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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 7 mars 2025, n° 23/01530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01530 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GAP5
Syndic. de copro. [Adresse 5] [Localité 8], representée par son syndic de copro la société SARL CITYA BELVIA / [R] [M]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Localité 6], representée par son syndic de copro la société SARL CITYA BELVIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric BRAILLON de la SELARL BLKS § CUINAT, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE,
DEFENDERESSE
Mme [R] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stephane DOMINGUEZ de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : [I] RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 16 Mai 2023
— Date de l’acte de saisine : 07 Mars 2023
— Débats à l’audience publique du : 14 Février 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
1
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [D] et Madame [R] [M] étaient copropriétaires d’un appartement au sein de la résidence [Localité 6] sise [Adresse 11] à [Localité 3], laquelle est administrée par un syndicat de copropriété
En date du 30/08/2021, Monsieur [I] [D] et Madame [R] [M] ont vendu leur immeuble, laissant un reliquat de charges de copropriété impayées d’un montant de 3533.90 euros.
Les époux ayant divorcé, Monsieur [I] [D] a réglé sa quote-part soit la somme de 1766.95 euros.
Madame [R] [M] quant à elle n’a jamais donné suite aux différentes relances qui lui ont été faites.
Par acte en date du 07/03/2023 le [Adresse 13] a fait citer Madame [R] [M] devant la juridiction de céans.
Il sollicite aux visas de la loi 65-557 du 10/07/1965 et le décret 67-223 du 17/03/1967 que la défenderesse soit :
Condamnée au paiement de la somme principale de 3392.84 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25/01/2022.
Condamnée à 3500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
Dise n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 14/02/2025 le syndicat de copropriété de la Résidence [Localité 6] ainsi que Madame [R] [M] sont représentés par leurs conseils respectifs.
Le syndicat de copropriété de la Résidence [Localité 6] maintient ses demandes.
Madame [R] [M] en réplique aux visas de l’article 2224 du Code civil et de la loi du 10/07/1965 demande à la juridiction :
De dire que a créance est prescrite et qu’en conséquence la demande doit être déclarée irrecevable.
De condamner le [Adresse 12] [Localité 6] à 8000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 18 et 18-1 de la loi du 10/07/1965 et 1984 et suivants du Code civil.
De condamner le syndicat de copropriété de la Résidence LA PERRIERE à 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été mise en délibéré au 07/03/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 : Sur les sommes dues.
L’article 10 de la Loi 65-557 du 10/07/1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
2
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
A l’appui de ses prétentions, le [Adresse 12] [Adresse 7] produit les PV d’assemblées générales des années 2016 à 2021, les appels de fonds des années 2017 à 2021, les régularisations d’appels de fonds des années 2020 et 2021, les décomptes de charges des années 2016 à 2019.
Il produit également un compte actualisé édité le 14/09/2022 et arrêté à la date du 20/04/2022 faisant ressortir un solde dû de 3392.84 euros.
Madame [R] [M] conteste cette somme expliquant d’une part qu’elle n’a jamais pu obtenir le détail du calcul des charges.
Or il résulte des pièces listées ci-dessus que les assemblées générales approuvant les comptes des années antérieures ainsi que les budgets prévisionnels n’ont jamais été contestées par la défenderesse.
De plus, les décomptes de charges reprennent les budgets correspondants et appliquent à ceux-ci les quantièmes repris dans le règlement de copropriété concernant l’appartement de Madame [R] [M] afin de déterminer les sommes dont elle se trouve redevable.
Dès lors ces décomptes seront considérés comme probants par la juridiction.
Madame [R] [M] soulève ensuite la prescription applicable aux sommes qui lui sont réclamées.
A ce sujet, il convient de rappeler que la prescription initialement fixée à 10 ans a été ramenée à 5 ans au vu de l’article 2224 du Code civil par la loi [Localité 4] du 23/11/2018 entrée en vigueur le 25/11/2018.
Etant précisé que l’article 42 alinéa 1 de la loi du 10/07/1965, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, applicable en l’espèce, disposait que sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.
Toutefois aux termes de la version actuelle de cet article 42 alinéa 1, les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Cependant l’article 2222 alinéa 2 du code civil dispose quant à lui qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, le nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Et, selon le décompte actualisé du 14/09/2022 le solde dû des charges de copropriété imputable au lot dont était propriétaire la défenderesse se trouve débiteur depuis le 30/09/2016.
En l’espèce le syndicat de copropriété de la Résidence [Localité 6] a fait citer Madame [R] [M] par acte du 07/03/2023.
3
En conséquence en retenant les principes applicables rappelés ci-dessus, et contrairement à ce que soutient Madame [R] [M], la période allant du 30/09/2016 au 07/03/2018 ne sera pas déclarée prescrite.
Il convient toutefois de relever que le décompte fourni par le syndicat de copropriété de la Résidence [Localité 6] comporte des frais pour un total de 908.73 euros qui ne constituent pas des charges, et sont pour certains compris dans les dépens ou les frais irrépétibles.
De plus les versements effectués par Monsieur [I] [D] qui a obtenu quitus des frais de copropriété, sont effectivement déduits du décompte concerné.
Dès lors Madame [R] [M] sera déclarée redevable envers le syndicat de copropriété de la Résidence [Localité 6] de la somme de 2484.11 (3392.84-908.73=2484.11), laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
2 : Sur les dommages et intérêts.
Madame [R] [M] effectue une demande à ce titre afin de voir retenue la responsabilité de l’agence CITYA qui était en charge de la gestion locative de son lot et aurait commis des fautes de gestion dans cette mission.
Cependant, ainsi que le relève à juste titre le syndicat de copropriété de la [Adresse 10] LA [Adresse 9] le demandeur à l’instance est le syndicat de copropriété et non pas l’agence CITYA en charge de cette gestion.
Dès lors cette demande sera déclarée irrecevable.
3 : Sur l’article 700 du CPC.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
Madame [R] [M] qui succombe à l’instance sera déboutée de la demande qu’elle a formée en ce sens.
Elle sera toutefois condamnée à payer au [Adresse 13] à ce titre la somme de 600 euros.
4 : Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Madame [R] [M] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
4
Déclare recevable l’action intentée par le syndicat de copropriété de la Résidence [Localité 6].
Condamne Madame [R] [M] à payer au syndicat de copropriété de la Résidence [Localité 6] les sommes de :
-2484.11 euros au titre des charges de copropriété, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
-600 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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