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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 15 oct. 2025, n° 25/00598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00598 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I3GT
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Septembre 2025
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE.38 [Adresse 4] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE. CABINET DELOMIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représente par Maître SAUNIER de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [I] [L]
née le 28 Août 1974 à
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Octobre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [I] [L] est copropriétaire dans l’immeuble sis [Adresse 1].
En raison d’un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Madame [I] [L], en date du 12 novembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires a fait une demande de conciliation le 26 décembre 2024, en vain.
Par acte délivré par commissaire de justice le 9 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [I] [L] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, demande à la juridiction de :
Condamner Madame [I] [L] à lui payer les sommes de :1 012,25 € au titre des charges de copropriété impayées ;1 500 € de dommages et intérêts ;1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Au visa des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 et 1103 et 1217 du Code civil, il soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées. Il ajoute que les relances répétées, son absence de réaction et de règlement caractérisent une résistance abusive.
Madame [I] [L], dont l’assignation a été signifiée à étude, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 1103 du Code civil et de l’article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, l’article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est indiqué que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte en date du 1er septembre 2025, il ressort que Madame [I] [L] est redevable de la somme de 1 012,25 €, arrêté au 9 juillet 2025.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit pas les documents permettant de vérifier l’exigibilité de sa créance avant le 1er avril 2024. La somme de 397,15 € sera donc écartée.
S’agissant des frais de recouvrement, ils sont dus par le copropriétaire ne payant pas ses charges de copropriété au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve de leurs justifications.
En l’espèce, les frais Contentieux ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi.
En outre, l’assignation relève des dépens.
Si les mises en demeure des 2 septembre 2024 et 19 septembre 2024 sont justifiées par la production d’un avis de réception, force est de constater que ces deux courriers ont moins d’un mois d’intervalle, de sorte que la seconde mise en demeure constitue un acte de procédure inutile.
Il convient donc de les retirer des sommes dues par Madame [I] [L].
Le commandement de payer fait partie des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sera retenu, tout comme la matrice cadastrale.
Madame [I] [L] est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 374,26 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 9 juillet 2025 inclus.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il ressort du grand livre que Madame [I] [L] a déjà été condamnée pour des impayés de charge de copropriété. Pour autant, elle n’a pas apuré sa dette, caractérisant ainsi sa résistance abusive.
En outre, suivant procès-verbal d’assemblée générale du 18 avril 2023, l’assemblée générale des copropriétaires a voté la saisie immobilière de son lot, caractérisant ainsi son préjudice.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
En conséquence, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires et de condamner Madame [I] [L] à lui payer la somme de 300 €.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [I] [L] succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens. Le commandement de payer étant inclus dans les frais au principal, il n’y a pas lieu de les inclure dans les dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [I] [L], partie perdante, est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [I] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 374,26 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 9 juillet 2025 inclus ;
CONDAMNE Madame [I] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [I] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [L] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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