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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 14 avr. 2026, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 6 ], S.A. [ 1 ], Société [ 2 ] c/ S.A. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00172 – N° Portalis DB26-W-B7J-ISJJ
Jugement du 14 Avril 2026
Minute n°
S.A. [1]
C/
[U] [K], Société [2], S.A. [3], S.A. HLM DU [4]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 14/04/2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Chloé BONAVENTURE, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 24 Février, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026 ;
Sur la contestation formée par :
S.A. [1]
Anap Agence 923 [5]
[Adresse 2]
[Localité 2], Comparante par écrit
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :
Monsieur [U] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3], Présent
Créanciers :
Société [2]
Chez [6]
[Adresse 4]
[Localité 4], Absente
S.A. [3]
Chez [7] – Service attitude
[Adresse 5]
[Localité 5], Absente
S.A. [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Monsieur [U] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 13 juin 2025, laquelle a été déclarée recevable le 5 août suivant.
Dans sa séance du 21 octobre 2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif sur 84 mois en retenant une capacité de remboursement de 104,73 euros et un effacement du passif restant dû en fin de plan.
La société [1] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 octobre 2025.
Monsieur [U] [K] et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle la [1] a fait usage de la faculté de comparaître par écrit et a fait valoir que la décision de la commission, qui retient une faible capacité de remboursement au regard de la situation actuelle de chômage de Monsieur [U] [K], ne doit pas être maintenu sur 84 mois avec effacement en fin de plan mais sur une durée provisoire permettant au débiteur d’augmenter ses revenus en retrouvant un emploi. Le créancier sollicite également la vente du véhicule financé pour diminuer l’endettement du débiteur.
Le débiteur n’a alors pas comparu.
Suivant jugement du 27 janvier 2026, le juge du surendettement a soulevé d’office l’absence de bonne foi de Monsieur [U] [K] et a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 24 février 2026.
A cette audience, Monsieur [U] [K] conteste être de mauvaise foi. Il précise avoir vendu le bien financé par la [1] en décembre 2024 et avoir acquis un nouveau véhicule et utiliser le reste des fonds pour subvenir à ses besoins courants alors qu’il était au chômage et sans domicile.
Il précise qu’un entretien d’embauche est prévu pour lui permettre de retrouver un emploi de paysagiste.
MOTIVATION
Sur les mesures imposées :
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Ainsi, les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Monsieur [U] [K] s’élève à 24.142,51 euros.
Monsieur [U] [K] a déclaré à la commission de surendettement être propriétaire d’un véhicule évalué à 21.000 euros. Le certificat d’immatriculation transmis concerne un véhicule Peugeot 206 de 2005 acquis en décembre 2024 qui ne peut être évalué à ce montant. Il y a donc manifestement eu une erreur lors de la rédaction de la saisine de la commission. Monsieur [U] [K] a confirmé à l’audience du 24 février 2026 avoir acquis son véhicule en décembre 2024 pour une somme de 2.000 euros.
La CA CONSUMER FINANCE sollicite la vente du véhicule financé en 2023, une Polo Volskswagen qui serait encore côté 8.550 euros à l’Argus. Monsieur [U] [K] n’a pas déclaré ce véhicule lors de la saisine de la commission.
La lecture du relevé bancaire de décembre 2024 a révélé la perception d’une somme de 8.500 euros provenant de la SASU [8]. Ce véhicule, faisant pourtant l’objet d’une clause de réserve de propriété a été vendu par Monsieur [U] [K] à cette date. Il confirme ne pas avoir désintéressé le prêteur et avoir utilisé une somme de 2.000 euros pour acquérir son nouveau véhicule. Le remboursement du prêt a été stoppé à cette date par le débiteur.
Ce même mois, Monsieur [U] [K] a procédé à des retraits pour 6.210 euros. dont l’usage n’est expliqué qu’à hauteur de 2.000 euros pour financer son nouveau véhicule. Ces 4.210 euros n’ont pas davantage été utilisés pour solder la dette locative ou payer le loyer courant.
Monsieur [U] [K] explique que cette somme lui a servi pour subvenir à ses besoins courants alors qu’il se trouvait au chômage et sans domicile. Toutefois, il résulte des déclarations auprès de la commission que Monsieur [U] [K] a été hébergé à titre gracieux par son père et la situation qu’il décrit ne justifie pas le retrait total des fonds perçus sur une période d’un mois, au point de laisser son compte courant débiteur de près de 700 euros et de faire ainsi obstacle aux prélèvements sur son compte bancaire, augmentant ainsi ses difficultés financières.
Dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer Monsieur [U] [K] débiteur de mauvaise foi et de le déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Dit que Monsieur [U] [K] est débiteur de mauvaise foi au sens du surendettement ;
Déclare Monsieur [U] [K] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
La greffière La juge
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