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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 22/07260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Y ] c/ S.A.S. KAVIARI, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Février 2026
N° RG 22/07260 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XXRQ
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. [Y]
C/
S.A.S. KAVIARI, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christine CERVERA KHELIFI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0576
DEFENDERESSES
S.A.S. KAVIARI
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Franck BEAUDOIN de la SELARL FB JURIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : E1641
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Louis VERMOT de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0399
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2025 en audience publique devant Thomas CIGNONI, Vice-président, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 décembre 2020, un accident de la circulation est survenu à [Localité 5] (Val-de-Marne), impliquant un véhicule appartenant à la société par actions simplifiée [Y] et un véhicule appartenant à la société par actions simplifiée Kaviari, lequel serait assuré auprès de la société anonyme Axa France Iard.
C’est dans ce contexte que, par acte judiciaire du 5 août 2022, la société [Y] a fait assigner la société Axa France Iard devant la présente juridiction en vue d’obtenir réparation des dommages matériels consécutifs à cet accident.
Parallèlement, et par acte judiciaire du 4 avril 2023, elle a attrait la société Kaviari dans la cause.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, la société [Y] demande au tribunal de :
— condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 11 030,49 euros décomposée somme suit :
10 622,74 euros au titre des frais de réparation,189,75 euros au titre des frais d’immobilisation,218 euros au titre des frais d’expertise,- assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2021,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa France Iard aux dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de [Y] Christine Cervera-Khelifi, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que le chariot élévateur appartenant à la société Kaviari a dévalé une pente avant de heurter la camionnette dont elle est propriétaire, de sorte que son droit à indemnisation n’est pas contestable sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 124-3 du code des assurances ; que la circonstance que l’accident soit survenu sur une voie privée est sans incidence et n’exclut pas les dispositions de la loi dite Badinter ; qu’en outre, il ne peut être reproché une quelconque faute au conducteur de la camionnette ; qu’elle est dès lors fondée à obtenir l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, la société Axa France Iard sollicite de :
— débouter la société [Y] de ses prétentions,
— condamner la société [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la société civile professionnelle Cordelier & associés, représentée par Me Louis Vermot, en application de l’article 699 du même code.
Elle soutient essentiellement qu’elle n’a pas retrouvé trace du fait que le chariot élévateur dont est propriétaire la société Kaviari serait garantie par elle sous le numéro de contrat mentionné dans le constant amiable d’accident ; qu’en outre, ce chariot élévateur circulait sur une voie privée alors que la camionnette appartenant à la société [Y] y était stationnée, ce dont il résulte que la loi du 5 juillet 1985 n’est pas applicable ; que subsidiairement, le stationnement d’un véhicule au milieu d’une voie de circulation constitue une faute du conducteur de nature à exclure ou, à tout le moins, réduire le droit à indemnisation de la victime ; qu’en toute hypothèse, les demandes indemnitaires sont fondées sur un rapport d’expertise non contradictoire qui ne lui est pas opposable.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, la société Kaviari demande de :
— condamner la société Axa France Iard à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge du fait de l’accident survenu le 11 décembre 2020,
— condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— débouter les parties adverses de toutes leurs prétentions.
Elle soutient essentiellement que le chariot élévateur dont elle est propriétaire était assuré auprès de la société Axa France Iard en vertu d’une police n° 131680000198, de sorte que la garantie de cet assureur lui est due.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident (2e Civ., 11 juillet 2002, pourvoi n° 01-01.666 ; 2e Civ., 13 décembre 2012, pourvoi n° 11-19.696).
Il résulte de l’article 5 de cette loi que la faute commise par la victime et ayant contribué à la réalisation du dommage a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis.
Aux termes de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il incombe au tiers lésé, qui exerce une action directe contre l’assureur du responsable, de rapporter la preuve de l’existence du contrat d’assurance et à cet assureur, qui entend se prévaloir d’une cause de limitation ou d’exclusion de garantie, de justifier des conditions contractuelles qui le régissent (not. 3e Civ., 20 février 2002, pourvoi n° 00-18.360 ; 3e Civ., 8 juin 2010, pourvoi n° 09-13.482).
En l’espèce, il est constant que le 11 décembre 2020, un chariot élévateur dont est propriétaire la société Kaviari a dévalé la pente d’une voie privée avant de heurter la camionnette appartenant à la société [Y] qui y était stationnée.
La circonstance, à la supposer établie, que l’accident se soit produit sur une voie privée n’est pas de nature à exclure les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, dans la mesure où il n’est pas contesté que cette voie était ouverte à la circulation.
Il s’ensuit que le véhicule appartenant à la société Kaviari est impliqué dans l’accident au sens de la loi précitée.
Il ne résulte par ailleurs ni du constat amiable ni d’aucune autre pièce des débats que le conducteur de la camionnette aurait commis une faute de nature à réduire ou exclure le droit à indemnisation de la société [Y], cette faute ne pouvant résulter du seul fait que ce véhicule était stationné sur une voie privée.
Enfin, il se déduit du certificat d’assurance produit par la société Kaviari que le chariot élévateur était assuré, pour la période comprise entre le 22 octobre 2019 et le 31 décembre 2020, auprès de la société Axa France Iard, laquelle n’est donc pas fondée à dénier sa garantie.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Axa France Iard à indemniser les conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 11 décembre 2020, dans les conditions ci-après définies.
Sur l’indemnisation des préjudices
Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que si le juge ne peut refuser d’ examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties (not. Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710 ; 1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-19.296).
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable déposé par la société Beaugerex, dont les conclusions sont corroborées par la facture établie le 19 avril 2021 par la société Lecapitaine technic, que le montant des réparations du véhicule endommagé s’élève à la somme de 10 622,74 euros.
En outre, la demanderesse démontre avoir exposé la somme de 218 euros à l’occasion des opérations d’expertise amiable rendues nécessaires en raison du fait dommageables.
Il en résulte que la société [Y] est en droit d’obtenir l’indemnisation de ces sommes.
En revanche, si la demanderesse fait valoir qu’elle a subi un préjudice lié à l’immobilisation de son véhicule, elle ne produit aucun élément probant au soutien de cette affirmation, de sorte que la demande formée à ce titre n’est pas justifiée.
En conséquence, il lui sera alloué la seule somme de 10 840,74 euros [10 622,74 + 218] en réparation de son préjudice matériel.
Sur la demande de garantie formée par la société Kaviari
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, si la société Kaviari demande à être garantie par la société Axa France Iard des condamnations mises à sa charge, force est d’observer qu’aucune prétention n’a été formée à son endroit par la société [Y].
Ainsi, la demande est sans objet.
Dès lors, elle sera comme telle rejetée.
Sur la procédure abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif (not. 2e Civ., 11 janvier 2018, pourvoi n° 16-26.168).
En l’espèce, la société [Y] échoue à démontrer l’intention de nuire ou la mauvaise foi de la société Axa France Iard, pas plus qu’elle n’établit le préjudice que lui aurait causé la présente procédure, en dehors de celui qui résulte des frais de l’instance, réparé sur le fondement des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Partant, la demande doit être rejetée.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance doivent être supportés par la société Axa France Iard, qui succombe.
Il y a lieu d’autoriser Me Christine Cervera-Khelifi, avocat, à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Axa France Iard à payer la somme de 3 500 euros à la société [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, étant observé qu’aucune prétention n’est formée à l’encontre de cette dernière par la société Kaviari.
Les mêmes considérations commandent de rejeter le surplus des prétentions formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Dit que le droit à indemnisation de la société par actions simplifiée [Y] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 11 décembre 2020 est intégral ;
Condamne la société anonyme Axa France Iard à payer à la société par actions simplifiée [Y] la somme de 10 840,74 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Déboute la société par actions simplifiée Kaviari de sa demande de garantie ;
Déboute la société par actions simplifiée [Y] de sa demande pour procédure abusive ;
Condamne la société anonyme Axa France Iard aux dépens ;
Dit que Me Christine Cervera-Khelifi est autorisée à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne la société anonyme Axa France Iard à payer à la société par actions simplifiée [Y] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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