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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general civ. 1, 20 mars 2026, n° 25/04201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 25/04201 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KKD
Le 20 mars 2026
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1] Représenté par son syndic la SARL IMMOBILIER CENTRAL (LAFORET), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEURS
Association ATSM 77 En sa qualité de tuteur de Madame [B] [N] née [E], dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
Mme [T] [N]
née le 13 Janvier 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
M. [Y] [N]
né le 23 Février 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile.
assisté de M. Kevin PAVY, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 13 janvier 2026.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 mars 2026, prorogé au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 10, 11 et 16 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représenté par son syndic la SARL Immobilier central (Laforêt) a fait assigner l’association ATSM 77 ès qualités de tuteur de Mme [B] [N], Mme [T] [N] et M. [Y] [N] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de les voir condamner solidairement à payer la somme de 15 517,16 euros en principal en compte arrêté au 30 juin 2025 au titre des charges outre les intérêts au taux légal depuis les commandements délivrés, outre la somme de 567,22 euros au titre des frais de commandement délivrés, ainsi que la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’association ATSM 77 ès qualités de tuteur de Mme [B] [N], Mme [T] [N] et M. [Y] [N] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 novembre 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
Les consorts [N] sont propriétaires indivis d’un appartement T2, d’une cave et de deux places de parking en sous-sol en copropriété au [Adresse 7].
En l’espèce, la somme sollicitée de 15 517,16 euros correspond au solde débiteur du compte visant les charges de copropriété à compter du deuxième trimestre 2022 (solde débiteur constant à compter de cette période).
A l’appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires verse le relevé de propriété s’agissant de l’indivision [N], les appels de fond à compter de l’année 2022, les comptes-rendus d’assemblées générales à compter de l’année 2021 approuvant les comptes, un extrait de compte reprenant le solde débiteur sollicité, les commandements de payer des 4 décembre 2024, 5 février 2025 et 20 février 2025.
Il apparait en outre que le relevé de copropriété contient en page 59 une clause de solidarité quant au paiement des charges, le syndicat pouvant « exiger l’entier paiement de n’importe lequel des propriétaires indivis ».
Il conviendra par conséquent de faire droit à la demande du Syndicat des copropriétaires au titre de la condamnation solidaire au paiement des charges impayées à hauteur de la somme sollicitée à compter du 16 septembre 2025 (assignation).
L’issue du litige implique de condamner les consorts [N] aux entiers dépens et à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 2 600 euros (comprenant les frais de commandement de payer) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
CONDAMNE solidairement l’association ATSM 77 ès qualités de tuteur de Mme [B] [N], Mme [T] [N] et M. [Y] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représenté par son syndic la SARL Immobilier central (Laforêt) la somme de 15 517,16 euros en principal en compte arrêté au 30 juin 2025 au titre des charges outre les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025 ;
CONDAMNE solidairement l’association ATSM 77 ès qualités de tuteur de Mme [B] [N], Mme [T] [N] et M. [Y] [N] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement l’association ATSM 77 ès qualités de tuteur de Mme [B] [N], Mme [T] [N] et M. [Y] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représenté par son syndic la SARL Immobilier central (Laforêt) la somme de 2 600 euros (comprenant les frais de commandement de payer) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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