêts jusqu’à cette date.
Cet avenant a également étendu le délai de réalisation de l’acte authentique de vente au 31 mars 2019.
Le 7 mars 2019, Mme [S] épouse [X] a obtenu un prêt bancaire auprès du Crédit Mutuel pour la somme de 55 047 euros.
Par ailleurs, du 3 août 2018 au 26 août 2019, M. [Z] a signé au profit de Mme [S] épouse [X] de multiples reconnaissances de dettes.
Me [A], notaire de M. [Z], ayant refusé de conclure la vente par acte authentique suite à ces versements effectués par Mme [S] épouse [X] au profit de M. [Z], Me [H], notaire de Mme [S] épouse [X] a repris la charge de la gestion de la vente.
Le 30 octobre 2019, un second avenant à la promesse de vente a été conclu par les parties et confié à Me [H], aux termes duquel M. [Z] et Mme [S] épouse [X] sont convenus que le prix de vente fixé à la somme de 90 000 euros est maintenu à ce montant mais payable :
— comptant le jour de la signature de l’acte authentique à concurrence de 60 000 euros,
— au moyen de 120 mensualités de 200 euros chacune représentant une somme de 24 000 euros,
— par le versement d’une somme de 6 000 euros à la date du 1er anniversaire de la vente.
M. [Z] s’étant ensuite opposé à la poursuite du processus de vente, une sommation d’avoir à comparaître devant notaire lui a été délivrée par Me [H] par acte d’huissier de justice du 9 septembre 2020 afin de régulariser la vente des biens et droits immobiliers lui appartenant au profit de Mme [S] épouse [X].
Le 20 novembre 2020, Me [H] a adressé à Mme [S] épouse [X] une attestation valant procès-verbal de défaut établissant que M. [Z] ne s’est pas présenté à la convocation du 15 septembre 2020 qui lui a été faite par voie de sommation.
Par acte d’huissier de justice du 18 octobre 2021, Mme [S] épouse [X] a assigné M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins notamment de le voir condamner sous astreinte à régulariser l’acte définitif
de vente, de voir dire que la somme de 34 732 euros correspondant aux reconnaissances de dettes s’imputera sur le prix de vente de 90 000 euros ou de condamner M. [Z] à lui verser cette somme avec intérêts aux taux légal à compter de la demande en justice, et de le voir condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de préjudice moral, la somme de 80,08 euros correspondant à la sommation du 9 septembre 2020 et la somme de 125 euros correspondant à l’enregistrement du procès-verbal de défaut, outre une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 16 juillet 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 17 septembre 2024 puis mise en délibéré au 17 décembre 2024.
○○○○○
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2022, Mme [S] épouse [X] demande au tribunal de :
— dire que M. [W] [Z] lui a vendu les biens suivants :
• une maison d’habitation située à [Localité 6], [Adresse 7], cadastrée section A n° [Cadastre 5],
• une parcelle de terrain de 2 640 m² à prendre dans les parcelles cadastrées n° [Cadastre 3], [Cadastre 1] et [Cadastre 4],
— dire que le prix de cette vente s’élèvera, conformément au deuxième avenant du 30 octobre 2019, à la somme de 90 000 euros, outre une rente mensuelle de 600 euros pendant les 10 premières années à compter de la régularisation, et 750 euros au-delà, jusqu’au décès de M. [W] [Z],
— dire que s’imputera sur le prix de 90 000 euros le montant de l’ensemble des reconnaissances de dettes conclues par M. [W] [Z], à savoir la somme de 34 732 euros, et au besoin condamner M. [W] [Z] à lui verser cette somme, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
— condamner M. [W] [Z] à régulariser l’acte définitif en l’étude de Maître [H], notaire à [Localité 9],
— dire que M. [W] [Z] sera redevable vis-à-vis d’elle d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du PV que Maître [H], ou tout autre notaire missionné par elle, rédigera en raison de son éventuelle carence après sommation d’avoir à comparaître en son étude, et ce jusqu’à la signature de l’acte conforme à cette décision,
— condamner M. [W] [Z] à lui verser, pour le préjudice moral occasionné par son attitude, la somme de 5 000 euros,
— le condamner à lui rembourser,
• le montant de 80,08 euros correspondant à la sommation du 9 septembre 2020,
• le montant de 125 euros correspondant à l’enregistrement du PV de défaut,
— condamner enfin M. [W] [Z] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions,
— condamner le défendeur aux entiers dépens lesquels comprendront le coût de la publication aux hypothèques de l’assignation.
Par dernières conclusions notifiées le 9 mars 2023, M. [W] [Z] demande au tribunal, au visa des articles 414-1 et suivants, 1178, 1304-6 et 1376 du code civil, de :
— annuler la promesse synallagmatique de vente conclue le 25 octobre 2018 entre lui et Mme [C] [S]-[X] et tous les actes subséquents pour insanité d’esprit,
subsidiairement, dire et juger caduque la promesse synallagmatique de vente du 25 octobre 2018 du fait de la non réalisation de la condition suspensive d’obtention du prêt avant la date prévue pour la réitération de la vente par acte authentique,
— annuler les reconnaissances de dettes conclues entre le 3 août 2018 et le 28 août 2019 entre lui et Mme [C] [S]-[X] pour insanité d’esprit,
subsidiairement, dire et juger que les reconnaissances de dettes ne sont pas conformes aux exigences formelles de l’article 1376 du code civil et que Mme [C] [S]-[X] ne rapporte pas la preuve de la validité des reconnaissances de dettes litigieuses par des éléments extrinsèques,
en conséquence,
— débouter Mme [C] [S]-[X] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [C] [S]-[X] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] [S]-[X] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nullité de la promesse de vente
M. [Z] sollicite l’annulation de la promesse de vente du 25 octobre 2018 et de tous les actes subséquents pour insanité d’esprit en faisant valoir qu’il a souffert entre 2016 et 2021 d’un état dépressif et qu’il s’est vu prescrire depuis 2013 des médicaments susceptibles de causer des troubles de la vigilance et d’altérer son consentement. Il en déduit qu’il était hors d’état de manifester un consentement éclairé au moment de la signature de la promesse de vente. Il ajoute qu’outre les éléments médicaux, le fait qu’il ait signé 19 reconnaissances de dettes sur une période d’un an pour des sommes conséquentes ainsi que deux avenants portant modification de la vente à des conditions financières défavorables pour lui démontre l’absence de comportement sensé.
Mme [S] épouse [X] s’oppose à cette analyse et soutient qu’un trouble de la vigilance et de l’attention n’est pas assimilable à un état d’insanité d’esprit tel qu’exigé par la loi pour annuler un acte. Elle ajoute que M. [Z] a manifesté trois fois son contentement et a fait lui-même les démarches pour contacter un géomètre afin de délimiter le terrain qu’il souhaitait vendre.
Aux termes de l’article 1178 du code civil “un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord (…)”.
L’article 414-1 du code civil dispose par ailleurs que “pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte”.
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit repose donc sur celui qui l’invoque.
Il est de plus constant que l’insanité d’esprit du contractant doit s’apprécier au moment de la signature du contrat.
En l’espèce, pour établir qu’il était hors d’état de manifester un consentement éclairé au moment de la signature de la promesse de vente et des avenants, M. [Z] produit deux certificats médicaux du docteur [E] datés du 30 décembre 2020 précisant qu’il présente un syndrome dépressif depuis juillet 2016, qu’il bénéficie d’un traitement par anxiolytiques depuis octobre 2013 et d’antalgiques paliers 2 depuis mars 2017, qu’il est dans l’attente d’une chirurgie avec rééducation pour une durée de plusieurs mois, et que ce traitement et ces circonstances “sont susceptibles d’entraîner des troubles de la vigilance et donc d’altérer son consentement”.
M. [Z] justifie en outre avoir été hospitalisé en service d’Orthopédie Traumatologie au centre hospitalier puis à la clinique [10] de [Localité 9] du 03 janvier au 14 mars 2021.
Il produit également les prescriptions de médicaments qui lui ont été délivrées entre le 3 mai 2016 et le 8 novembre 2018.
Il communique enfin un certificat du docteur [E] du 18 février 2023 confirmant qu’il présentait des symptômes dépressifs lors des consultations réalisées entre le 1er juillet 2016 et le 12 août 2020, qu’il a bénéficié d’un traitement antidépresseur du 10 novembre 2016 à octobre 2017, du 12 juin 2018 à juillet 2019 et du 03 août 2020 à septembre 2020, et précisant que les symptômes dépressifs ont disparu depuis l’automne 2021.
Il résulte donc de ces éléments que M. [Z] souffrait au moment de la signature de la promesse de vente et des avenants d’un syndrome dépressif et bénéficiait de traitement par anxiolytiques et antidépresseurs. Cependant, cette constatation ne peut à elle seule établir l’insanité d’esprit de M. [Z] au moment de la signature des actes, la dépression nerveuse n’empêchant pas nécessairement l’expression de sa volonté par celui qui en est atteint. En effet, si comme l’indique le docteur [E], ces traitements et circonstances “sont susceptibles d’entraîner des troubles de la vigilance et donc d’altérer son consentement”, il ne s’agit que d’une possibilité, le médecin ne l’ayant pas expressément constaté chez M. [Z].
Dès lors, en l’absence d’autres éléments, tels des témoignages de proches, une expertise médicale, la mise en place à cette période d’une mesure de protection juridique, ou encore une hospitalisation en lien avec la dépression, M. [Z] n’établit pas qu’il était atteint d’un trouble mental l’empêchant de donner un consentement éclairé lors de la signature de la promesse de vente et des avenants.
Dans le même sens, le fait d’avoir signé dix-neuf reconnaissances de dettes en un an et deux avenants au contrat à des conditions moins favorables pour lui ne peut suffire à démontrer l’absence de capacité à consentir alors même que le témoignage de M. [M] [T] du 7 juillet 2021 établit que M. [Z] rencontrait régulièrement des difficultés financières.
Par conséquent, au regard de ces éléments, même si M. [Z] présentait une situation personnelle et psychologique fragile au moment de la signature de la promesse de vente et des avenants, il ne démontre pas qu’il était privé de tout discernement et que ses facultés intellectuelles étaient alors obérées.
Sa demande visant à voir prononcer la nullité de la promesse de vente conclue le 25 octobre 2018 avec Mme [S] épouse [X] et de tous les actes subséquents pour insanité d’esprit sera donc rejetée.
II) Sur la caducité de la promesse de vente
M. [Z] soutient que la promesse synallagmatique de vente du 25 octobre 2018 doit être déclarée caduque dans la mesure où elle prévoyait une réalisation de la vente au plus tard le 28 décembre 2018 et une réalisation de la condition suspensive d’obtention du prêt dans les 45 jours suivant la signature de la promesse de vente et que Mme [S] épouse [X] n’a pas respecté le délai fixé puisqu’elle n’a obtenu son prêt que le 7 mars 2019.
Il ajoute que cette caducité de plein droit de la promesse n’est pas conditionnée à l’application des formalités prévues à l’acte et que les avenants signés postérieurement à la date prévue pour la réitération de la vente par acte authentique sont dépourvus d’effet.
Il précise enfin qu’aucune disposition de la promesse de vente ne prévoyait que la date de réitération de la vente par acte authentique n’était pas extinctive de la promesse.
Mme [S] épouse [X] s’oppose à cette demande et soutient que rien dans la clause relative à la condition suspensive ne mentionne qu’il puisse y avoir caducité automatique de la vente en cas de non-respect du délai. Elle ajoute que la clause prévoit simplement une faculté pour le promettant de mettre le bénéficiaire en demeure de justifier de la réalisation ou de la défaillance de la condition et que ce n’est qu’à cette seule condition qu’une caducité peut éventuellement intervenir à défaut de réponse si le promettant le souhaite, ce qui n’est pas le cas de M. [Z] qui, a deux reprises, a confirmé sa volonté de s’engager en signant les avenants.
Aux termes de l’article 1304-6 du code civil, “l’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive. (…) En cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé”.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que, contrairement à ce qu’indique M. [Z], il a signé avec Mme [S] épouse [X] une promesse unilatérale et non synallagmatique de vente.
Par ailleurs, la condition suspensive d’obtention du prêt dans un délai de 45 jours a été édictée dans l’intérêt exclusif de Mme [S] épouse [X], si bien que seule cette dernière peut en principe se prévaloir des conséquences juridiques de la défaillance de cette condition, ce d’autant plus qu’en l’espèce M. [Z] ne l’a jamais mise en demeure de justifier de la réalisation ou de la défaillance de la condition conformément à ce qui était prévu au contrat.
La promesse ne peut donc être frappée de caducité en raison de l’arrivée du terme fixé pour la réalisation de la condition suspensive prévue au profit de Mme [S] épouse [X].
En revanche, dans la mesure où Mme [S] épouse [X] n’avait pas non plus obtenu son prêt à la date prévue pour la signature de l’acte authentique de vente et où un cocontractant ne peut être laissé dans l’incertitude quant au délai de réalisation de l’opération, il convient d’examiner la volonté des parties quant à l’impact du délai fixé pour la réalisation de la promesse de vente sur le devenir de l’avant-contrat.
En effet, soit les parties ont fait de la signature de l’acte authentique de vente une condition de validité de la promesse, et le dépassement de la date de réitération entraîne alors la caducité de la promesse, soit la signature de l’acte authentique de vente ne constitue pas une condition de validité de la promesse, et l’écoulement du délai fixé pour la réitération n’entraîne alors pas la caducité de la promesse de vente. Ainsi, le dépassement du terme fixé pour la réitération n’a pas d’effet extinctif de la promesse de vente lorsque la date prévue est susceptible de prorogation automatique.
En l’espèce, la promesse unilatérale de vente signée le 25 octobre 2018 prévoit que “la réalisation de la présente promesse pourra être demandée par le bénéficiaire jusqu’au 28 décembre 2018”. La clause “déchéance”stipule ensuite que “passé cette date, sans que l’acte de vente ait été régularisé, il appartiendra à la partie la plus diligente de faire sommation à l’autre par acte extrajudiciaire, d’avoir à se présenter chez le notaire rédacteur de l’acte (…)
Toutefois si, à la date sus indiquée, les divers documents nécessaires à la régularisation de l’acte n’étaient pas encore portés à la connaissance du notaire chargé de sa rédaction, le délai de réalisation serait automatiquement prorogé aux quinze jours calendaires qui suivront la date à laquelle le notaire recevra la dernière des pièces indispensables et/ou de la réalisation des conditions suspensives”.
Il résulte donc de cette clause que la promesse de vente n’était pas caduque en raison de l’épuisement du délai de réitération, puisqu’elle précise, d’une part, que cette date n’est pas extinctive de droit mais constitutive du point de départ à partir duquel l’une des parties peut obliger l’autre à s’exécuter et prévoit, d’autre part, que le délai peut être prorogé jusqu’à l’obtention de la dernière pièce nécessaire au notaire rédacteur pour l’établissement de l’acte.
La promesse n’a donc pas non plus été frappée de caducité en raison de l’arrivée du terme prévu pour la signature de l’acte authentique de vente, ce d’autant plus que Mme [S] épouse [X] et M. [Z] ont ensuite signé le 26 février 2019 un avenant à la promesse de vente prévoyant que la réalisation de l’acte authentique de vente pouvait être demandée par le bénéficiaire jusqu’au 31 mars 2019 inclusivement, démontrant ainsi leur volonté de permettre à Mme [S] épouse [X] d’obtenir son prêt.
A cet égard, Mme [S] épouse [X] justifie avoir obtenu l’accord de sa banque pour le crédit immobilier le 7 mars 2019.
Conformément à l’accord passé avec le promettant, elle avait donc jusqu’au 31 mars 2019 pour transmettre les documents au notaire et demander la réalisation de la promesse de vente. La promesse de vente prévoyait ainsi que “le bénéficiaire pourra lever l’option, soit par exploit d’huissier, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par écrit remis contre récépissé, à l’étude du notaire (…)”.
Toutefois, Mme [S] épouse [X] n’a jamais levé l’option avant la date fixée.
Ce n’est que le 9 septembre 2020, soit près de dix-huit mois plus tard, délai qui ne saurait être considéré comme raisonnable, qu’elle a fait adresser à M. [Z] par Me [H] une sommation d’avoir à comparaître devant notaire.
Par conséquent, la condition suspensive d’obtention du prêt ayant été réalisée et le notaire en mesure d’obtenir l’ensemble des documents nécessaires à la régularisation de l’acte sans que Mme [S] épouse [X] lève l’option dans le délai prévu pour la signature de l’acte authentique de vente, il doit être considéré que la promesse de vente est devenue caduque le 31 mars 2019.
Il ne saurait en outre être considéré que le second avenant signé le 30 octobre 2019, soit sept mois plus tard, a pu empêcher cette caducité alors qu’il est intervenu après la réalisation de la condition suspensive d’obtention du prêt et l’expiration du délai fixé au premier avenant pour demander la réalisation de la promesse de vente.
Il conviendra donc de constater la caducité de la promesse de vente du 25 octobre 2018.
Compte tenu de cette caducité, les demandes de Mme [S] épouse [X] relatives à l’indemnisation de son préjudice moral et au remboursement du coût de la sommation d’avoir à comparaître devant notaire ainsi que du coût de l’enregistrement du procès-verbal de défaut seront rejetées.
III) Sur les reconnaissances de dettes
M. [Z] sollicite du tribunal qu’il annule les reconnaissances de dettes qu’il a signées entre le 3 août 2018 et le 28 août 2019 pour insanité d’esprit ou, à titre subsidiaire, aux motifs qu’elles ne sont pas conformes aux exigences formelles de l’article 1376 du code civil en ce qu’elles ne comportent pas la mention manuscrite de la somme en lettres et en chiffres et que Mme [S] épouse [X] ne rapporte pas la preuve de la validité de ces reconnaissances de dettes par des éléments extrinsèques.
Mme [S] épouse [X], qui sollicite le remboursement des sommes prêtées à hauteur de 34 732 euros, conteste l’état d’insanité d’esprit invoqué par M. [Z] et souligne que les reconnaissances de dettes, dont M. [Z] reconnaît qu’elles ont bien été signées par lui, sont de nature à établir la preuve de sa dette pour celles portant sur une somme inférieure ou égale à 1 500 euros.
Concernant les autres reconnaissances de dettes, elle affirme qu’elles valent commencement de preuve par écrit et peuvent être corroborées par tout autre moyen de preuve, en l’espèce les témoignages des personnes ayant assisté à la remise des sommes.
Concernant tout d’abord l’insanité d’esprit invoquée par M. [Z], il a été démontré précédemment que même s’il présentait une situation personnelle et psychologique fragile sur la période où il a signé les reconnaissances de dettes, au regard notamment des symptômes dépressifs qu’il présentait, des traitements qu’il prenait et des difficultés financières qui étaient les siennes, il ne démontre pas qu’il était privé de tout discernement et que ses facultés intellectuelles étaient obérées.
Sa demande tendant à voir annuler les reconnaissances de dettes qu’il a signées entre le 3 août 2018 et le 26 août 2019 pour insanité d’esprit sera donc rejetée.
S’agissant de la valeur des reconnaissances de dettes signées par M. [Z], il résulte des dispositions de l’article 1359 du code civil que “l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.”
La somme visée par cet article est fixée à 1 500 euros.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1376 du code civil “l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres”.
Il est en outre constant qu’un acte irrégulier au regard de cet article peut constituer un commencement de preuve par écrit.
En l’espèce, M. [Z] reconnaît que ces reconnaissances de dettes produites au débat comportent sa signature mais indique n’avoir aucun souvenir d’avoir perçu des sommes de la part de Mme [S] épouse [X], lesquelles seraient comprises entre 500 et 4 000 euros.
Il résulte des articles susvisés qu’il convient de distinguer les reconnaissances de dettes inférieures à 1 500 euros des autres.
Pour les sommes inférieures ou égales à 1 500 euros, la preuve du paiement pouvant être effectuée par tous moyens, les reconnaissances de dettes communiquées par Mme [S] épouse [X] et signées par M. [Z] suffisent à établir la preuve de la remise des fonds.
Il est donc démontré que M. [Z] a perçu :
— deux versements de 1 000 euros le 3 août 2018,
— un versement de 1 000 euros le 7 novembre 2018,
— un versement de 1 000 euros le 27 novembre 2018,
— un versement de 1 000 euros le 10 décembre 2018,
— un versement de 1 000 euros le 28 décembre 2018,
— un versement de 1 000 euros le 13 janvier 2019,
— un versement de 1 500 euros le 30 janvier 2019,
— un versement de 1 000 euros le 16 mars 2019,
— un versement de 1 302 euros le 19 mars 2019,
— un versement de 500 euros le 12 juin 2019,
— un versement de 1 000 euros le 26 août 2019,
— un versement de 778 euros le 26 août 2019.
En revanche, pour les sommes supérieures à 1 500 euros, les reconnaissances de dettes produites au débat ne respectant pas le formalisme de l’article 1376 du code civil, dans la mesure où les sommes n’ont pas été écrites par M. [Z] en toutes lettres et en chiffres, elles ne peuvent valoir que commencement de preuve par écrit.
A cet égard, Mme [S] épouse [X] produit différentes attestations de personnes l’ayant accompagnée chez M. [Z] lors des remises des sommes.
Si l’attestation de M. [J] [B] du 03 juillet 2021 ne permet pas d’établir les montants et dates des versements, en revanche, celle qu’il a rédigée le 1er mai 2022 confirme que les versements suivants ont été réalisés contre reconnaissances de dettes :
— 2 200 euros le 25 octobre 2018,
— 3 000 euros le 1er avril 2019,
— 4 000 euros le 11 avril 2019,
— 2 000 euros le 24 avril 2019,
— 2 000 euros en mai 2019,
— 2 000 euros le 1er juillet 2019.
L’attestation de Mme [F] [P] confirme le second règlement de 2000 euros en mai 2019.
Enfin, la reconnaissance de dettes du 24 avril 2019, le témoignage de M. [J] [B] du 1er mai 2022 et les relevés de compte de Mme [S] épouse [X] établissent que cette dernière a réglé par chèque, pour le compte de M. [Z], la somme de 1 952 euros.
En revanche, la reconnaissance de dette à hauteur de 2 500 euros du 26 février 2019 n’est corroborée par aucun témoignage ou autre élément du dossier.
Dès lors, il sera considéré que Mme [S] épouse [X] rapporte la preuve de ce que M. [Z] est redevable à son égard de la somme de 32 232 euros.
Il sera donc condamné à lui rembourser cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, soit le 18 octobre 2021.
IV) Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [S] épouse [X], partie demanderesse perdant en sa demande principale tendant à voir juger la vente immobilière parfaite, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
En revanche, l’équité ne commande pas de condamner l’une des parties à verser à l’autre une somme au titre des frais irrépétibles.
Enfin, Mme [S] épouse [X] sollicitant l’exécution provisoire de la présente décision, il convient de rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Rejette la demande de M. [W] [Z] tendant à voir annuler la promesse de vente signée le 25 octobre 2018 avec Mme [C] [S] épouse [X] et tous les actes subséquents pour insanité d’esprit,
Constate la caducité de la promesse de vente signée le 25 octobre 2018 entre M. [W] [Z] et Mme [C] [S] épouse [X],
Rejette en conséquence les demandes de Mme [C] [S] épouse [X] relatives à l’indemnisation de son préjudice moral et au remboursement du coût de la sommation d’avoir à comparaître devant notaire ainsi que du coût de l’enregistrement du procès-verbal de défaut,
Rejette la demande de M. [W] [Z] tendant à voir annuler les reconnaissances de dettes qu’il a signées entre le 3 août 2018 et le 26 août 2019 pour insanité d’esprit,
Condamne M. [W] [Z] à rembourser à Mme [C] [S] épouse [X] la somme de 32 232 (trente-deux-mille-deux-cent-trente-deux) euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2021,
Condamne Mme [C] Mme [S] épouse [X] aux entiers dépens,
Rejette les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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